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Arrêté Royal
publié le 06 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201972
pub.
06/08/2020
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154767/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable - Moniteur belge du 15 mars 2017.

Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il endosse dans notre société moderne et hautement évolutive.

Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à réapprendre pour constamment actualiser ses compétences.

Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation les collaborateurs du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du développement professionnel.

Le secteur bancaire fournit déjà aujourd'hui des efforts importants en matière de formation professionnelle.

Les partenaires sociaux confirment ces engagements, qui se concrétisent dans les différentes initiatives décrites ci-après, et s'engagent par ailleurs à renforcer les efforts de formation en vue d'atteindre, pendant la durée du présent accord, l'objectif de temps de formation correspondant à l'équivalent d'au moins cinq fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein). Dans les autres banques, ils correspondront à l'équivalent d'au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein). CHAPITRE II. - Initiatives de formation au niveau des banques

Art. 3.§ 1er. Les banques s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente, durant le temps de travail pour les initiatives sectorielles de formation, qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction, de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.

Celle-ci peut consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise, une formation interne ou sur le lieu de travail, une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information, ou encore une formation informelle en relation directe avec le travail. § 2. Les banques s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats.

Ces temps de formation correspondent à l'équivalent d'au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein).

Dans les autres banques, ils correspondent à l'équivalent d'au moins trois fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).

A partir de l'année 2020, ces temps de formation correspondent à l'équivalent d'au moins cinq fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein). Dans les autres banques, ils correspondent à l'équivalent d'au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).

Les temps de formation, tels que visés aux alinéas précédents, peuvent être calculés sur une période de maximum quatre années.

Les banques veilleront par ailleurs à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible.

Elles veilleront également à ce que le taux de participation augmente. § 3. Tout travailleur qui a perdu sa fonction au sein de l'entreprise ou qui a reçu une confirmation individuelle écrite qu'il va effectivement perdre sa fonction se voit ouvrir un droit individuel à la formation de 2 jours par an.

Bénéficient également du droit individuel à la formation visé à l'alinéa précédent les travailleurs identifiés dans une liste nominative de travailleurs dont la fonction est appelée à disparaître dans le cadre d'un plan de réorganisation communiqué au conseil d'entreprise.

Le calcul de ces jours de formation peut être effectué sur une période de maximum 2 années.

Les travailleurs occupés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation au prorata de leurs prestations.

Ces jours de formation sont pris en compte dans le calcul des temps de formation octroyés globalement au niveau de l'entreprise conformément à l'article 3, § 2. § 4. Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de l'employeur ses besoins en matière de formation, conformément à la procédure existante ou à introduire dans la banque, une procédure sur laquelle la délégation syndicale exerce un droit de regard.

Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pas pu suivre une formation adaptée au cours des 12 derniers mois, il a le droit, sur simple demande, de formuler lors d'un entretien ses besoins en matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit, de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de formation sera motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice professionnel. § 5. La question de la formation sera régulièrement examinée au moins une fois par an sous tous ses aspects (types de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) dans un groupe de travail créé au sein du conseil d'entreprise, et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation.

Les membres du conseil d'entreprise seront régulièrement informés de l'évolution des discussions à ce sujet.

Les banques qui n'ont pas de conseil d'entreprise rédigent un rapport selon un modèle simplifié convenu en commission paritaire. Febelfin présentera ces rapports en commission paritaire.

Les modalités de ce rapport seront établies par le groupe de travail emploi. CHAPITRE III. - Projets sectoriels

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent par ailleurs de développer de nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs du secteur bancaire.

Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire". § 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé par Febelfin en 2019 et en 2020. § 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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