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Arrêté Royal
publié le 05 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la réalisation de la norme salariale pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202473
pub.
05/08/2020
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la réalisation de la norme salariale pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la réalisation de la norme salariale pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 3 octobre 2019 Réalisation de la norme salariale pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157629/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises actives dans le remorquage en eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (appelée "loi norme salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La présente convention collective de travail est conclue en application et en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat A partir du 1er octobre 2019, les salaires et indemnités barémiques sont augmentés de 1,1 p.c..

Art. 3.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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