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Arrêté Royal
publié le 05 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202580
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05/08/2020
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1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155818/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent en tout cas être entretenus par l'employeur.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs qu'ils occupent, deux vêtements de travail par an. CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail

Art. 4.§ 1er. Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, à partir du 1er janvier 2019 droit à une allocation hebdomadaire de 3,05 EUR à charge de l'employeur. § 2. Ce montant sera progressivement augmenté conformément au protocole d'accord du 4 juillet 2019. A partir du 1er février 2020, ce montant sera de 3,67 EUR par semaine et à partir du 1er décembre 2020, il sera de 3,91 EUR par semaine, montants applicables le 1er janvier 2019 et augmentés de l'indexation annuelle prévue à l'article 6 de la présente convention collective. § 3. Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5èmes par semaine.

Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice santé lissé selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2019 relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé, enregistrée sous le n° 153274/CO/144. CHAPITRE III. - Analyse de risque

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il doit se charger lui-même de l'entretien.

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail et enregistrée sous le n° 97529/CO/144.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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