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Arrêté Royal
publié le 18 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, complétant la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2021201914
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18/08/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, complétant la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, complétant la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 3 octobre 2019 Complémentation de la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156914/CO/113.04)

Article 1er.Objet de la convention collective de travail Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans cette convention collective de travail par le sigle LPC. Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et comprend l'engagement de pension du type "cotisations définies" tel que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective de travail comme annexe 1ère.

Art. 2.Définitions Pour l'application de cette convention collective de travail, les termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la LPC et ses arrêtés d'exécution.

En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention collective de travail comme annexe 1ère.

Art. 3.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la possibilité, prévue à l'article 9 de la LPC, pour les employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

Art. 4.Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme organisateur du régime sectoriel de pension.

Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du régime sectoriel de pension En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la gestion et de l'exécution du régime sectoriel de pension.

La gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel sont effectuées par AG Insurance conformément aux règles de gestion contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG Insurance.

Art. 6.Engagement de pension Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint comme annexe 1ère à la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera instauré.

Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1ère fait partie intégrante de cette convention collective de travail.

Art. 7.Procédure de sortie L'affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur ou quand l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation. Voir pour cela l'article 2.12 dans le règlement de pension annexé.

Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application.

Art. 8.Cotisations à percevoir Les cotisations pour le régime de pension complémentaire, y compris les taxes et les cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par l'organisateur.

Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en application du chapitre IV des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries".

Art. 9.Nullité La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

Art. 10.Enregistrement et force obligatoire La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties en demandent la force obligatoire.

Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des tuileries. § 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valide que lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs.

Annexes : 1. Règlement de pension;2. Composition du comité de surveillance (voir chapitre Ier, section 3 dans le règlement de pension ci-dessous). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, complétant la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries Règlement de pension version modifiée du 1er janvier 2019 et remplaçant la version du 9 juin 2010 Modifié et/ou complété afin de s'adapter à : - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014007249 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l'introduction de la sous-position "en appui militaire" fermer relative à diverses dispositions, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2014 (Moniteur belge du 19 juin 2014); - la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer relative à la garantie de la durabilité et du caractère social des pensions complémentaires et au renforcement du caractère complémentaire vis-à-vis des pensions de retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (Moniteur belge du 24 décembre 2015); - la nouvelle législation relative au traitement des données à caractère personnel, notamment : Ordonnance (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et relative à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/EG (Jo.L. 119/1 du 4 mai 2016). CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Objet et objectif de l'engagement de pension

Le présent règlement de pension est établi en exécution de la convention collective de travail du 9 juin 2010 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Ouvriers des tuileries.

Le règlement de pension détermine les conditions d'affiliation, les règles et les modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et les obligations de l'Organisateur, des Affiliés et de leurs bénéficiaires : L'Engagement de pension a pour objectif de garantir un avantage de pension extra-légal payable à : - l'Affilié, s'il est en vie à L'âge de la pension; - le(s) bénéficiaire(s) prévus par le présent règlement, en cas de décès de l'Affilié avant L'âge de la pension. Section 2. - Définitions

2.1. Affilié Tous les Ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'Organisateur a instauré un régime de pension complémentaire sectoriel et qui remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension et les anciens Ouvriers bénéficiant de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.2. Ouvriers Ouvriers et ouvrières occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail. 2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010 La convention collective de travail du 9 juin 2010 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04) relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Ouvriers des tuileries. 2.4. FSMA Autorité des services et marchés financiers. 2.5. Fonds de financement Régime de réserves collectives, géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement de pension. 2.6. Compte individuel Le compte individuel ouvert au sein de l'Organisme de pension au nom de l'Affilié, sur lequel les cotisations sont versées conformément aux dispositions du présent règlement. 2.7. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries", dont les statuts sont établis par la convention collective de travail du 9 juin 2010, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries". 2.8. L'âge de la pension L'âge de la pension est l'âge auquel l'Affilié a droit à sa pension légale qui est décrite ci-dessous : - jusqu'au 1er janvier 2025 inclus, l'âge de la pension est déterminé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 65 ans; - à partir du 1er février 2025, L'âge de pension est déterminé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 66 ans; - à partir du 1er février 2030, L'âge de pension est déterminé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 67 ans.

L'âge de la pension est prorogé dans les cas suivants : - Tant que l'Affilié reste employé par l'Employeur après l'âge de la pension sans prendre sa pension légale; - Tant que l'ancien travailleur décide de laisser ses réserves acquises au régime de pension sectoriel et au plus tard jusqu'au moment de la prise de la pension légale.

Cette prorogation individuelle a lieu conformément aux dispositions du règlement de pension, ou à défaut, pour des périodes consécutives d'un an.

La prorogation individuelle de L'âge de la pension se déroulera conformément aux taux soumis par l'organisme de pension ou l'organisme d'assurance à l'autorité de surveillance compétente, taux en vigueur à la date de la prorogation. 2.9. Pension Le moment où l'Affilié prend réellement sa pension (peut aussi bien être anticipé, être à L'âge de la pension légale, et peut être aussi plus tard en cas de prorogation de L'âge de pension). 2.10. Organisme de pension AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, Avenue Emile Jacqmain 53 (reconnue par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79), ci-après dénommée "Organisme de pension". 2.11. Régime de pension Un engagement collectif de pension. 2.12. Engagement collectif de pension L'attribution d'une pension complémentaire par l'Organisateur aux Ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010 et qui remplissent les conditions d'affiliation de ce règlement de pension, ainsi que leurs ayants droit. 2.13. Sortie Soit la résiliation de la convention autre que le décès ou la Pension.

N'est pas considérée comme sortie, la résiliation du contrat de travail autre que le décès ou la Pension suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur, à condition que, dans le cas d'un régime de pension multi-organisateurs, il existe une convention réglant les droits et les obligations de reprise.

Soit la fin de l'affiliation à cause du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel, sans que cela coïncide avec la résiliation du contrat de travail, autre que le décès ou la Pension.

Soit la fin de l'affiliation à cause du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne ressortit plus au champ d'application de la convention collective de travail qui instaure le régime de pension sectoriel. 2.14. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'Affilié a droit conformément au présent régime de pension, s'il décide de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension au moment de sa sortie. 2.15. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a droit à un moment donné, conformément au règlement de pension. 2.16. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et à certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.17. Employeur Chaque Employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010. Section 3. - Comité de surveillance

Un comité de surveillance sera instauré conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Le comité de surveillance est composé pour la moitié de membres représentant le personnel à qui l'Engagement de pension s'applique et désignés conformément aux dispositions de l'article 41, § 1er, 2ème et 3ème alinéa de la LPC, et pour l'autre moitié d'Employeurs.

Le comité de surveillance veille à l'exécution de l'Engagement de pension et reçoit la déclaration relative aux principes de la politique de placement mentionnés dans l'article 41bis de la LPC et le rapport mentionné dans l'article 42, § 1er de la LPC avant sa notification à l'Organisateur. CHAPITRE II. - Description du régime de pension complémentaire sectoriel Section 1re. - Affiliation

L'affiliation au régime de pension complémentaire sectoriel est obligatoire pour tous les Ouvriers occupés, au moment de l'instauration du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective du 9 juin 2010, et ceci quelle que soit la nature du contrat de travail.

Sont expressément exclus : a. Les ouvriers employés dans le cadre d'un contrat de travail étudiant;b. Les ouvriers employés par une convention conclue dans le cadre du système d'apprentissage industriel (CAI) ou dans le cadre de la formation professionnelle individuelle (FPI);c. Les ouvriers qui ajournent leur âge de la pension et qui continuent à travailler dans le secteur dans le cadre d'une convention de travail et bénéficiant d'une allocation de pension, à l'exception des pensionnés ayant repris le travail avant le 1er janvier 201 6. A partir du 1er janvier 2019, l'affiliation au régime de pension complémentaire sectoriel commence au moment de l'entrée en fonction.

Pour les Ouvriers qui étaient déjà employés le 31 décembre 2018, l'affiliation a commencé à la date à laquelle les concernés avaient atteint une ancienneté de 12 mois ou avaient atteint l'âge de 25 ans au plus tard au 1er janvier 2019.

L'affiliation prend fin à partir du moment où les conditions d'affiliation ci-dessus ne sont plus respectées. Section 2. - Engagement de pension

§ 1er. L'Engagement de pension est un engagement du type contribution fixe. L'Organisateur s'engage à calculer et payer la contribution annuelle ci-dessous par Affilié à l'Organisme de pension afin de financer le paiement de l'Engagement de pension : A compter du 1er janvier 2019, l'Organisateur paie une prime nette totale pour chaque Affilié représentant 0,36 p.c. du "salaire annuel brut" de l'Affilié. Ce "salaire annuel brut" est déterminé pour un Affilié à temps plein et employé pendant une année complète, comme le produit de son salaire horaire réel x 38 heures/semaine x 13/3 semaines/ mois x 13,92 mois/ans. Cet engagement est calculé au prorata en fonction de l'emploi et du régime d'emploi.

Pour pouvoir exiger l'Engagement de pension, l'Affilié doit avoir réalisé une prestation effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30 novembre de chaque année.

L'incapacité de travail résultant d'un accident du travail est assimilée à une prestation effective.

Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et la réglementation d'application aux pensions complémentaires, l'Organisateur ne garantit pas de rendement.

L'Organisateur est responsable du paiement des taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

Les cotisations annuelles à l'Engagement de pension sont versées par l'Organisateur à l'Organisme de pension le 1er décembre de chaque année, et ceci pour la première fois le 1er décembre 2010.

L'Organisme de pension verse les cotisations payées sur les comptes individuels.

Les cotisations sont versées sur le compte individuel de chaque participant sous la forme d'une prime unique dont la date d'expiration est le 1er décembre. Si le total des cotisations payées par l'employeur est inférieur au total qui doit être imputé, en vertu du règlement, à la convention de contribution de l'employeur, la différence est prélevée sur le fonds de financement. § 2. Le paiement des cotisations cesse en cas de décès de l'Affilié avant L'âge de pension ou si l'Affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation. § 3. La technique d'assurance utilisée pour le financement de l'allocation en cas de vie au moment de L'âge de pension est celle du "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve constituée au décès avant l'âge de pension" (CDARR).

L'allocation en cas de décès avant L'âge de pension est égale aux réserves acquises à ce moment, éventuellement augmentées par la répartition des résultats alloués par l'Organisme de pension. § 4. Le rendement de l'Engagement de pension est égal à la somme du taux d'intérêt et de la participation éventuelle aux bénéfices accordée par l'Organisme de pension aux comptes individuels.

Aucune réserve disponible n'est constituée. Ceci est sans préjudice des dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de financement. § 5. L'Organisme de pension contracte une obligation de résultat pour la capitalisation des primes payées sur la base du taux déposé auprès de la FSMA et selon les éventuelles modalités supplémentaires prévues dans le règlement. Section 3. - Gestion

La gestion de l'Engagement de pension est confiée par l'Organisateur à AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Emile Jacqmain 53 (reconnue par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79), dénommé ci-après l'Organisme de pension. Section 4. - Participation aux bénéfices

Outre le taux d'intérêt technique, une participation aux bénéfices est accordée aux Comptes individuels conformément au plan annuel sur la participation aux bénéfices comme communiqué chaque année à la FSMA. Section 5. - Les garanties "vie"

§ 1er. Les Affiliés occupés avant le 1er janvier 2019 peuvent exiger les Réserves et Prestations acquises calculées conformément au présent règlement de pension s'ils sont toujours en service au 1er janvier 2019. Pour les Affiliés entrés en service après le 1er janvier 2019, les réserves accumulées sur les Comptes individuels sont immédiatement acquises.Les Affiliés étant employés avant le 1er janvier 2019 mais qui n'étaient plus employés le 1er janvier 2019, sont soumis au règlement de pension du 9 juin 2010.

Les Réserves acquises sont au moins égales aux réserves en vertu de la LPC et ses décisions d'application. § 2. Si le montant de la réserve accumulée était inférieur au montant de la réserve accumulée résultant de la LPC et ses arrêtés d'exécution, les réserves manquantes sont prélevées sur le Fonds de financement. Si les ressources du Fonds de financement étaient insuffisantes, l'Affilié ne peut s'adresser qu'à l'Organisateur.

L'Organisme de pension ne peut pas être obligé de couvrir le déficit à la place de l'Organisateur. § 3. A partir d'un certain âge, l'affilié qui a démissionné a droit au rachat de ses Réserves acquises. Pour l'âge, il est fait référence aux mesures transitoires incluses dans la LPC. En cas de rachat, une demande doit être préalablement soumise à l'Organisme de pension moyennant une lettre, datée et signée par l'Affilié.

Des avances pour des prestations, nantissements de droits de pension pour garantir un prêt et l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas permis. § 4. L'Affilié continue à accumuler des droits de pension tant qu'il est employé et qu'il ne bénéficie pas d'une allocation de pension belge. La Pension de l'Affilié exclut l'affiliation ou le maintien de l'affiliation au régime de pension sectoriel, à l'exception de l'Affilié qui était déjà affilié au 1er janvier 2016 au régime de pension sectoriel en tant que pensionné. Section 6. - Garantie décès

En cas de décès de l'Affilié avant L'âge de la pension, les Réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires suivant est pris en en compte : a. le conjoint de l'Affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou la personne qui cohabite légalement sauf si la cohabitation a pris fin conformément à la procédure légale (on entend par "cohabitation légale" : la situation de cohabitation de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un document remis contre récépissé à l'agent de l'état civil de leur domicile commun);b. à défaut, les enfants de l'Affilié, à parts égales.Si l'un des enfants de l'Affilié est décédé, la part de cet enfant appartient à parts égales à ses enfants, à défaut, à parts égales, aux autres enfants de l'Affilié; c. à défaut, le père et la mère de l'Affilié;d. à défaut, le Fonds de financement. Le(s) bénéficiaire(s) soumet(tent) à l'Organisateur un extrait du certificat de décès ainsi qu'un document dûment rempli et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal; le document est établi à cet effet par l'Organisme de pension pour le paiement des avantages. Dans tous les cas, le document de paiement rempli et signé, signifie une décharge pour la partie du capital appartenant à chaque bénéficiaire.

L'Organisateur peut demander tout document supplémentaire pour vérifier l'identité du bénéficiaire. Section 7. - Paiement

§ 1er. L'indemnité vie est calculée à la date de la pension et est versée à l'Affilié au moment de la pension. Cette prestation est versée à l'Affilié dans les 30 jours suivant la notification des données nécessaires pour le paiement par l'Affilié à l'Organisme de pension ou d'assurance.

Aussi bien l'indemnité de vie que l'indemnité de décès sont payées en capital. L'Affilié, ou en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a/ont le droit de demander la conversion du capital sous forme de rente.

L'Organisateur informe l'Affilié de ce droit deux mois avant L'âge de pension.

En cas de décès de l'Affilié, l'Organisateur informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a été informé du décès.

La méthode de calcul de la rente est déterminée dans la LPC et ses arrêtés d'exécution. La conversion sous forme de rente n'est néanmoins pas possible si le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 EUR. Le montant minimum de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions de la LPC (base indice pivot de 1996 : au 1er janvier 2014 = 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). § 2. L'Affilié soumet à l'Organisme de pension un document dûment rempli et signé par lui-même ou par son représentant légal, le document établi à cet effet par l'Organisme de pension pour le paiement des avantages.

Le document de paiement rempli et signé, signifie une décharge pour le montant versé.

L'Organisateur et l'Organisme de pension peuvent demander tout document supplémentaire permettant de vérifier l'identité de l'Affilié. Section 8. - Sortie

Dans un délai d'un an, l'Organisateur ou l'Affilié lui-même avant que l'Organisateur l'ait fait, informe par écrit l'Organisme de pension de la sortie.

Dans les 30 jours suivant cette notification par l'Organisateur, l'Organisme de pension fournit au moins les données suivantes (voir également l'article 31, § 1er, 2ème alinéa de la LPC) : - Le montant des réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC; - Le montant des Prestations acquises.

En cas de Sortie telle que définie par l'alinéa 1er et 3 de l'article 2.13, l'Affilié a un certain nombre d'options en ce qui concerne l'affectation de ses Réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux montants minimums garantis conformément à la législation et la réglementation d'application aux pensions complémentaires.

En cas de Sortie telle que définie par l'alinéa 2 de l'article 2.13, il n'y pas d'options.

Il peut opter pour un transfert vers une autre organisme de pension et ainsi opter pour : - le transfert à l'Organisme de pension de son nouvel employeur, y compris du secteur auquel appartient son nouvel employeur, dans la mesure où il sera affilié à l'Engagement de pension de cet employeur ou secteur; - le transfert à un Organisme de pension visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1976 relatif à la pension de retraite et de survie pour les travailleurs et personnes visés dans l'article 31, 1er alinéa, 1° et 2° du Code des impôts sur le revenu de 1992, employés en dehors un contrat de travail.

Le transfert est éventuellement limité à la partie des réserves sur laquelle aucun avantage ou nantissement n'a été octroyé, ou qui n'a pas été affectée à la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'Organisme de pension procède au transfert dans les 30 jours suivant la notification sur la décision de transfert.

Si l'Affilié ne choisit pas pour un transfert vers un autre organisme de pension, il peut : - Laisser ses Réserves acquises dans le régime de pension sans changement. Dans ce cas, il bénéficie d'une couverture décès égale au montant des Réserves acquises; - Opter pour recevoir ses Réserves acquises de manière anticipée dans la mesure où cela n'est pas contraire à la législation et réglementation sur les pension complémentaires.

Si l'affilié n'a pas communiqué son choix par écrit dans les 30 jours après avoir été informé des différentes options, il est censé avoir choisi pour le maintien de ses réserves acquises dans la Pension sans modification à l'Engagement de pension.

A la fin de cette période, il peut encore choisir à tout moment de transférer ses Réserves acquises vers une autre organisme de pension ou structure d'accueil.

La couverture d'éventuels déficits par rapport à la garantie minimale conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires est effectuée au plus tard lors d'un des événements suivants : - Le transfert des Réserves acquises vers une autre organisme de pension ou structure d'accueil; - La Pension de l'Affilié; - La liquidation du régime de pension. Section 9. - Fonds de financement

§ 1er. Un Fonds de financement est constitué en application de ce règlement. § 2. Fonctionnement du Fonds de financement a) Revenus du Fonds de financement - Les capitaux décès en application du chapitre II, section 6 ci-dessus; - Les rendements accordés par l'Organisme de pension, augmentés de la part de la répartition des résultats de l'Organisme de pension. b) Dépenses du Fonds de financement - Les couvertures éventuelles des réserves accumulées individuellement visées au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus; - La différence éventuelle entre le total de la cotisation patronale versée et le total, en vertu du règlement, est à attribuer conformément à la convention de cotisation patronale visée au chapitre II, section 2, § 2 ci-dessus. § 3. Propriété et gestion du Fonds de financement Le fonds de financement appartient aux Affiliés.

Le Fonds de financement est géré par l'Organisme de pension et reçoit le même rendement global que celui attribué aux réserves.

Si pour une raison quelconque, un Employeur ou un Ouvrier cesse de tomber sous le champ d'application de la convention collective de travail du 3 octobre 2019, il ne peut en aucun cas réclamer les avoirs du Fonds de financement. § 4. En cas de liquidation définitive de l'Engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour une raison quelconque et sans que les obligations soient assumées par un tiers, les cotisations éventuelles en retard seront couvertes et, ensuite, le Fonds de financement est réparti entre les Affiliés proportionnellement à leurs réserves accumulées. Section 10. - Non-paiement des cotisations

Les cotisations dues en application du présent règlement doivent être versées par l'Organisateur à l'Organisme de pension dans les délais prévus à cet effet.

En cas de non-paiement des cotisations par l'Organisateur, l'Organisme de pension lui adressera une lettre de mise en demeure par recommandé.

Cette lettre recommandée dans laquelle l'Organisateur est rappelé de payer et qui attire l'attention de celui-ci sur les conséquences en cas de non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date d'échéance du paiement des cotisations.

Si l'Organisateur ne procède pas au paiement des cotisations dans les trente jours suivant cette mise en demeure : - dans les trente jours suivants, l'Organisme de pension informera par lettre ordinaire chaque Affilié de ce non-paiement; - ensuite, les Comptes individuels sont réduits. Ils continuent à être soumis au présent règlement de pension.

L'Organisateur peut demander par écrit de réactiver les Comptes individuels réduits à cause du non-paiement des cotisations. Chaque réactivation, demandée plus de 3 ans après la date de réduction des Comptes individuels, est soumise à l'approbation préalable de l'Organisme de pension. Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts

§ 1er. Si l'Affilié et son bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, la législation belge s'applique aux primes et aux allocations en fonction de la situation prévalant au début du présent Engagement de pension. Si tel n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou de sécurité sociale pourraient être appliquées sur la base d'une législation étrangère, en application des conventions internationales pertinentes. § 2. Conformément à la législation fiscale belge en vigueur à la date de début de l'Engagement de pension, les cotisations de l'employeur constituent des dépenses professionnelles déductibles dans la mesure où le montant total des allocations garanties, des pensions légales et tout autre allocation de même nature par ce règlement de pension, ne dépasse pas le 80 p.c. du dernier salaire brut normal. En tenant compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la transférabilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation anticipée de l'intérêt (avec un maximum de 2 p.c.). § 3. Tous les montants, avantages et allocations provenant de ce règlement de pension et du régime de pension complémentaire sectoriel sont des montants bruts, sur lesquels toutes les déductions, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi, doivent être déduits. Toutes ces déductions, cotisations et impôts sont à charge du ou des Affilié(s) ou du ou des bénéficiaire(s). Section 12. - Modification ou annulation du régime

de pension complémentaire sectoriel § 1er. Modification ou annulation de l'Engagement de pension L'Organisateur peut modifier, annuler ou transférer l'Engagement de pension à un autre Organisme de pension, à condition que les dispositions énoncées dans la LPC soient respectées.

La modification éventuelle n'entraînera en aucun cas une réduction des Prestations acquises ou des Réserves acquises des années de service précédentes.

En cas d'annulation de l'Engagement de pension, l'Organisateur informera immédiatement les Affiliés de sa décision.

En cas d'annulation de l'Engagement de pension, les Comptes individuels des Affiliés sont réduits. Cette règle s'applique également en cas de disparition de l'Organisateur. § 2. Changement d'Organisme de pension et/ou transferts Si l'assurance collective de l'Organisme de pension est annulée avec cependant continuation du régime de pension complémentaire sectoriel dans une autre Organisme de pension, les Comptes individuels de l'Affilié sont réduits.

L'Organisateur informe préalablement la FSMA du changement d'Organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte.

L'Organisateur en informe également les Affiliés.

Aucune compensation ou perte de participation aux bénéfices ne peut être chargée aux Affiliés, ou être déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de changement d'Organisme de pension sans transfert des réserves, le Fonds de financement reste dans l'Organisme de pension.

En cas de changement d'Organisme de pension avec transfert des réserves, le Fonds de financement est également transféré, sauf si l'Organisateur en décide autrement. CHAPITRE III. - Obligations de l'Organisateur, de l'Affilié et de l'Organisme de pension Section 1re. - Droits et obligations de l'Organisateur

- L'Organisateur transférera les cotisations pour l'Engagement de pension immédiatement à l'Organisme de pension; - L'Organisateur diffusera le formulaire de pension établi par l'Organisme de pension aux Affiliés; - L'Organisateur mettra le règlement de pension à la disposition des Affiliés sur simple demande; - L'Organisateur mettra le rapport sur la gestion de l'Engagement de pension à la disposition des l'Affiliés sur simple demande; - L'Organisateur exécutera tous les accords tels que définis dans une convention de gestion mutuellement acceptée et signée par l'Organisateur et l'Organisme de pension; - L'Organisateur remplira toutes les autres obligations imposées à l'Organisateur par la LPC dans la mesure où le présent règlement ne s'en écarte pas conformément à la LPC et si l'obligation n'a pas été confiée à une autre personne morale. Section 2. - Droits et obligations de l'Organisme de pension

- L'Organisme de pension établira annuellement un formulaire de pension conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC; - L'Organisme de pension fournira, sur simple demande, à l'Affilié un aperçu historique tel que mentionné à l'article 26, § 2 de la LPC; - L'Organisme de pension garantira les tarifs d'assurance en respectant les dispositions légales applicables; - L'Organisme de pension fournira chaque année à l'Organisateur le rapport sur la gestion de l'Engagement de pension, comprenant entre autres les informations suivantes : - le mode de financement de l'Engagement de pension et les changements structurels apportés à ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des investissements; - les frais facturés; - le montant et la méthode de distribution du résultat de l'Organisme de pension; - L'Organisme de pension exécutera tous les accords tels que définis dans une convention de gestion mutuellement acceptée et signée par l'Organisateur et l'Organisme de pension; - L'Organisme de pension remplira toutes les autres obligations, comme celles imposées à l'Organisme de pension par la LPC et éventuellement complétées en application du point précédent, dans la mesure où le présent règlement ne s'en écarte pas conformément à la LPC et si l'obligation n'a pas été confiée à une autre personne morale. Section 3. - Droits et obligations de l'Affilié

- L'Affilié doit se conformer aux dispositions du règlement de pension; - L'Affilié autorise l'Organisateur à fournir à l'Organisme de pension toutes les informations et les pièces justificatives nécessaires afin que l'Organisme de pension puisse remplir les obligations vis-à-vis de l'Affilié ou de son/ses bénéficiaire(s); - L'Affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transférera(ont) en cas de nécessité les informations manquantes et les pièces justificatives à l'Organisateur ou l'Organisme de pension; - Si l'Affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecte(nt) pas une condition qui lui/leur est imposée par le présent règlement de pension et si cela entraîne une perte de droit, l'Organisateur et l'Organisme de pension seront libérés de leurs obligations envers l'Affilié ou son/ses bénéficiaire(s) en rapport avec les prestations réglées dans le présent règlement de pension. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Protection de la vie personnelle

L'Organisme de pension et l'Organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec soin conformément à ce présent règlement de pension, aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée, à la déclaration sur la vie privée de l'Organisme de pension (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou à la politique en matière de protection de la vie privée de l'Organisateur.

Objectifs de traitement L'Organisateur a octroyé aux travailleurs du secteur une pension complémentaire. A cette fin, l'Organisateur a souscrit une assurance de groupe auprès de l'Organisme de pension.

En vue de la mise en oeuvre de l'assurance de groupe, l'Organisme de pension reçoit des données à caractère personnel de la part de l'Organisateur ou de tiers. Aussi bien l'Organisateur que l'Organisme de pension sont responsables du traitement.

Les données à caractère personnel obtenues peuvent être traitées par l'Organisme de pension et/ou l'Organisateur aux fins suivantes : - la gestion de l'assurance de groupe sur la base d'un obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux et ceci sur la base d'une disposition légale; - la gestion du dossier personnel pour l'exécution du contrat d'assurance; - la compilation de statistiques, la détection et prévention des abus et des fraudes, la compilation de preuves, la protection des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques de l'Organisme de pension, l'optimisation des processus (par exemple en ce qui concerne l'évaluation et l'acceptation d'un risque), et ce en fonction de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - les services de conseils par exemple sur la constitution d'une pension et sur les options de pension en fonction de l'intérêt légitime de l'organisme de pension, sauf si le concerné s'y oppose.

Afin de pouvoir remplir ces objectifs, l'Organisme de pension peut également recevoir les données à caractère personnel de la personne concernée.

Dans ce cas, les objectifs de traitement sont basés sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et destinataires potentiels L'Organisme de pension peut traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes : données d'identification et coordonnées de contact, données financières, caractéristiques personnelles, profession et emploi, composition de la famille, données juridiques.

Ces données à caractère personnel peuvent, si cela est nécessaire aux fins susmentionnées et conformément à la législation sur la protection de la vie privée, être communiquées par l'Organisme de pension à d'autres sociétés d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs points de contact à l'étranger, aux sociétés de réassurance impliquées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou un sous-traitant. En outre, les données peuvent être communiquées à n'importe quelle personne ou organisation dans le cadre d'une obligation légale ou décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Il est possible que l'Organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), vers un pays qui possiblement ne peut pas garantir un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Toutefois, dans ce cas, l'Organisme de pension protège les données en renforçant la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité plus élevé de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites de la loi : - la personne concernée a le droit de prendre connaissance de ses données, et éventuellement de les faire corriger; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, le droit de restreindre le traitement de ses données et le droit de faire supprimer ses données. Dans ce cas, il est possible que l'Organisme de pension ne puisse pas exécuter la relation contractuelle.

Pour ce faire, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Délégué à la Protection des Données ("DPD") de l'Organisme de pension, accompagnée d'une copie recto-verso de sa carte d'identité, ou s'adresser à l'Organisateur par les voies habituelles utilisées pour le contacter.

Le Délégué à la Protection des Données de l'Organisme de pension peut être contacté aux adresses suivantes : Par courier : AG Insurance - Délégué à la Protection des Données Avenue Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Ou par e-mail Des plaintes peuvent être soumises à l'Autorité de protection des données.

Pour plus d'informations sur la manière dont l'Organisme de pension protège les données à caractère personnel et sur la manière dont la personne concernée peut exercer ses droits, voir la déclaration de confidentialité de l'Organisme de pension sur www.aginsurance.be. Section 2. - Application dans le temps

L'Engagement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2019. Section 3. - Droit applicable

Le droit belge s'applique au règlement de pension et à tout ce qui est lié a ce règlement. Tout différend entre les parties à cet égard, relève de la compétence des tribunaux belges. Section 4. - Disposition finale

Le présent règlement de pension est convenu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées par les conditions générales de l'Organisme de pension. En cas de conflit, les dispositions du règlement de pension prévalent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, complétant la convention collective de travail du 9 juin 2010, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries Règlement de pension version modifiée du 1er janvier 2019 et remplaçant la version du 9 juin 2010 : Composition du comité de surveillance Le Conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" assume le rôle de comité de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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