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Arrêté Royal du 01 juin 2001
publié le 28 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022401
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28/06/2001
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1er JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre l999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 26 avril 1999; § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989; § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989 et 29 avril 1999, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, 3, § ler, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, 9, b et c, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, 10, § 5, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, 20, § 3, 26, § 1ter, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 7 décembre 1999;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 février 2000;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 2 mars 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 3 mai 2000;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 29 mai 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 septembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001, en application de 1'article 84, alinéa ler, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 26 avril 1999; au § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989; au § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 2, la disposition qui suit la lettre-clé "E" est remplacée par la disposition suivante : "pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé".2. au § 4bis, II, A, dans le texte du a), les mots "des médecins de médecine générale et des médecins spécialistes" sont supprimés.3. au § 4ter, 2, a) le deuxième alinéa du c) est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, le maître de stage ne peut porter en compte les prestations confiées au médecin stagiaire et celui-ci ne peut porter en compte ses prestations qu'à 75 % des honoraires et taux de remboursement prévus pour les médecins généralistes agréés.» b) la disposition suivante est insérée in fine : « Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de... (nom du maître de stage) ". »

Art. 2.A l'article 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : A. L'intitulé du Chapitre II est modifié comme suit : « CONSULTATIONS, VISITES ET AVIS, PSYCHOTHERAPIES ET AUTRES PRESTATIONS » B. au A, 1. Dans le libellé des prestations suivantes, ou dans l'intitulé qui les précède, les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés par les mots "médecin généraliste avec droits acquis" : n° 101010; dans l'intitulé qui précède les prestations 102454 et 102476 n° 103110; dans l'intitulé qui précède les prestations 103213 et 103235; dans l'intitulé qui précède les prestations 103316, 103331 et 103353; dans l'intitulé qui précède les prestations 104112, 104134 et 104156; n° 104510;n° 104532;n° 104554;n° 104576;n° 104650. 2. Après la prestation 101010, la règle d'application suivante est insérée : « Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine générale jusqu'au 31.12.2002. » 3. Dans le libellé des prestations suivantes ou dans l'intitulé qui les précède, les mots "médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste agréé" : n° 101032;n° 101076;n° 103132; dans l'intitulé qui précède les prestations 102410, 102432; dans l'intitulé qui précède les prestations 103412, 103434; dans l'intitulé qui précède les prestations 103515, 103530, 103552; dans l'intitulé qui précède les prestations 103913, 103935, 103950; n° 104215;n° 104230;n° 104252;n° 104274;n° 104355;4. Dans le libellé de la prestation 102771 les mots "de médecine générale" sont remplacés par les mots "généraliste agréé".5. Dans l'intitulé qui précède les prestations n°s 103316 et 103515, les mots "des personnes âgées" sont supprimés. 6. Le dernier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations relatives à la visite du médecin de médecine générale avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé comprennent outre les honoraires de la visite telle que définie ci-avant (N) des honoraires de disponibilité (D) ainsi que des frais de déplacement (E)." C. Le B est complété par l'alinéa suivant : "Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine générale jusqu'au 31.12.2002".

D. L'alinéa D est remplacé par la disposition suivante : « D. a) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin de médecine générale le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins et qui exerce une activité médicale autre que celle exercée par le médecin généraliste agréé ou le médecin spécialiste. Ces médecins conservent le droit de faire des prescriptions après la date du 31 décembre 2002. b) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin généraliste avec droits acquis le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins et qui exerçait la médecine générale au 31 décembre 1994 sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critéres d'agrément des médecins généralistes.» E. L'alinéa E est remplacé par la disposition suivante : « E. Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin généraliste agréé le médecin qui est reconnu comme tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier. » F. Au J, 1. l'intitulé repris sous J.est remplacé par l'intitulé suivant : « J. Prestations requérant la qualification de médecin généraliste agréé. » 2. Dans le libellé des prestations 109723, 109701 et 109734, les mots "médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste agréé".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996 sont apportées les modifications suivantes : a) L'intitulé repris sous A est remplacé par l'intitulé suivant : "Sont considérées comme prestations courantes qui peuvent être portées en compte par le médecin généraliste agréé ou le médecin généraliste avec droits acquis ou le médecin spécialiste :".b) La disposition reprise sous l'intitulé "II Biologie Clinique" est remplacée par la disposition suivante : "Prestations effectuées par un médecin généraliste agréé ou un médecin généraliste avec droits acquis :".c) L'intitulé repris sous B est remplacé par l'intitulé suivant : "Sont considérées comme prestations courantes qui requièrent la qualification de médecin généraliste agréé :".

Art. 4.A l'article 9, b et c, de la méme annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, les mots "médecin traitant de médecine générale" sont remplacés par les mots "médecin généraliste traitant agréé ou médecin généraliste traitant avec droits acquis" dans le libellé des prestations 423032 - 423043, 424211 - 424222 et 424233 - 424244.

Art. 5.A l'article 10, § 5, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, les mots "généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste" sont insérés après les mots "tout médecin".

Art. 6.A l'article 20, § 3, de la même annexe, 1. à l'alinéa 1er : a) les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés par les mots "médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis";b) dans le texte du b), in fine, le mot "et" est supprimé;c) le texte figurant sous c) est supprimé.2. Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 7.A l'article 26, § 1ter, de la méme annexe, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, dans l'intitulé qui précède les prestations 590015, 590030, 590052, les mots "médecin généraliste" sont remplacés par les mots "médecin généraliste avec droits acquis ou médecin généraliste agréé".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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