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Arrêté Royal du 01 juin 2011
publié le 15 juin 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014105
pub.
15/06/2011
prom.
01/06/2011
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1er JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et plus particulièrement les dispositions relatives au contrôle technique non périodique avant l'immatriculation du véhicule au nom d'un autre titulaire, suite à un avis motivé portant la référence 2007/4933 C(2009) 7243 que la Commission européenne a adressé à la Belgique le 8 octobre 2009 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, pour manquement des obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et des articles 34-36 du Traité FUE. Cet avis motivé porte : - d'une part sur l'exigence du certificat de conformité CE en vue du contrôle technique préalable à l'immatriculation au nom d'un autre titulaire d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre, dont le précédent certificat est conforme au modèle figurant dans la Directive 1999/37/CE; - d'autre part, sur les dispositions relatives au contrôle technique occasion avant immatriculation au nom d'un autre titulaire.

Généralités a) Certificat de conformité 1.Le certificat de conformité reprend les caractériques techniques du véhicule, ce qui n'est pas le cas du certificat d'immatriculation harmonisé.

Ces données techniques facilitent le contrôle technique et routier des véhicules en circulation; elles permettent aussi de mener à bien les politiques en matière de sécurité routière et environnementale.

Actuellement, il s'agit d'un document de bord sur la base de l'article 10 paragraphe 2, point 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.

Comme le souligne le Conseil d'Etat, il n'est pas possible d'exonérer de la production du certificat européen les seuls véhicules d'occasion importés d'un autre Etat membre, sans discriminer les véhicules d'occasion nationaux. 2. La loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules permet de rencontrer entièrement la position de la Commission.En effet, tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière intracommunautaire sur le territoire belge devra être enregistré dans la Banque-Carrefour des Véhicules. L'enregistrement dans la Banque-Carrefour s'accompagnera notamment de l'indication des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule.

A la date de son entrée en vigueur, les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité relatives à l'exigence du certificat de conformité feront donc l'objet d'une refonte.

Afin de rendre cette Banque-Carrefour opérationnelle dans les meilleurs délais possibles notamment au parc automobile existant, il est essentiel de récupérer toutes les données mentionnées dans les certificats de conformité à bord des véhicules déjà en circulation.

Lors des contrôles techniques des véhicules mis en circulation tels que prévus à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation sont chargés de l'identification des véhicules. Lors de cette identification, les données du certificat de conformité seront enregistrées, à moins qu'elles ne le soient déjà. b) Contrôle technique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire 3.Selon l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 susmentionné, un contrôle technique non périodique est obligatoire avant l'immatriculation des véhicules de catégories M1 et N1 au nom d'un autre titulaire, qu'il s'agisse de véhicules précédemment immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

Ce « contrôle occasion » comporte (article 23sexies, paragraphe 4) : a) un contrôle complet qui comprend au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15 dudit arrêté royal (article 23bis, paragraphe 4), réalisé par les organismes agréés pour le contrôle technique automobile;b) un contrôle supplémentaire selon l'annexe 22 du même arrêté royal; ce contrôle n'est toutefois pas exigé, en cas de présentation d'un rapport d'un centre de diagnostic agréé datant de moins de deux mois et portant au moins sur les points visés à l'annexe 22. A l'heure actuelle, il n'existe toutefois aucun centre de diagnostic agréé. 4. Dans un souci de protection du consommateur, de sécurité routière et de simplification de ce « contrôle occasion », le présent projet vise à supprimer ce contrôle en deux points/temps. Les points à contrôler seront dorénavant uniquement ceux visés dans une nouvelle annexe 41; ils devront nécessairement être tous contrôlés en même temps.

L'annexe 15 ne vaudra dès lors plus que pour le contrôle périodique et l'annexe 22 est simplement supprimée. 5. L'objectif du contrôle technique est de vérifier que le véhicule à moteur en question est effectivement en bon état d'entretien au moment de l'immatriculation. Le fait que le véhicule à moteur a peut-être été utilisé sur la voie publique depuis le dernier contrôle technique justifie de le soumettre à un contrôle technique avant l'immatriculation au nom d'un autre titulaire.

Cependant, lorsque le véhicule vient juste d'être soumis avec succès au contrôle technique périodique et qu'il a été peu utilisé depuis ce dernier contrôle, il peut être raisonnablement supposé, en cas de vente de ce véhicule que, sauf circonstances exceptionnelles (accident, etc.), celui-ci est encore en bon état d'entretien et que dès lors il n'est a priori pas nécessaire, avant l'immatriculation au nom d'un autre titulaire, de contrôler à nouveau tous les points énoncés à la nouvelle annexe 41. 6. Le présent projet vise donc à limiter le contrôle technique non périodique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule, lorsque le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique, un contrôle périodique complet. Cette inspection visuelle a pour objet de vérifier que le véhicule n'a pas subi de dégradations depuis que le dernier certificat de contrôle technique a été émis.

Lors de cette inspection visuelle, le contrôleur doit, le cas échéant, non seulement regarder les éléments en question, mais également les manipuler, analyser le bruit ou recourir à tout autre moyen approprié sans utiliser d'équipement.

Pour des raisons de sécurité routière et de protection de la vie des personnes, le système de freinage du véhicule sera cependant toujours contrôlé, lors de cette inspection, au moyen de l'équipement technique approprié (freinomètre, etc.). En effet, le simple contrôle visuel ne permet pas de vérifier que les freins n'ont pas subi de dégradations endéans les deux mois (ex. : freins voilés suite à un freinage trop brusque ou aux dégradations de la chaussée (nid de poule, etc.), et ce d'autant plus que le système de freinage n'est pas toujours visible ou aisément accessible (ex. : éléments couvrant les roues non démontables).

Dès lors qu'il ne s'agira plus d'un contrôle complet, l'inspection visuelle ne donnera pas lieu à un nouveau certificat de visite, mais à un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule ». Ce document devra toujours accompagner le dernier certificat de visite. 7. Le présent projet prévoit également une modification de la périodicité avec laquelle les véhicules personnels (catégorie M1) sont soumis au contrôle technique, lorsqu'il y a immatriculation du véhicule au nom d'un autre titulaire. En effet, suivant l'article 23ter, paragraphe 2, 1°, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, ces véhicules ne sont pas contrôlés annuellement (conformément à l'article 23ter, paragraphe 1er), mais seulement un an sur deux, lorsqu'ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes : - être présentés à temps au contrôle technique; - délivrance d'un certificat de visite vert; - kilométrage ne dépassant pas 100 000 kilomètres; - et pas âgés de plus de 6 ans.

Actuellement, lorsque le véhicule satisfait à ces conditions, il bénéficie des dispositions de l'article 23ter, paragraphe 2, même lorsqu'il est cédé et immatriculé au nom d'un autre titulaire.

Ce n'est que si le certificat de visite délivré à l'issue du contrôle non-périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3° est rouge, que l'article 23ter, paragraphe 2, n'est plus d'application et que le véhicule est à nouveau soumis aux dispositions de l'article 23ter, paragraphe 1er, à partir du contrôle périodique suivant et jusqu'au premier contrôle périodique qui le suit.

Le nouveau propriétaire du véhicule profite donc immédiatement de l'avantage du contrôle technique biannuel, alors que cet avantage n'est dû qu'au comportement de l'ancien propriétaire (bon entretien, bonnes techniques de conduite, usage du véhicule limité, etc.).

Par ailleurs, le contrôle non périodique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire ne modifie pas la périodicité du contrôle périodique. Autrement dit, alors que le véhicule a peut-être été tout récemment soumis à un contrôle non périodique complet (nouvelle annexe 41), celui-ci devra à nouveau être soumis au contrôle des points de l'annexe 15 dans le cadre du contrôle périodique.

Le projet d'arrêté vise à ce que, lorsqu'un véhicule a subi avec succès un contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, le prochain contrôle périodique ait lieu un an après et ensuite, tous les ans ou tous les deux ans si le véhicule satisfait aux conditions de l'article 23ter paragraphe 2, 1°.

Commentaire des articles Article 1 Cet article modifie l'article 23, paragraphe 2, point A, de l'arrêté du 15 mars 1968 précité, de manière à ce qu'il puisse être dérogé au principe selon lequel les contrôles techniques comprennent au moins toujours le contrôle des points mentionnés à l'annexe 15.

Cet article prévoit également que, lorsque le véhicule doit être pourvu du document « Inspection visuelle du véhicule », celui-ci doit être présenté lors des contrôles techniques (modification de l'article 23, paragraphe 7).

Article 2 Cet article modifie l'article 23bis, paragraphe 4, pour permettre des contrôles techniques portant sur d'autres points de contrôle que ceux visés à l'annexe 15.

L'alinéa 2 de l'actuel paragraphe 4 de l'article 23bis devient l'alinéa 2 du paragraphe 5, de sorte que lors de tous les contrôles (inspection visuelle comprise), à l'exception toutefois de ceux sans présentation du véhicule, l'état d'entretien du véhicule et surtout sa conformité à la réglementation seront vérifiés.

Article 3 Cette disposition modifie la périodicité du contrôle technique, après un contrôle technique non périodique avant immatriculation d'un véhicule personnel au nom d'un autre titulaire.

Les situations suivantes peuvent se présenter : 1° soit le véhicule dispose du document « Inspection visuelle du véhicule ».Dans ce cas : a) si le véhicule avait atteint, au moment du dernier contrôle périodique, l'âge de 4 ans, le véhicule doit être présenté au prochain contrôle périodique au plus tard un an après ce dernier contrôle périodique (complet), et ensuite tous les ans ou tous les deux ans (nouvel article 23ter, paragraphe 2, 1°quater ).b) si le véhicule n'avait pas encore atteint l'âge de 4 ans au moment du dernier contrôle périodique, les périodicités de l'article 23ter, paragraphe 1er, s'appliquent.2° soit le véhicule a été soumis, lors du contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, à un contrôle selon l'annexe 41 et a obtenu un certificat de visite vert.Dans ce cas : a) si le véhicule a atteint, au moment de ce contrôle non périodique (complet), l'âge de 4 ans, le véhicule doit être présenté au prochain contrôle périodique au plus tard un an après, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans (nouvel article 23ter, paragraphe 2, 1°quinquies );b) si le véhicule n'a pas atteint l'âge de 4 ans, au moment de ce contrôle non périodique, les périodicités de l'article 23ter, paragraphe 1er, s'appliquent. Article 4 4.1. L'article 23sexies, paragraphe 4, qui porte sur le contrôle non périodique des véhicules de catégories M1 ou N1 avant l'immatriculation au nom d'un autre titulaire est dorénavant scindé en quatre points : - le point 1° reprend l'actuel alinéa 1; - le point 2° concerne le contrôle selon l'annexe 41; - le point 3° instaure le contrôle visuel de l'état technique du véhicule; - le point 4° concerne la validation de la demande d'immatriculation. 4.2. Cette disposition prévoit donc, à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, l'instauration d'un contrôle technique non périodique limité à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule et à un contrôle du système de freinage, lorsque le véhicule satisfait à certaines conditions (cumulatives), à savoir : - avoir été soumis à un contrôle périodique complet moins de deux mois avant le contrôle non périodique; - ayant donné lieu à un certificat de visite vert, ou s'il s'agit d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre, à un document équivalent.

Si lors de cette inspection visuelle ou du contrôle du système de freinage, il est constaté la moindre défectuosité technique ou le moindre manquement aux dispositions réglementaires, le véhicule est immédiatement soumis au contrôle complet selon l'annexe 41.

En effet, même si les défectuosités constatées ne rendent pas nécessairement le véhicule dangereux, elles peuvent être l'indicateur d'un problème plus sérieux qu'il convient d'écarter, dans un souci de sécurité routière et de protection du consommateur.

Si lors de cette inspection visuelle, aucune défectuosité ou aucun manquement aux dispositions réglementaires, n'est constaté, un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » est délivré.

Celui-ci reprend les mêmes données que le certificat de visite, à l'exception de la date d'échéance du certificat de visite, dès lors que celle-ci est modifiée par application du nouvel article 23ter, paragraphe 2, 1°quater (voir ci-avant, article 3 du projet).

Le document « Inspection visuelle du véhicule » doit toutefois mentionner la date ultime prévue pour le prochain contrôle périodique.

Ce document doit toujours accompagner le certificat de visite délivré lors du dernier contrôle périodique qui, lui-même, perd toute validité en l'absence de ce document. 4.3. La demande d'immatriculation est validée si, à l'issue du contrôle non périodique, il est délivré soit un certificat de visite vert, soit un document « Inspection visuelle du véhicule ».

Article 5 Cet article modifie l'article 23novies, dès lors que l'inspection visuelle visée à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, ne donne pas lieu à la délivrance d'un certificat de visite, mais à la délivrance d'un document « Inspection visuelle du véhicule ».

Article 6 Cet article supprime le paragraphe 7, alinéa 2, de l'article 23decies qui concernait la périodicité du contrôle technique, lorsque le certificat délivré lors du contrôle non périodique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire était rouge.

Une telle disposition ne se justifie plus, suite à l'insertion des points 1°quater et 1°quinquies, à l'article 23ter, paragraphe 2.

Article 7 Cette disposition modifie l'article 23undecies relatif aux tarifs applicables en matière de contrôle technique, suite à l'instauration du contrôle selon l'annexe 41 et de l'inspection visuelle. Une redevance unique est également prévue pour couvrir les frais qui résultent de l'enregistrement des données du certificat de conformité lors de l'identification du véhicule.

Article 8 Cet article modifie l'article 24 qui interdit la circulation des véhicules ne disposant pas des documents requis, et notamment du document intitulé « Inspection visuelle du véhicule ».

Article 9 Cette disposition porte sur l'ajout de l'annexe 41 qui reprend les points à contrôler, lors du contrôle non périodique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire (sauf en cas d'inspection visuelle).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 48.808/4 DU 3 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 7 octobre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 6 octobre 2010.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.

Portée du projet et conformité aux normes supérieures Comme l'énonce le courrier adressé aux gouvernements de région dans le cadre de la procédure d'association, et daté du 6 octobre 2010 : « Ce projet vise à adapter l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, suite à un avis motivé portant la référence 2007/4933 C(2009) 7243 que la Commission européenne a adressé à la Belgique le 8 octobre 2009 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, pour manquement des obligations lui incombant en vertu de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et des articles 34-36 du Traité FUE, aux motifs que la Belgique : - exige, outre la production du certificat d'immatriculation, la production du certificat de conformité d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre en vue du contrôle technique préalable à son immatriculation au nom d'un autre titulaire (articles 23, § 1er et 23bis, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité); - soumet les véhicules précédemment immatriculés dans un autre Etat membre à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation ne prenant pas en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre Etat membre (article 23sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ».

Afin de répondre au premier de ces deux griefs, le projet examiné vise à exonérer de la production du certificat de conformité européen les seuls véhicules importés d'un autre Etat membre ayant fait l'objet d'une réception européenne par type et précédemment immatriculés dans un autre Etat membre sous couvert d'un certificat d'immatriculation conforme à la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1).

Il crée de la sorte une différence de traitement entre les véhicules d'occasion provenant d'un autre Etat membre, qui ne doivent pas, s'ils satisfont aux conditions précitées, êtres munis du certificat de conformité européen et ne sont dès lors, pas contrôlés sur la base des renseignements qu'il contient, et les véhicules d'occasion nationaux, qui continueraient à devoir être munis de ce certificat et à pouvoir être contrôlés sur la base des renseignements qu'il contient.

Les arguments de nature à permettre de justifier une telle différence de traitement, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, seraient similaires à ceux invoqués en réponse à la mise en demeure adressée par la Commission européenne le 1er décembre 2008, et que cette dernière a d'ores et déjà écartés dans son avis motivé 2007/4933 C(2009) 7243 précité.

Il convient, en outre, de souligner que les arguments invoqués par la Belgique dans la cadre de cette procédure en manquement sont entièrement rencontrés par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, dont l'article 5, alinéa 1er, 19°, dispose que la Banque-Carrefour des véhicules a notamment pour finalité de « faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation », et dont l'article 7, alinéa 2, 2°, énonce que l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour s'accompagne notamment de l'indication des données mentionnées sur le certificat de conformité du véhicule.

A moins que l'auteur du projet puisse invoquer d'autres arguments que ceux qu'il a développés dans sa réponse à la mise en demeure visée ci-dessus pour justifier une telle différence de traitement « à rebours », il revient à l'auteur du projet : - soit, s'il considère que la production du certificat de conformité européen (2) est nécessaire, d'en maintenir - à titre temporaire ou transitoire, et dans l'attente de la mise en place effective de la Banque-Carrefour des véhicules - l'exigence pour tous les véhicules immatriculés en Belgique et de défendre, le cas échéant, ce point de vue devant la Cour de justice; - soit, s'il se range à l'avis de la Commission européenne, de supprimer cette exigence pour tous les véhicules immatriculés en Belgique, sans plus discriminer les véhicules d'occasion « nationaux ».

En tout état de cause, il convient d'assurer sans délai la mise en place de la Banque-Carrefour des véhicules, créée par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer précitée (3).

C'est sous la réserve de cette observation générale que les observations particulières suivantes sont formulées.

Observations particulières Préambule Le projet examiné trouve son fondement légal dans l'article 1er de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Il y a donc lieu d'omettre du préambule le visa de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, ainsi que celui de la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (4).

Les alinéas 1er et 2 du préambule seront donc supprimés.

Par contre, les mêmes directives seront mentionnées sous la forme de considérants.

Dispositif Article 1er A l'article 1er du projet, le mot « pleinement » doit être omis. Il suffit, en effet, d'y énoncer que le certificat d'immatriculation doit être conforme à la Directive 1999/37/CE précitée.

La même observation vaut pour l'ensemble du projet.

Annexe 1 1. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison des divergences existant entre le point 1.2.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, et le point 2.2.2 de l'annexe 1 du projet (annexe 41, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité).

Il est renvoyé, à cet égard, à l'observation actée dans le procès-verbal de la Commission Consultative Administration-Industrie n° 2010-04 du 12 juillet 2010. 2. Au point 9.2.2, b), 3, de l'annexe 1 du projet, on écrira « rayonnement infrarouge » au lieu de « rayonnage infrarouge ».

Observation finale Les dispositions modificatives que comporte le projet doivent mentionner, dans leur membre de phrase liminaire, les modifications déjà subies par la disposition modifiée par le projet. Cette mention doit respecter les usages suivants : - ne mentionner que les textes modificatifs ayant spécifiquement modifié la disposition visée; - ne mentionner que les textes modificatifs encore en vigueur; - distinguer selon que ces textes modificatifs ont inséré, remplacé ou modifié la disposition visée.

L'ensemble du projet devra être vérifié sur ce point. A titre d'exemple, il peut être relevé, à propos de l'article 2 du projet (5) : - que l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, a été remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003 (son remplacement - et non son insertion - par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 n'étant plus en vigueur depuis ce remplacement ultérieur); - que l'article 23, § 7, du même arrêté, a été remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998. (1) Article 3 du projet examiné, modifiant l'article 23bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.(2) Ce certificat de conformité contenant des renseignements techniques nettement plus nombreux que le certificat d'immatriculation.(3) L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».(4) Une directive ne peut constituer, en droit interne, le fondement légal d'un arrêté royal.(5) Lequel ne doit pas être divisé en paragraphes : la division d'un article en paragraphes numérotés ne se justifie, en effet, que lorsqu'au moins l'un de ces paragraphes comporte plusieurs alinéas. La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte, et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

1er JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Considérant la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 12 juillet 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 48.808/04 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le point A est remplacé par ce qui suit : « A.Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent les contrôles énoncés à l'annexe 15 et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières. »; 2° Au paragraphe 7, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° le document intitulé « Inspection visuelle du véhicule.»

Art. 2.§ 1er. A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sauf dispositions contraires, les contrôles techniques comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15. »; 2° Le paragraphe 5 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et est conforme aux règlements qui lui sont applicables.»

Art. 3.A l'article 23ter, paragraphe 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 20 mai 2009, il est ajouté les points 1°quater et 1°quinquies suivants : « 1°quater. un an après le dernier contrôle périodique, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce dernier contrôle périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et qui sont soumis au contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, et pour lesquels un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » conforme à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, a été délivré, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°; 1°quinquies. un an après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce contrôle non périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et pour lesquels un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, a été délivré à l'issue de ce contrôle non périodique, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°. »

Art. 4.L'article 23sexies, paragraphe 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 4. 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant. 2° Par dérogation à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, porte exclusivement sur les points visés à l'annexe 41. Le résultat de ce contrôle est, pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite. 3° Par dérogation au point 2 et à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule et à un contrôle (avec l'équipement approprié) du système de freinage, si le véhicule dispose d'un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique ou, s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Lorsqu'à l'issue de cette inspection visuelle et du contrôle du système de freinage, il est constaté que le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » est délivré. Le résultat de ce contrôle est pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le document « Inspection visuelle du véhicule ».

Si, par contre, à l'issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente des défectuosités techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle selon l'annexe 41.

Le document « Inspection visuelle du véhicule » visé à l'alinéa 2 mentionne les données reprises à l'article 23novies, paragraphe 3, alinéa 2, points 1° à 9°, à l'exception de la date d'échéance du certificat de visite.

Outre les informations reprises à l'alinéa précédent, le document « Inspection visuelle du véhicule » indique également la date prévue pour le contrôle périodique suivant telle que définie à l'article 23ter.

Le document « Inspection visuelle du véhicule » doit toujours accompagner le certificat de visite visé à l'alinéa 1er, sur lequel la station d'inspection automobile qui a procédé à l'inspection visuelle de l'état technique du véhicule appose, de manière indélébile, la mention « NON VALABLE EN L'ABSENCE DU DOCUMENT « INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE ». LE VEHICULE DOIT TRE PRESENTE AU CONTROLE PERIODIQUE AU PLUS TARD : VOIR DATE REPRISE SUR LE DOCUMENT « INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE » ». 4° La validation de la demande d'immatriculation se fait à la condition qu'à l'issue des contrôles requis sur la base des points 2° ou 3°, soit délivré, selon le contrôle réalisé, soit un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, soit un document « Inspection visuelle du véhicule » conforme au point 3°.

Art. 5.A l'article 23novies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots « et/ou d'un document « Inspection visuelle du véhicule » sont ajoutés après les mots « d'un rapport d'occasion »;2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots «, sauf en cas d'inspection visuelle du véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document « Inspection visuelle du véhicule » » sont ajoutés après les mots « complet ou partiel ».

Art. 6.A l'article 23decies, paragraphe 7, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 7.A l'article 23undecies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le point 26°, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, est remplacé comme suit : « 26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 50 EUR. 27° contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le contrôle du système de freinage) : 35 EUR.28° enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule : 2 EUR » Art.8. A l'article 24 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et du document « Inspection visuelle du véhicule » » sont ajoutés après les mots « ou fiche technique correspondant à son utilisation »;2° Au paragraphe 2, les mots « et du document « Inspection visuelle du véhicule » » sont ajoutés après les mots « certificat de visite ».

Art. 9.A la suite des annexes du même arrêté royal, est ajoutée l'annexe 41, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

L'annexe 22 du même arrêté est abrogée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe de l'arrêté royal du 1er juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Annexe 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Contrôle non périodique mentionné à l'article 23sexies paragraphe 1er point 3° 1. Identification du véhicule 1.1. Plaque d'immatriculation. 1.2. Numéro de châssis. 2. Dispositifs de freinage Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants. Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure où cela est praticable, aux normes techniques fixées par la Directive 71/320/CEE. 2.1. Etat mécanique et fonctionnement. 2.1.1. Axes de came des freins, levier de freinage : - difficultés à manoeuvrer; - déviation du logement; - usure fortement avancée, jeu. 2.1.2. Etat et course de la pédale du dispositif de freinage : - course trop grande, réserve de course insuffisante; - dégagement du frein rendu difficile; - caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé. 2.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs : - temps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficace; - pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone « danger »); - fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles. 2.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur : - fonctionnement défectueux du signal avertisseur ou du manomètre. 2.1.5. Robinet de freinage à main : - fissuré ou endommagé, usure fortement avancée; - fonctionnement défectueux du robinet; - manque de fiabilité au niveau de l'actionnement de la tige ou de la valve; - absence d'étanchéité dans le système, connexions mal fixées; - mauvais fonctionnement. 2.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage : - verrouillage insuffisant; - usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet; - course trop longue (réglage incorrect). 2.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.) : - endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d'air); - pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseur; - fixation ou support défectueux; - pertes de liquide de frein. 2.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque : - robinets d'isolement ou valve à fermeture automatique défectueux; - fixation ou montage défectueux; - étanchéité insuffisante. 2.1.9. Accumulateur, réservoir de pression : - endommagement, corrosion, absence d'étanchéité; - purgeur inopérant; - fixation inopérante ou incorrecte. 2.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) : - déficience du dispositif de freinage assisté, absence d'efficacité; - maître-cylindre défectueux ou non étanche; - fixation insuffisante du maître-cylindre; - quantité insuffisante du liquide des freins; - capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant; - témoin liquide des freins allumé ou défectueux; - fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide. 2.1.11. Conduites rigides des freins : - risque de défaillance ou de rupture; - manque d'étanchéité au niveau des conduites et des raccords; - endommagement ou corrosion excessive; - mauvais placement. 2.1.12. Flexibles des freins : - risque de défaillance ou de rupture; - endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés; - manque d'étanchéité au niveau des flexibles et des raccords; - gonflement excessif des flexibles par mise sous pression; - porosité. 2.1.13. Garniture de freins : - usure fortement avancée; - huile, graisse attaquant les garnitures. 2.1.14. Tambours de freins, disques de freins : - usure fortement avancée, apparition de rayures, fissures, cassures ou autres défauts compromettant la sécurité; - tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc.; - plateau mal fixé. 2.1.15. Câbles de freins, timonerie : - câbles endommagés, flambage; - usure ou corrosion fortement avancée; - sécurité manquant au niveau des jonctions de câbles ou de tringles; - fixation des câbles insuffisante; - entrave du mouvement du système de freinage; - mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive. 2.1.16. Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) : - fissurés ou endommagés; - manque d'étanchéité; - défauts au niveau du montage; - corrosion fortement avancée; - course excessive du cylindre; - absence de capuchon anti-poussière, capuchon fortement endommagé. 2.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge : - jonction défectueuse; - réglage incorrect; - mécanisme grippé, inopérant; - manquant. 2.1.18. Leviers-cames à réglage automatique : - mécanisme grippé ou mouvement anormal suite à une usure excessive ou réglage incorrect; - fonctionnement défectueux. 2.1.19. Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif) : - mauvais montage ou défaut de connexion; - fonctionnement défectueux. 2.2. Performances et efficacité du frein de service. 2.2.1. Performances (augmentation progressive jusqu'à l'effort maximal) : - effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues; - effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue. Départ excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur route; - freinage non modérable (blocage); - temps de réponse trop long sur l'une des roues; - fluctuation excessive de l'effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés. 2.2.2. Efficacité : - coefficient de freinage, par rapport à la masse maximale autorisée inférieur à : 50 % pour les véhicules de catégorie M1 et 45 % pour les véhicules de catégorie N1 (ou 50 % si immatriculés après 1988 ou si le numéro du procès-verbal d'agréation commence par le chiffre 88 ou plus). 2.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé). 2.3.1. Performances : - frein inopérant d'un côté; - effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue; - freinage non modérable (blocage); - système de freinage automatique de la remorque inopérant. 2.3.2. Efficacité : un coefficient de freinage inférieur à 50 % de la capacité du frein de service visée au point 2.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques à la somme des charges autorisées par essieu. 2.4. Performances et efficacité du frein de stationnement. 2.4.1. Performances : - frein inopérant d'un côté. 2.4.2. Efficacité : un coefficient de freinage inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteurs, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée. 2.5. Performances du ralentisseur ou du frein sur échappement : - non modérable (ralentisseur); - fonctionnement défectueux. 2.6. Système anti-blocage : - mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur; - système défectueux. 3. Direction et volant. 3.1. Etat mécanique. 3.2. Jeu dans la direction. 3.3. Fixation du système de direction. 3.4. Roulements de roues. 4. Visibilité. 4.1. Champ de visibilité. 4.2. Etat des vitrages. 4.3. Rétroviseurs et dispositifs de vision indirecte. 4.4. Essuie-glace. 4.5. Lave-glace. 5. Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique. 5.1. Feux de route et feux de croisement. 5.1.1 Etat et fonctionnement. 5.1.2. Orientation. 5.1.3. Commutation. 5.1.4. Efficacité visuelle. 5.2. Feux de position et feux d'encombrement. 5.2.1. Etat et fonctionnement. 5.2.2. Couleur et efficacité visuelle. 5.3. Feux-stop. 5.3.1. Etat et fonctionnement. 5.3.2. Couleur et efficacité visuelle. 5.4. Feux indicateurs de direction. 5.4.1. Etat et fonctionnement. 5.4.2. Couleur et efficacité visuelle. 5.4.3. Commutation. 5.4.4. Fréquence de clignotement. 5.5. Feux-brouillard avant et arrière. 5.5.1. Emplacement. 5.5.2. Etat et fonctionnement. 5.5.3. Couleur et efficacité visuelle. 5.6. Feux de marche arrière. 5.6.1. Etat et fonctionnement. 5.6.2. Couleur et efficacité visuelle. 5.7. Eclairage de la plaque d'immatriculation arrière. 5.8. Catadioptres. 5.8.1. Etat et couleur. 5.9. Témoins. 5.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque. 5.11. Câblage électrique. 6. Essieux, roues, pneus et suspension. 6.1. Essieux. 6.2. Roues et pneus. 6.3. Suspension. 7. Châssis et accessoires du châssis. 7.1. Châssis ou cadre et accessoires. 7.1.1. Etat général. 7.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux. 7.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant. 7.1.4. Support de la roue de secours. 7.1.5. Sécurité du dispositif d'accouplement (le cas échéant). 7.2. Carrosserie. 7.2.1. Etat structurel. 7.2.2. Portières et serrures. 8. Equipements divers. 8.1. Fixation du siège du conducteur. 8.2. Fixation de la batterie. 8.3. Avertisseur sonore. 8.4. Triangle de signalisation. 8.5. Ceintures de sécurité. 8.5.1. Sécurité de montage, 8.5.2. Etats des ceintures; 8.5.3. Fonctionnement. 8.6. Indicateur de vitesse. 8.7. Tachygraphe : - vérifier la présence d'un tachygraphe; - vérifier la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu de la plaquette de vérification; - contrôler, en cas de doute, si la circonférence effective moyenne des pneumatiques es roues motrices ou leur dimension est conforme aux données indiquées sur la plaquette d'installation; - si possible, vérifier l'intégrité des scellés des tachygraphes. 9. Nuisances 9.1. Bruit 9.2. Emissions d'échappement 9.2.1. Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné du type de catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple : 1.Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites 2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO) est mesurée, le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé). La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes : pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986 : CO : 4,5 % vol; pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : 3,5 % vol; b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné du type de catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple : 1.Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes; 2. Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis;3. Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4;4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites. - mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO n'excède pas 0,5 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002. - mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé au moins 2 000 min-1 : La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule pour le ralenti accéléré.

Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO n'excède pas 0,3 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.

L'indicateur Lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou est conforme aux spécifications du constructeur. - Pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué conformément à la Directive 98/69/CE, le fonctionnement du dispositif antipollution peut être contrôlé en effectuant le relevé approprié du dispositif de système de diagnostic embarqué (OBD) et en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point 4), premier alinéa. 9.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, la vitesse est augmentée de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure d'alimentation) vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.b) Mise en condition du véhicule : 1.les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans qu'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant; 2. sous réserve des dispositions du point d) 5., aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes; 3. le moteur est chaud.Cette condition est satisfaite si la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge est au moins égale à 80° C ou correspond à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou si la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge atteint une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder de la sorte, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement; 4. le système d'échappement est purgé par trois coups d'accélération vide ou par un moyen équivalent.c) Procédure d'essai : 1.inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier qu'il ne présente pas de fuites; 2. le moteur, le cas échéant, le turbocompresseur tourne au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre;3. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz est enfoncée rapidement et progressivement, en moins d'une seconde, mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;4. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur atteint la vitesse de coupure d'alimentation ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée.On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on relâche, soit au moins deux secondes. d) Valeurs limites 1.Le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque, conformément à la Directive 72/306/CEE du Conseil. 2. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes : - pour les moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5m-1; - pour les moteurs diesel turbocompressés : 3,0m-1; - une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées : a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE (véhicule utilitaire léger à moteur diesel - Euro 4); b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 4); c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 5); d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE - (véhicule utilitaire lourd - EEV), ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 2005/55/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008. 3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.4. Les véhicules ne sont refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Le nombre maximal de cycles d'essai à effectuer peut être limité. 5. Pour éviter des essais inutiles, par dérogation au point d), 4., des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b) 3. (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites peuvent être refusés. De même, pour éviter des essais inutiles, par dérogation aux dispositions au point d), 4., des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b), 3. (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites, peuvent être admis. 9.2.3. Appareillage de contrôle Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur. 9.3. Déparasitage radio 10. Contrôles supplémentaires 10.1. Serrures et dispositif antivol. 11. Points de diagnostic. 11.1. Etat général du véhicule. 11.1.1. Corrosion qui n'influence pas la sécurité; 11.1.2. Traces d'accident/réparation/effraction; 11.1.3. Etat de l'intérieur; 11.1.4. Infiltration d'eau. 11.2. On Board Diagnostics (si possible) : 11.2.1. EOBD; 11.2.2. Eléments de sécurité actifs; 11.2.3. Eléments de sécurité passifs; 11.3. Pièces mécaniques : 11.3.1. Alternateur; 11.3.2. Courroies d'entraînement; 11.3.3. Carburation/injection/injection diesel; 11.3.4. Embrayage; 11.3.5. Moteur; 11.3.6. Démarreur; 11.3.7. Transmission; 11.3.8. Boîte de vitesses; 11.4. Pièces de garnissage : 11.4.1. Pare-chocs; 11.4.2. Couvercles; 11.4.3. Portières; 11.4.4. Capot; 11.4.5. Ailes; 11.4.6. Ailerons; 11.5. Feux : 11.5.1. Lave-phares et essuie-phares; 11.5.2. Phares antibrouillard devant; 11.6. Equipements : 11.6.1. Climatisation; 11.6.2. Commande des vitres; 11.6.3. Commandes intérieures; 11.6.4. Extincteur; 11.6.5. Douille pour boulons de sécurité; 11.6.6. Verrouillage central; 11.6.7. Triangle de danger; 11.6.8.. Tableau de bord; 11.6.9. Cric; 11.6.10. Toit ouvrant; 11.6.11. Roue de secours; 11.6.12. Ventilation; 11.6.13. Boîte de secours; 11.6.14. Chauffage; 11.6.15. Enjoliveurs; 11.6.16. Clé pour écrous de roue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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