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Arrêté Royal du 01 juin 2016
publié le 09 juin 2016

Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

source
service public federal finances et service public federal justice
numac
2016003196
pub.
09/06/2016
prom.
01/06/2016
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eli/arrete/2016/06/01/2016003196/moniteur
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1er JUIN 2016. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire (ci-après « la loi contre le faux monnayage ») prévoit en son article 4 que, sur proposition de la Banque nationale et de la Monnaie royale, le Roi fixe les règles que doivent observer les établissements soumis à la loi contre le faux monnayage en vue de l'application de ladite loi et de la réglementation pertinente de l'Union européenne.

Le présent projet d'arrêté royal (ci-après « le projet d'arrêté royal ») vise l'exécution de l'article 4 de la loi contre le faux monnayage.

Les règles que doivent respecter les établissements sont en partie tirées de l'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi, abrogée depuis, du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage (ci-après dénommé "l'arrêté royal de 2006"). Le projet d'arrêté royal comprend par ailleurs plusieurs nouvelles règles.

L'article 1er du projet d'arrêté royal comporte quelques définitions, dont les renvois à la loi contre le faux monnayage et à l'Office central de répression du faux monnayage institué auprès de la police judiciaire. Est également traitée la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "billets et pièces impropres à la circulation". Cette notion n'appelle aucun commentaire particulier. Toutes les autres notions utilisées dans le projet d'arrêté royal sont empruntées à la loi contre le faux monnayage ou à la réglementation pertinente de l'Union européenne, si bien qu'elles ne doivent pas être précisées dans le projet d'arrêté royal.

Cela dit, la définition d'"automate à billets" est ajoutée dans un souci de précision, cette notion apparaissant dans la loi contre le faux monnayage sans y être précisée. Il s'agit des équipements de traitement des billets visés par la décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (plus précisément dans les annexes à ladite décision). Pour mémoire, il s'agit de machines à l'usage par des clients ou par du personnel. La décision distingue différents types de machines à l'usage des clients. Comme premier type, on trouve les Cash-in- machines (CIMs) qui permettent aux clients, via une carte bancaire ou le dépôt de billets en euros de verser de l'argent sur leur compte bancaire. Ces CIMs ne disposent pas d'une fonction de distribution de billet contrairement au deuxième type, les Cash-recycling machines (CRMs) qui peuvent le cas échéant et après contrôle réutiliser des billets précédemment déposés par d'autres clients. Un troisième type, les Combined cash-in machines (CCMs) qui sont comparables au CRMs avec la seule différence qu'elles ne réutilisent pas des billets précédemment déposés par d'autres clients.

Finalement il y a également les Cash-out machines (COM) qui servent uniquement à l'émission de billets aux clients.

En ce qui concerne les machines utilisées par le personnel, il existe premièrement les Machines d'authentification (Banknote authentication machines, BAM) qui vérifient uniquement l'authenticité alors que les Equipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM) contrôlent également la qualité. Troisièmement, il y a les automates d'aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM) qui servent à remettre en circulation les billets en euro après contrôle de l'authenticité et la qualité.

Finalement il y a également les Automates d'aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM) qui contrôlent l'authenticité des billets en euro.

Nous précisons pour plus de clarté que les Self Check-Out Terminals (SCoTs) et les automates de change de valeurs tombent également sous la définition.

La référence à la décision de l'ECB permet de garantir que tant la loi contre le faux monnayage que le projet d'arrêté royal mettent en oeuvre de manière cohérente la réglementation européenne visée à l'article 2 de la loi contre le faux monnayage, sans en élargir le champ d'application à d'autres automates à billets mais permet également que d'éventuels modifications et élargissements postérieurs à la décision de l'ECB en matière d'automates à billets soient immédiatement d'application.

Il est aussi rappelé que le champ d'application de la loi contre le faux monnayage a été expliqué plus en détail dans l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi (projet de loi relatif à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, Doc. parl., Chambre, n° 53 2271/001, p. 6-7).

Pour plus de clarté, nous rappelons quelles institutions tombent précisément sous le champ d'application de la loi contre le faux monnayage et le projet d'arrêté royal. Il s'agit : - des établissements de crédit; - dans la limite de leur activité de paiement, des autres prestataires de services de paiement; - de tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public de billets et de pièces, y compris: - les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change; - les transporteurs de fonds; - les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, dans la limite de ces activités accessoires.

Les centres de comptage d'argent visés à l'article 1er, § 1er, 3°, c) de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière tombent en conséquence sous ce champ d'application.

Il faut remarquer que les autorités belges appliquent dans la pratique la loi contre le faux monnayage de telle façon que l'obligation de détection de billets faux et neutralisés vaut également quand les institutions n'ont pas l'intention de remettre en circulation les billets qu'ils ont reçus. Ceci est lié au besoin de pouvoir tracer le plus grand nombre possible de billets faux et présumés neutralisés, comme préconisé par l'article 4 du projet d'arrêté royal. Des opérateurs économiques, comme les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, sont cependant obligés d'effectuer un contrôle sur la présence de billets faux et présumés neutralisés quand ils remettent les billets reçus en circulation au moyen de distributeurs automatiques de billets.

Pour finir, nous rappelons l'article 1er, § 1er, 3°, d) de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Conformément à cet article, l'activité d'approvisionnement d'automates à billets doit être considérée comme une activité de gardiennage, avec la conséquence que l'approvisionnement ne peut être effectué par des agents de sécurité agréés. Une exception existe pour l'approvisionnement des automates à billets se trouvant dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel.

Cela implique que les commerçants et les casinos en Belgique ne peuvent pas approvisionner eux-mêmes les automates à billets avec des billets qu'ils ont reçus et qu'ils doivent faire appel à un cash handler ou un transporteur de fonds agréé en vertu de la loi de 1990.

Il s'agit d'une exception qui n'est pas prévue dans la législation de l'Union européenne comme visé dans l'article 2 de la loi sur le faux monnayage, mais qui, pour des raisons de sécurité publique est néanmoins introduite dans la législation belge. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du bon respect de la loi sur le faux monnayage, la Banque nationale ne peut pas intervenir directement contre des infractions à l'article précité de la loi de 1990 qui seraient constatées, La Banque peut cependant informer les services compétents du Ministre de l'Intérieur des infractions présumées afin de permettre à ces services d'y donner suite.

L'article 2 détermine les mesures additionnelles que les établissements sont tenus d'adopter en vue de l'application de la loi contre le faux monnayage et de la réglementation pertinente de l'Union européenne. Il s'agit chaque fois de mesures visant la mise en oeuvre correcte des règles de base par les établissements (formation, sensibilisation, etc.), provenant, moyennant quelques simplifications, de l'arrêté royal de 2006.

L'article 3 précise l'obligation qui incombe aux établissements de retirer de la circulation et de remettre à la Banque nationale les billets de banque présumés neutralisés. Les établissements doivent en effet s'assurer que leurs automates à billets, qu'ils soient utilisés par eux-mêmes ou par leurs clients, soient capables de détecter les billets présumés neutralisés. Cette disposition appelle quelques explications.

Depuis de nombreuses années déjà, la Belgique joue un rôle de pionnier en ce qui concerne l'utilisation de systèmes de neutralisation lors du transport de billets de banque. A cette fin, des mesures détaillées ont été élaborées dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs. En cas d'attaque réussie d'un transport de valeurs ainsi sécurisé, les criminels ne pourront en principe mettre la main que sur des billets de banque qui auront été maculés d'encre par un système de neutralisation. Grâce au maculage, ces billets de banque pourront difficilement être utilisés dans le cadre de paiements réguliers, les citoyens et les entreprises étant généralement peu enclins à accepter de tels billets en paiement. En outre, les banques centrales émettrices de l'Eurosystème ne procéderont à l'échange des billets volés neutralisés qu'à la demande du propriétaire si celui-ci est victime du vol, du vol aggravé ou d'une autre activité criminelle ayant entraîné l'endommagement des billets (article 3.2, e., de la décision de la BCE du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros). Les banques centrales peuvent également remettre les billets neutralisés au parquet afin d'ouvrir une enquête pénale, les billets n'étant échangés qu'au terme de l'enquête et pour autant que les autorités compétentes n'y voient pas d'objection (article 3.3, b., de la même décision). Ces mesures dissuadent ainsi les attaques de transports de valeurs sécurisés au moyen de systèmes de neutralisation.

Pour limiter le plus possible la circulation et l'utilisation de billets neutralisés, il est nécessaire d'équiper les automates à billets de détecteurs permettant de distinguer un billet présumé neutralisé d'un faux billet ou d'un billet impropre à la circulation.

Cette distinction est importante, puisque les établissements doivent s'assurer que les billets présumés neutralisés ne sont pas remboursés ou que le compte de la personne déposante n'est pas crédité (cf. l'article 5 de la loi contre le faux monnayage). Comme indiqué plus haut, un remboursement ne sera ultérieurement possible que conformément à la décision de la BCE du 19 avril 2013. En revanche, les faux billets ne sont jamais remboursés puisqu'il ne s'agit pas de billets de banque, alors que les billets impropres à la circulation sont en principe toujours remboursés à la personne déposante.

Pour faciliter la détection de billets présumés neutralisés, certaines matières seront ajoutées à l'encre dont sont équipés les systèmes de neutralisation. Il relève de la compétence des services du ministre de l'Intérieur de prendre les mesures qui s'imposent à cet égard. La Banque nationale est à son tour la mieux à même d'élaborer les normes techniques nécessaires pour les automates de billets. Elle est dès lors chargée de déterminer les normes auxquelles les automates à billets des établissements doivent répondre en vue de la détection, de la classification et du traitement de billets présumés neutralisés. Le cas échéant, la Banque tient compte des normes qui seront établies par la BCE. Les normes techniques à adopter par la Banque nationale doivent être traitées de manière confidentielle pour éviter que les malfaiteurs ne recourent à toutes sortes de techniques pour contourner la détection de billets neutralisés par les automates à billets. Ces normes ne peuvent être communiquées qu'aux établissements et aux tiers qui doivent en prendre connaissance en vue de leur implémentation. Ce sont notamment les fabricants d'automates à billets et d'autres appareils qui sont conçus pour vérifier l'authenticité et/ou la qualité des billets de banque.

Lorsque les établissements doivent utiliser des automates à billets pour vérifier l'authenticité et la qualité des billets, conformément à la réglementation européenne, ces automates à billets doivent, selon le projet, aussi être capables de détecter des billets présumés neutralisés. Mais les établissements doivent par ailleurs procéder aussi à des contrôles manuels pour vérifier la présence de faux billets et de billets présumés neutralisés qu'ils reçoivent lors de transactions au guichet, même s'ils n'utilisent pas ou ne sont pas tenus d'utiliser les automates à billets visés par la réglementation européenne. Cette obligation concerne principalement les établissements de crédit et les établissements qui échangent des monnaies, c'est-à-dire les établissements qui effectuent ordinairement des transactions au guichet.

Article 4 garantit ainsi une détection aussi rapide que possible des faux billets et des billets présumés neutralisés, de préférence au plus tard au moment où l'identité de la personne déposante est ou peut être vérifiée. Cela s'effectuera principalement lors d'une transaction au guichet par laquelle une personne physique remet physiquement des billets à un collaborateur ou à un représentant d'un établissement, dans le but d'effectuer une transaction financière (versement sur un compte, placement, paiement, etc.). Pour garantir la traçabilité des faux billets et des billets présumés neutralisés, il est crucial que le contrôle de la présence de ces billets soit effectué à un moment où l'identité de la personne déposante est ou peut encore être relevée ou retrouvée. Ces contrôles au guichet doivent en tout état de cause être effectués, même si l'établissement concerné fait appel, à un stade ultérieur, à un autre établissement (professionnel appelé à manipuler des espèces ou transporteur de valeurs) avant la poursuite du traitement des billets qu'il a reçus ou avant le versement sur un compte; en effet, l'autre établissement ne sera généralement plus en mesure d'établir un lien entre les faux billets et les billets présumés neutralisés détectés à une phase plus avancée du traitement, d'une part, et l'identité de la personne déposante, d'autre part. De la sorte, non seulement des informations précieuses seraient perdues, mais des personnes déposantes malintentionnées pourraient aussi se voir créditer de la valeur des faux billets ou des billets présumés neutralisés qu'elles déposent sans que leur identité ne puisse être retrouvée par la suite.

Cette précision implique par ailleurs que les établissements doivent contrôler manuellement la présence de faux billets et de billets présumés neutralisés parmi les billets qui sont déposés à un guichet même s'ils n'ont pas l'intention de remettre eux-mêmes ces billets en circulation.

Les établissements sont tenus de veiller à ce que les membres de leur personnel soient à tout le moins formés pour effectuer les contrôles manuels nécessaires en vue de détecter la présence des faux billets et des billets présumés neutralisés qui seraient déposés au guichet. Le cas échéant, les membres du personnel peuvent également recourir à des appareils de contrôle (compacts) pouvant être utilisés au guichet.

Les billets maculés d'encre doivent être remis à la Banque nationale de Belgique pour subir un contrôle plus poussé. Le mécanisme prévu par la loi contre le faux monnayage et par le présent projet implique que la contre-valeur de ces billets ne peut être remise ou créditée à la personne déposante, sauf ultérieurement si l'analyse a posteriori par la Banque nationale de Belgique révèle qu'il ne s'agit en réalité pas de billets neutralisés. La contre-valeur ne pourra être remise à la personne déposante qu'à ce moment-là.

L'article 5 détermine les mesures que les établissements doivent prendre quand ils découvrent des billets présumés neutralisés et des billets et pièces faux. Ils doivent être retirés de la circulation dès le moment de leur découverte et remis à la Banque nationale. Cette remise doit s'effectuer dans le respect de certaines règles visant à conserver autant que possible l'intégrité des billets et pièces de manière à ce qu'un maximum d'informations soient disponibles pour l'enquête pénale. Ces règles proviennent en grande partie de l'arrêté royal de 2006. Le formulaire de dépôt qui doit accompagner les billets et pièces n'est toutefois plus établi par arrêté royal mais par la Banque nationale, et ce afin de pouvoir procéder aussi rapidement que possible à d'éventuelles modifications ultérieures en fonction des informations nécessaires. Le formulaire de dépôt sera également disponible sous format électronique. Il est prévu que les établissements de crédit, les transporteurs de fonds et les centres de comptage d'argent n'utilisent que ce formulaire électronique.

Après réception de billets et pièces concernés, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai la réception de faux billets et fausses pièces à l'Office central de répression du faux monnayage, et la réception de billets présumés neutralisés aux services de police compétents, et les met à disposition de ces services qui peuvent les réclamer.

L'article 6 vise à s'assurer que la Banque nationale, en sa qualité d'autorité de contrôle, reste informée des anomalies qui seraient constatées au niveau du fonctionnement des automates à billets en ce qui concerne la détection de faux billets et de billets neutralisés.

C'est la raison pour laquelle les établissements doivent rapporter ces défauts à la Banque nationale, en mentionnant les informations relatives à la nature du défaut, au type d'automate à billets et à l'origine des billets concernés.

L'article 7 dispose que les établissements doivent désigner un point de contact en matière de faux monnayage et de billets neutralisés et en communiquer les coordonnées à l'Office central de répression du faux monnayage, à la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur, à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique. Ce point de contact est entre autres chargé de recevoir de ces instances et de leur communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et aux billets présumés neutralisés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons et de certains procédés de neutralisation ou à la manière dont des contrefaçons et des billets présumés neutralisés sont mis en circulation.

L'article 8 précise quelles informations les établissements doivent communiquer à la Banque nationale ou à la Monnaie royale. Il s'agit de tous les renseignements ou informations utiles que la Banque nationale et la Monnaie royale peuvent demander en vue d'exercer leur droit de contrôle. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans ce cadre et ne peuvent servir d'autres fins.

L'article 9 dispose que les établissements doivent remettre les billets impropres à la circulation à la Banque nationale ou à une autre banque centrale faisant partie de l'Eurosystème. Les pièces impropres à la circulation doivent être remises à la Monnaie royale.

L'article 10 n'appelle pas de commentaire.

L'entrée en vigueur de cet arrêté est prévue pour le premier jour du deuxième mois suivant la publication de cet arrêté. Seul exception est l'article 3 qui entre en vigueur à la date que le Ministre des Finances détermine sur proposition de la Banque nationale de Belgique.

En tout cas l'article entre en vigueur au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de cet arrêté. Les fabricants d'automates à billets sont déjà depuis plusieurs mois occupés à mettre au point leurs appareils conformément un projet de normes.

L'article 12 n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Avis 59.133/2 du 13 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire" Le 16 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 avril 2016 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 avril 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. Dans la version française de l'alinéa 1er du préambule, les mots "notamment l'" doivent être omis ;de même, dans la version néerlandaise, les mots "met name het".

Les formalités prescrites, notamment les propositions de la Banque nationale et de la Monnaie royale de Belgique, dont la date sera mentionnée, doivent ensuite être citées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement, étant entendu que la Banque centrale européenne a donné son avis le 20 novembre 2015 et non le 20 novembre 2016 et, s'agissant du texte français que l'Inspecteur des Finances a donné son avis le 7 décembre 2015 et non le 7 décembre 2016. 2. Le préambule doit être complété par la mention de l'arrêté royal abrogé.3. Il ne ressort pas clairement de l'article 4, alinéa 2, si cet alinéa concerne tous les "billets ou pièces", ainsi que cela semble ressortir du rapport au Roi, ou seulement ceux qui seraient "découverts" comme étant faux, impropres à la circulation ou présumés neutralisés dans le cadre d'une transaction en espèces avec le public. Le texte sera clarifié. 4. Dans la version française de l'alinéa 2 de l'article 4, le mot "institutions", qui y est utilisé à deux reprises, doit être remplacé chaque fois par "établissements" au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer "relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".5. Il ne convient pas de prévoir, à l'article 11 de l'arrêté en projet, que son article 3 entrera en vigueur à la date de l'annonce, insérée à la demande de la Banque Nationale de Belgique dans le Moniteur belge, de l'établissement des normes visées dans cet article 3, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de l'arrêté, ce qui est susceptible de susciter l'incertitude quant à la date effective d'entrée en vigueur, laquelle dépendrait ainsi de la publication d'une annonce dans le Moniteur belge. Mieux vaudrait, pour plus de clarté, déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer la date d'entrée en vigueur de cet article en fonction des informations communiquées par la Banque Nationale de Belgique.

Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter après les mots "la publication de cet arrêté" les mots "au Moniteur belge".

Enfin, l'énoncé d'une règle d'entrée en vigueur "le premier jour du mois suivant la publication de [l']arrêté [au Moniteur belge]" présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", qui a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles. Il y aurait lieu d'omettre cette partie de la disposition à l'examen et de revoir en conséquence la rédaction de la règle d'exception qui suit. Si cette observation est suivie, cela aurait pour effet de renvoyer au droit commun de l'entrée en vigueur, à moins qu'il existe une raison particulière d'y déroger. Si cette formule figurant au projet est adoptée, il y aura lieu de s'assurer d'une date de publication telle que chacun disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance du texte publié.

Le greffier, B. Vigneron Le président, P. Vandernoot

1er JUIN 2016. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, article 4;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage ;

Vu la proposition de la Banque nationale de Belgique donné le 23 octobre 2015;

Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique donné le 6 novembre 2015;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 20 novembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2016;

Vu l'avis n° 59.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° "la loi" : la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire;2° "l'Office central de répression du faux monnayage" : le service de la direction générale de la police judiciaire qui assure les missions de l'office central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage ;3° "billets impropres à la circulation" et "pièces impropres à la circulation" : les billets et les pièces authentiques considérés comme inaptes à être remis en circulation, conformément à la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi ;4° "automate à billets" : un équipement de traitement des billets tel que visé par la décision de la Banque Centrale Européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

Art. 2.Chaque établissement prend les mesures additionnelles suivantes en vue de l'application de la loi et de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi: 1° l'établissement d'instructions à l'attention des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces ;2° l'établissement de procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre ces instructions, si nécessaire en mettant à la disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des pièces des moyens techniques facilitant la détection de billets et pièces faux et impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés ;3° la sensibilisation et la formation régulière des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces;4° la mise en oeuvre de mesures de contrôle interne appropriées, y compris d'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures décrites ci-dessus.

Art. 3.Les établissements s'assurent que leurs automates à billets sont capables de détecter les billets présumés neutralisés. Ils s'assurent que leurs automates à billets sont également capables de : - retenir les billets présumés neutralisés et les traiter conformément aux normes déterminées par la Banque nationale de Belgique ; - retenir le numéro de compte de la personne au bénéfice de qui ces billets sont présentés.

La Banque nationale de Belgique détermine les normes auxquelles ces équipements doivent répondre. Ces normes sont confidentielles et peuvent uniquement être communiquées aux établissements et aux tiers qui doivent en prendre connaissance en vue de leur implémentation.

Art. 4.Les établissements contrôlent les billets qu'ils reçoivent lors de transactions manuelles sur la présence de billets faux, de billets impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés.

Ils s'assurent que leurs membres du personnel sont au moins formés à effectuer les contrôles manuels nécessaires à cette fin.

Quand des faux billets ou pièces ou de billets présumés neutralisés sont découverts au moment d'une transaction en espèces avec le public, les établissements s'assurent que l'identité du déposant est enregistrée ou peut être vérifiée. Les établissements délivrent au déposant un accusé de réception.

Art. 5.Les établissements qui découvrent des billets présumés neutralisés et des billets et pièces faux, appliquent les mesures suivantes: 1° Ils retirent les billets ou pièces de la circulation dès le moment de leur découverte;2° Ils prennent toutes les mesures qui peuvent être utiles pour des investigations ultérieures.A cette fin, ils veillent à - ce que les billets et pièces ne soient en aucune manière détériorés ; - limiter les manipulations des billets ou pièces découverts afin de permettre, le cas échéant, l'examen des traces biologiques; - ce que les données d'identification des détenteurs de comptes, les numéros de comptes, les données digitales, les enregistrements d'images et autres informations, qui peuvent être utiles à l'identification des personnes qui voulaient effectuer la transaction, soient conservés et mis à disposition de la police et des autorités judiciaires ; 3° Ils remettent à la Banque nationale de Belgique les billets ou pièces accompagnés d'un formulaire de dépôt établi par la Banque nationale de Belgique et selon la procédure définie par la Banque nationale de Belgique. Après réception de billets et pièces faux, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception à l'Office central de répression du faux monnayage, et les met à disposition de l'Office qui peut les réclamer.

Après réception de billets présumés neutralisés, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception aux services de police compétents, et les met à disposition de ces services qui peuvent les réclamer.

Art. 6.Quand les établissements constatent des manquements d'un automate à billets lors de la détection ou du traitement des billets faux ou des billets neutralisés, ils en font mention à la Banque nationale de Belgique. Cette mention contient une description exhaustive de la nature du défaut, ainsi que l'information sur le type d'automate à billets et l'origine des billets concernés.

Art. 7.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme point de contact en matière de faux monnayage et de billets présumés neutralisés et en communique les coordonnées à l'office central de répression du faux monnayage, à la Direction sécurité privée du SPF Intérieur, à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique. Ce point de contact est entre autres chargé de recevoir de ces instances et de leur communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et aux billets présumés neutralisés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons et de certains procédés de neutralisation ou à la manière dont les contrefaçons et les billets présumés neutralisés sont mis en circulation.

Art. 8.Les établissements communiquent à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique sur demande, tous les autres renseignements et informations que la Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique estiment utiles en vue de l'exercice de leur droit de contrôle visé à l'article 6 de la loi.

La Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique n'utilisent les renseignements et les informations visés à l'alinéa précédent que dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle prévu à l'article 6 de la loi.

Art. 9.Les établissements remettent les billets impropres à la circulation à la Banque nationale de Belgique ou à une autre banque centrale nationale qui fait partie de l'Eurosystème.

Les établissements remettent les pièces impropres à la circulation à la Monnaie royale de Belgique.

Art. 10.L'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de cet arrêté, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date que le Ministre des Finances détermine sur proposition de la Banque nationale de Belgique, et en tout cas au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 1er juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON Le Ministre de la Justice K. GEENS Le Ministre des Finances J. VAN OVERTVELDT

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