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Arrêté Royal du 01 juin 2016
publié le 17 juin 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en exécution du tax-shift

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2016202862
pub.
17/06/2016
prom.
01/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/01/2016202862/moniteur
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1er JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en exécution du tax-shift


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, A et D remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;

Vu l'avis n° 1.977 du Conseil national du Travail, donné le 3 mars 2016;

Vu l'avis n° 59.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2013, est remplacé comme suit : « Par ailleurs, 4 170 travailleurs des services des Communautés sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté, étant donné qu'ils sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces 4 170 travailleurs est la suivante : 1° 1 711 de la Communauté flamande;2° 2 375 de la Communauté française;3° 84 de la Communauté germanophone.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2/1 les mots "-27,84 euros à partir du 1er janvier 2017" et les mots "-41,76 euros à partir du 1er janvier 2019" sont supprimés.2° Il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.La réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de : - 48,41 euros à partir du 1er avril 2016; - 69,84 euros à partir du 1er janvier 2018; - 87,22 euros à partir du 1er janvier 2019; - 108,65 euros à partir du 1er janvier 2020.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, d et e.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de : - 45,70 euros à partir du 1er avril 2016; - 65,44 euros à partir du 1er janvier 2018; - 81,44 euros à partir du 1er janvier 2019; - 101,18 euros à partir du 1er janvier 2020. »

Art. 3.A l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2005, 28 février 2007, 19 mars 2014 et 27 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2/1 les mots "-27,84 euros à partir du 1er janvier 2017" et les mots "-41,76 euros à partir du 1er janvier 2019" sont supprimés.2° Il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.La réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, est majorée, par travailleur et par trimestre, de : - 48,41 euros à partir du 1er avril 2016; - 69,84 euros à partir du 1er janvier 2018; - 87,22 euros à partir du 1er janvier 2019; - 108,65 euros à partir du 1er janvier 2020; ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2/1 les mots "-27,84 euros à partir du 1er janvier 2017" et les mots "-41,76 euros à partir du 1er janvier 2019" sont supprimés.2° Il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit: « § 2/2.Le montant des recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 2, est majorée, par travailleur et par trimestre, de : - 48,23 euros à partir du 1er avril 2016; - 69,65 euros à partir du 1er janvier 2018; - 87,02 euros à partir du 1er janvier 2019; - 108,44 euros à partir du 1er janvier 2020.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, d et e.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 2, est majorée, par travailleur et par trimestre, de : - 45,52 euros à partir du 1er avril 2016; - 65,25 euros à partir du 1er janvier 2018; - 81,25 euros à partir du 1er janvier 2019; - 100,98 euros à partir du 1er janvier 2020. » 3° Il est inséré un paragraphe 2/3, libellé comme suit: « § 2/3 Le plafond de l'intervention visée à l'article 12, quatrième alinéa, ne s'applique pas à l'emploi complémentaire réalisé grâce à la recette de la majoration des réductions de cotisation visée aux paragraphes précédents.Cet emploi supplémentaire doit tendre vers un financement à 100 % du coût salarial réel, tel que visé à l'article 12, alinéas premier à troisième et l'article 13, sauf dérogation par décision unanime du comité de gestion du Fonds Maribel social. » 4°. Le paragraphe 5/1 est remplacé comme suit: « § 5/1. Le montant des recettes de la réduction des cotisations, visée au paragraphe 5, alinéa premier, est majoré, par travailleur et par trimestre, de : - 13,92 euros à partir du 1er janvier 2016; - 48,23 euros à partir du 1er avril 2016; - 69,65 euros à partir du 1er janvier 2018; - 87,02 euros à partir du 1er janvier 2019; - 108,44 euros à partir du 1er janvier 2020.

Le plafond de l'intervention visée à l'article 12, quatrième alinéa, ne s'applique pas à l'emploi complémentaire réalisé grâce à la recette de la majoration des réductions de cotisation visée à l'alinéa précédent. Cet emploi supplémentaire doit tendre vers un financement à 100 % du coût salarial réel, tel que visé à l'article 12, alinéas premier à troisième et l'article 13, sauf dérogation par décision unanime du comité de gestion du Fonds Maribel social. »

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, il est inséré un article 21/1, libellé comme suit : «

Art. 21/1.Au plus tard le 30 avril de l'année n, les Fonds Maribel social sectoriels doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi et au ministre compétent pour les Affaires sociales un rapport concernant les affectations dans l'année n-1. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes : a) un aperçu du nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de l'année n et financés avec des moyens Maribel social ou fiscal, exprimé en unités et en ETP;b) un aperçu de l'emploi supplémentaire réalisé dans l'année n-1, exprimé en unités et en ETP, et les moyens dépensés à cet effet;c) un aperçu des moyens dans le secteur destinés au financement d'emplois supplémentaires et/ou le financement de projets de formation, visés à l'article 4;d) un aperçu des moyens récupérés dans l'application de l'article 13, alinéas 6 et 7;e) un aperçu des moyens utilisés pour le financement de la majoration des interventions, visées à l'article 49, alinéa 2 et le nombre de travailleurs concernés, exprimé en unités et en ETP;f) un aperçu des moyens utilisés pour le financement de la majoration des interventions, visées à l'article 49/1 et le nombre de travailleurs concernés, exprimé en unités et en ETP et les critères préétablis qui sont à la base de ces décisions.»

Art. 6.A l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2014 et 27 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les réductions de cotisations octroyées en application des articles 2, § 2, § 2/1 et § 2/2, et 2bis, § 2, § 2/1 et § 2/2, doivent intégralement être affectées au financement d'emplois supplémentaires. » 2° entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Le financement des emplois financés avec les réductions de cotisations octroyées en application de les articles 2, § 2, et § 2/1, et 2bis, § 2, et § 2/1 se fait à un niveau de financement garantissant des emplois durables et stables, en augmentant progressivement le niveau des interventions pour les emplois Maribel social autres que ceux visés à l'article 6, § 2/3.» 2° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le secteur des entreprises de travail adapté est dispensé, par travailleur et par trimestre, de l'obligation d'affecter intégralement les réductions de cotisations au financement de l'emploi complémentaire, à concurrence du montant de : - 245,51 euros en 2014 et 2015; - 252,47 euros au premier trimestre de 2016; - 269,63 euros au deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2016 et en 2017; - 280,34 euros en 2018; - 289,02 euros en 2019; - 299,73 euros à partir du premier trimestre 2020. »

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, il est inséré un article 49/1, libellé comme suit: "

Art. 49/1.Par dérogation à l'article 49, les recettes de la majoration de la réduction de cotisation, visées à l'article 6, § 2/2 et § 5/1, peuvent être affectées pour au maximum X pourcent à la sauvegarde des emplois menacés, X étant égale au résultat de la formule suivante : (K - M) x 100/K dans laquelle K est égal au coût salarial réel total, calculé conformément l'article 12, deuxième et troisième alinéa, de l'année n-2 de tous les travailleurs du fonds concerné financés avec des moyens Maribel social et M est égal à l'intervention totale dans ce coût réel salarial financée avec des moyens Maribel social pour la même période et les mêmes travailleurs.

Pour l'application de l'alinéa précédent, un emploi est considéré comme menacé si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : - il s'agit d'un emploi financé grâce aux recettes des réductions de cotisations visées aux articles 6 et 6bis; - il est constaté que le volume de l'emploi a diminué et cette diminution du volume de l'emploi atteint au moins 3 % de l'emploi total auprès de cet employeur; - l'intervention financière du Maribel social pour cet emploi atteint, conformément à l'application de l'article 12, quatrième alinéa, au maximum 75 % du coût salarial réel des quatre trimestres précédents, tel que visé à l'article 12, alinéas premier à troisième.

L'employeur chez qui des emplois sont menacés au sens de l'alinéa précédent, peut introduire une demande motivée auprès du Fonds Maribel social, afin de pouvoir bénéficier de l'application de l'alinéa premier.

Sur la base des conditions libellées ci-dessus, le Fonds Maribel social compétent prend une décision motivée au sujet de la demande de l'employeur. Le fonds Maribel social compétent peut fixer pour chacun des emplois menacés, sur base des critères et conditions déterminées préalablement, le montant maximal de l'intervention, sans que ce montant ne puisse excéder le coût salarial réel. »

Art. 8.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les mots "le volume de travail de l'année écoulée avec le volume de travail de l'année 2005" sont systématiquement remplacés par les mots "la moyenne des volumes de travail de l'année (n-3) et (n-2) avec le volume de travail de l'année de la dernière attribution".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 1er juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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