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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 29 mai 2006

Arrêté royal fixant le montant maximal annuel des frais de fonctionnement du Comité de suivi et son secrétariat permanent, créés par les articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, et des coûts des avis et études demandés par ce comité, à charge desdites provisions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011226
pub.
29/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006011226/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal fixant le montant maximal annuel des frais de fonctionnement du Comité de suivi et son secrétariat permanent, créés par les articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, et des coûts des avis et études demandés par ce comité, à charge desdites provisions


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires prévoit la création d'un Comité de suivi pour les mécanismes liés à ces provisions.

L'article 10 de la loi stipule que le Roi fixe le Règlement d'ordre intérieur du Comité de suivi. Il stipule également que le Roi fixe les modalités et frais de fonctionnement du Comité de suivi et de son secrétariat permanent. Ces dispositions sont mises en exécution par arrêté royal distinct.

L'article 9, deuxième alinéa de la loi stipule que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit fixer le montant annuel maximal qui peut être consacré à charge des provisions aux frais de fonctionnement du Comité de Suivi et de son secrétariat, et aux coûts des avis et études demandés par le comité.

Le présent arrêté met cette disposition en application.

L'article premier clarifie quelques termes qui sont utilisés régulièrement dans le présent arrêté.

Le troisième paragraphe du deuxième article impose une limite annuelle de cinq cent mille euros pour l'ensemble des coûts suivants : les frais de fonctionnement du Comité de suivi (jetons de présence et indemnité de déplacement) et du secrétariat permanent et les coûts des avis et études demandés par le Comité de suivi, à l'exception de ceux liés aux prestations de l'ONDRAF dans le cadre de sa mission d'inventaire.

Le cinquième paragraphe de l'article 2 prévoit une indexation de la limite imposée au premier paragraphe.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN 1er MAI 2006. - Arrêté royal fixant le montant maximal annuel des frais de fonctionnement du Comité de suivi et son secrétariat permanent, créés par les articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, et des coûts des avis et études demandés par ce comité, à charge desdites provisions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, notamment l'article 9;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés les 24 août 2004 et 1er mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - loi : la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales; - Comité de suivi : le Comité de suivi des mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées, créé par l'article 3 de la loi; - ONDRAF : l'Organisme national des Déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacée par la loi du 11 janvier 1991 et modifiée par les lois-programmes des 12 décembre 1997 et 30 décembre 2001; - secrétariat : le secrétariat permanent créé par l'article 4, § 3, de la loi.

Art. 2.§ 1er. Au dernier trimestre de chaque année, le Comité de suivi soumet au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, pour approbation, un projet de budget pour l'année suivante. § 2. Les frais de fonctionnement du Comité de suivi comprennent les frais du secrétariat en tant que soutien au Comité de suivi ainsi que les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres ou de leurs suppléants. § 3. Les frais de fonctionnement du Comité de suivi, ainsi que les coûts des avis et études visés aux articles 5, 7 et 9 de la loi, peuvent s'élever chaque année à partir de l'année 2004 à cinq cent mille euros maximum. § 4. Ces frais d'avis et d'études ne couvrent pas les frais des prestations liées à la mission d'inventaire de l'ONDRAF en vertu de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacée par la loi du 11 janvier 1991 et modifiée par les lois-programmes des 12 décembre 1997 et 30 décembre 2001, qui sont utiles pour l'avis obligatoire à fournir par l'ONDRAF en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi et pour les avis et études supplémentaires demandés à l'Ondraf en vertu de l'article 7, § 3, de la loi. § 5. A partir du 1er janvier 2005, le montant visé au § 3 est adapté annuellement à l'indice de prix à la consommation, sur base de l'indice du mois décembre 2003.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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