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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 07 juin 2006

Arrêté royal relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022397
pub.
07/06/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006022397/moniteur
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1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en particulier l'article 15, 1° et 2°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2005;

Vu l'avis 38.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2005 et l'avis 39.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le Règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil notamment les articles 5, alinéa 2, 8, alinéa 3, c), 12 et 22;

Considérant la Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section Ire, de la directive 90/425/CEE, notamment les articles 10 et 16;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les mouvements entre états membres et en provenance de pays tiers de chiens, de chats et de furets, qui accompagnent leur propriétaire durant son séjour sur le territoire belge à l'occasion d'un séjour temporaire ou d'un déménagement, soit sont introduits sur le territoire belge dans un but commercial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Animaux de compagnie : les chiens, chats et furets domestiques;2° Service public fédéral : le service politique sanitaire animaux et végétaux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;4° Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois du 2 août 2002 et 27 décembre 2004;5° Etat membre : pays appartenant à l'Union européenne;6° Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne;7° Mouvement à titre privé : l'introduction en provenance d'un état membre, l'importation, la réimportation et le transit d'animaux de compagnie, qui accompagnent leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire durant le transport et qui ne sont pas destinés à être vendus ou à changer de propriété;8° Importation : l'introduction sur le territoire belge d'animaux de compagnie provenant de pays tiers;9° Transit : le transport d'animaux de compagnie d'un pays tiers vers un autre pays tiers à travers le territoire belge;10° Importateur : toute personne physique ou morale qui présente des animaux de compagnie aux fins d'importation;11° Echanges : les échanges commerciaux d'animaux de compagnie entre la Belgique et les états membres de l'Union européenne;12° Organismes, instituts ou centres agréés : organismes, instituts ou centres tels que définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. CHAPITRE II. - Mouvements sans but commercial

Art. 3.L'introduction sur le territoire belge en ce qui concerne les mouvements à titre privé, d'animaux de compagnie qui ne sont pas vaccinés contre la rage ou dont la validité de la vaccination n'est pas conforme à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle la vaccination antirabique est considérée comme valable, est interdit.

Art. 4.L'interdiction mentionnée à l'article 3 ne s'applique pas : 1° aux animaux de compagnie âgés de moins de trois mois, qui depuis leur naissance ont séjourné dans un pays qui figure à l'annexe II du Règlement (CE) 998/2003 et qui est indemne de rage conformément aux normes de l'Office international des épizooties (O.I.E.). Le Ministre fixe la liste des pays qui répondent aux conditions susmentionnées; 2° aux animaux de compagnie âgés de moins de trois mois, qui accompagnent leur mère dont ils sont encore dépendants, et pour autant que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du Règlement 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil soient respectées.

Art. 5.La disposition prévue à l'article 5, paragraphe 2, du Règlement 998/2003, doit être attestée par le premier propriétaire de l'animal, au nom duquel le passeport ou le certificat a été délivré.

Art. 6.§ 1er. Les contrôles des animaux de compagnie qui entrent dans l'Union européenne par un point situé sur le territoire belge sont effectués aux postes d'inspection frontaliers agréés pour l'importation d'animaux vivants. § 2. L'Agence peut désigner des postes frontaliers supplémentaires pour les mouvements à titre privé où les animaux de compagnie peuvent être soumis à un contrôle d'indentification et documentaire effectué par un vétérinaire officiel ou par les autorités désignées à cette fin par l'Agence.

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers, sont d'application dans le cas de mouvement à titre privé lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq. CHAPITRE III. - Mouvement avec un but commercial : Echanges

Art. 8.Les animaux de compagnie destinés aux échanges doivent être expédiés d'un établissement, d'un commerce ou d'un élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente et doivent être détenus en captivité depuis leur naissance sans avoir pu entrer en contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à la rage.

Art. 9.§ 1er. Pour faire l'objet d'échanges, les chats, les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 5 et 16 du Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque les échanges sont destinés à l'Irlance, au Royaume-Uni, à la Suède ou à Malte, les chats, les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 6 et 16 du Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil. § 3. Le passeport accompagnant les animaux doit de plus attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination. § 4. Les animaux de compagnie doivent également satisfaire aux obligations établies par les états membres qui ont des règles spécifiques de lutte contre l'échinococcose et les tiques. § 5. Sur le territoire belge, l'intervention mentionnée au § 3, est effectuée par un vétérinaire agréé.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent également pour les échanges vers la Belgique. § 2. L'interdiction mentionnée à l'article 3 ne s'applique pas aux animaux de compagnie âgés de moins de trois mois, qui depuis leur naissance ont séjourné dans un état membre qui est indemne de rage conformément aux normes de l'Office international des épizooties (O.I.E.). Le Ministre fixe la liste des pays qui répondent aux conditions susmentionnées. § 3. Dans le cas où les dispositions du § 2 sont d'application, il doit être attesté que les animaux de compagnie sont expédiés directement d'un élevage enregistré par l'autorité compétente et y sont détenus depuis leur naissance sans contact avec des animaux susceptibles d'avoir été exposés à l'infection. Ils ne peuvent transiter par un lieu de rassemblement ou un autre établissement.

Art. 11.Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat conformément au Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale.

Art. 12.Les mesures de contrôle prévues par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, s'appliquent aux échanges des animaux de compagnie. CHAPITRE IV. - Mouvement avec un but commercial : Importation d'un pays tiers

Art. 13.L'importateur doit au préalable, introduire par écrit, une demande d'autorisation d'importation auprès de l'Agence, et en obtenir l'accord.

Art. 14.Les animaux de compagnie destinés à l'importation doivent être expédiés d'un établissement, d'un commerce ou d'un élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente et y avoir séjourné en captivité depuis leur naissance sans avoir pu entrer en contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à la rage.

Art. 15.§ 1er. Pour l'importation ou le transit des chiens, chats et furets, les conditions d'importation reprises à l'article 8, paragraphes 1er, 2 et 3 du Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil sont d'application. § 2. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent également pour l'importation en Belgique. § 3. Le certificat ou, si d'application, le passeport accompagnant les animaux de compagnie doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Art. 16.§ 1er. Les animaux de compagnie doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe 1re. § 2. Les animaux de compagnie destinés à des organismes, instituts ou centres agréés doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle repris à l'annexe 2.

Art. 17.Les mesures de contrôle prévues par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers, s'appliquent aux importations dans un but commercial d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.Après une demande écrite et documentée du propriétaire ou de l'importateur et pour autant que les animaux de compagnie proviennent d'un pays qui figure à la partie B ou C de l'annexe II du règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et qu'ils soient soumis à des conditions au moins équivalentes à celles de l'article 5, paragraphe 2 de ce règlement et de l'article 5 du présent arrêté : 1° L'Agence peut déroger aux dispositions de l'article 3 pour les animaux de compagnie qui accompagnent leur propriétaire au moment d'un déménagement;2° Le Service public fédéral peut déroger aux dispositions des articles 10 et 15 pour les animaux de compagnie destinés à un laboratoire ou à la recherche scientifique.

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et les dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 20.Les animaux de compagnie qui sont trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté sont, par ordre du vétérinaire officiel, suivant l'importance du risque qu'il évalue, soit : - renvoyés dans le pays de provenance; ou - placés sous surveillance au lieu de destination ou placés en quarantaine dans un établissement de quarantaine désigné, pour la durée nécessaire afin de mettre l'animal en règle avec les exigences sanitaires du présent arrêté; ou - euthanasiés si la réexpédition, la mise sous surveillance ou le placement en quarantaine ne peuvent être pris en compte.

Art. 21.Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur n'applique pas les mesures imposées en application de l'article 19, celles-ci sont appliquées d'office.

Art. 22.Les coûts qui découlent des mesures prises en application des articles 20 et 21 sont à charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importeur. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement.

Art. 23.Les vaccinations et les prises de sang qui, dans le cadre du présent arrêté, doivent être effectuées sur le territoire belge sont réalisées par un vétérinaire agréé.

Art. 24.L'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats détenus comme animal de compagnie et l'arrêté ministériel du 28 février 2003 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays tiers de chiens et de chats sont abrogés.

Art. 25.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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