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Arrêté Royal
publié le 31 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201360
pub.
31/08/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 11 octobre 2005 Formation et emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77401/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire à l'exclusion de ceux autorisés à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires

Art. 2.L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires.

Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,30 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 14, c) de la convention collective de travail du 11 octobre 2005 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 9° de cette même convention collective de travail. Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 3.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 2004, publié au Moniteur belge le 16 septembre 2004. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 30 juin 2007.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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