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Arrêté Royal
publié le 04 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201366
pub.
04/07/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 4 juillet 2005 Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale 20052006 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75679/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins.

Art. 2.Le "Centre de Formation des Marins" a.s.b.l. créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et l'encaissement de la cotisation sont prises par le Centre de Formation des Marins a.s.b.l.

La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2005 et 2006, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", la cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2005 et 2006. Cette cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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