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Arrêté Royal
publié le 12 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201389
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12/06/2006
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 26 mars 2003 Conditions de travail du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68564/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux footballeurs rémunérés et aux clubs de football liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

La convention collective de travail régit, par conséquent, les contrats à temps partiel pour sportifs rémunérés, de même qu'elle engage les clubs de football qui sont tant du ressort de la Ligue Nationale de Football ASBL, que de la Ligue Professionnelle de Football, ASBL. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2005 inclus et elle remplace les conventions collectives de travail du 12 juin 1998 et du 1er mars 2000. CHAPITRE III. - Commission de conciliation

Art. 3.Les parties conviennent d'activer la commission paritaire de conciliation. Cette commission est chargée explicitement d'examiner tous les problèmes concernant l'application des conditions de travail et de paiement des joueurs de football rémunérés et elle devra intervenir le cas échéant.

Art. 4.La commission de conciliation se compose d'au moins 6 membres, dont 3 représentent les organisations syndicales et 3 les organisations patronales dans le secteur du football rémunéré.

Art. 5.§ 1er. La commission de conciliation veillera également au respect des conventions collectives de travail relatives aux footballeurs rémunérés, en respect des modalités et de la procédure suivantes. § 2. Si, au sein d'un club-employeur, un désaccord surgit concernant l'interprétation de la convention collective de travail, la mise en application des engagements y mentionnés, et/ou les principes fondamentaux qui pourraient avoir des répercussions sur tous les clubs, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige par écrit au président de la commission. § 3. Celui-ci convoquera la commission dans un délai de maximum de 7 jours ouvrables à dater du jour où le litige lui a été signifié.

L'invitation mentionnera le sujet du litige. § 4. La commission épuisera, si possible en une séance, tous les moyens qui s'offriront en vue de la médiation et de la conciliation, en examinant toutes les propositions ou suggestions des parties concernées ou en faisant une proposition elle-même. § 5. Si le président, en accord avec les parties, estime que tous les moyens de conciliation n'ont pas été épuisés, il pourra décider d'approfondir le cas au cours d'une séance ultérieure qui devra avoir lieu dans les trois jours ouvrables. § 6. Chaque séance de la commission devra faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci mentionnera le sujet précis du litige et l'accord qui a été conclu ou, en l'absence d'un accord, il devra décrire en détail les points de vue précis de chaque partie au moment où l'échec de la conciliation a été constaté. CHAPITRE IV. - Stabilité du contrat

Art. 6.Les contrats entre les clubs et les footballeurs professionnels seront conclus pour une durée maximale de 5 saisons et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison en cours. La périodicité mensuelle du paiement des salaires et indemnités y sera précisée.

Art. 7.§ 1er. Le joueur dont le contrat vient à terme en respect des dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club/employeur ne pourra en aucun cas entraver la liberté de négociation du joueur. § 2. Sans porter préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par le juge ou les instances compétentes, parmi lesquelles figure la commission de conciliation mentionnée dans l'article 3. § 3. Les contrats signés doivent être respectés. Dans cette optique le joueur doit pouvoir bénéficier d'occasions maximales de jouer ou de s'entraîner dans le noyau. Un éventuel différend pourra être soumis à la commission de conciliation mentionnée dans l'article 3. CHAPITRE V. - Délégation des joueurs

Art. 8.§ 1er. Les clubs/employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par une délégation des joueurs. § 2. Au début de chaque saison et dans chaque club/employeur se tiendra un conseil des joueurs en vue d'élire au moins deux délégués des joueurs en son sein. § 3. Les représentants des syndicats de joueurs pourront être invités audit conseil et auront, à cette occasion, le droit d'informer les joueurs sur les activités syndicales dans le secteur du football rémunéré. § 4. Le mandat de délégué des joueurs ne peut entraîner ni avantages ni désavantages pour celui qui l'exerce. § 5. Le délégué des joueurs pourra transmettre, aussi bien oralement que par écrit, toute communication utile aux joueurs pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club/employeur. § 6. En accord avec l'employeur, les représentants des joueurs pourront, sur le lieu de travail, organiser des réunions informatives pour les joueurs, en présence ou non du représentant du syndicat des joueurs. CHAPITRE VI. - La mise à disposition de joueurs

Art. 9.Conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant la mise à disposition de joueurs, les parties conviennent de ce que, compte tenu des articles 31 et 32 de la loi mentionnée ci-dessus, une mise à disposition de joueurs ne peut intervenir que sous les conditions suivantes : - la mise à disposition mutuelle ne peut intervenir qu'au cours des périodes de transfert tel que prévu par le règlement sportif de football; - la mise à disposition est limitée à la fin de la saison en cours. La période de mise à disposition n'est renouvelable qu'une seule fois entre mêmes clubs; - l'accord des trois parties intéressées, à savoir le club prêteur, le club emprunteur et le joueur, est établi par leurs signatures conjointes apposées au bas d'un document commun; - l'accord des syndicats, tel que prévu par la loi, n'est valablement acquis qu'à partir du moment où au moins deux des trois syndicats représentatifs ont donné leur assentiment; - les contrats concernant les mises à disposition doivent être transmis au président de la Commission paritaire nationale des sports pour prise de connaissance, endéans le mois de leur conclusion. CHAPITRE VII. - Contrats à temps partiel

Art. 10.§ 1er. La conclusion de contrats de travail à temps partiel pour footballeurs rémunérés n'est permise que dans la mesure où l'activité de footballeur est exercée en plus d'une activité rémunérée principale ou en combinaison avec des études. Dans l'hypothèse où l'activité à temps partiel en tant que footballeur rémunéré est combinée avec des études il faudra en attester au moyen d'un programme d'études à horaire complet ou partiel. § 2. La profession principale ou les études suivies doivent toujours être mentionnées dans le contrat de travail.

Art. 11.§ 1er. Le contrat de travail à temps partiel pour footballeurs rémunérés doit répondre aux conditions et dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Le président de la Commission paritaire nationale des sports doit être informé tous le six mois, respectivement en septembre et en février de chaque saison sportive de football, de la conclusion de tels contrats.

Art. 12.En cas d'infraction aux dispositions, arrêtées le 7 juin 2000, relatives aux contrats à temps partiel pour footballeurs rémunérés, telles que reprises dans la présente convention collective de travail, ainsi qu'à celles de la convention collective de travail concernant le contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, le contrat de travail sera considéré ab initio comme un contrat de travail à temps complet ce qui implique un réajustement rétroactif du salaire. CHAPITRE VIII. - Budget et salaire

Art. 13.Le budget à consacrer au footballeur rémunéré englobe tous les paiements et indemnités à verser au joueur, de quelque nature que ce soit, imposés légalement et/ou alloués volontairement par contrat.

Art. 14.§ 1er. Le salaire du footballeur rémunéré se compose des éléments suivants : - le salaire brut fixe et invariable par mois; - les primes de compétition variables; - les rémunérations contractuelles inconditionnelles; - les avantages contractuels, comme la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature; - les cotisations patronales au fonds de pension. § 2. Le salaire doit être clairement ou suffisamment défini dans le contrat (salaire fixe, avantages en nature, primes ...) de manière telle que sa lecture permette de s'assurer du respect du minimum salarial. § 3. Le salaire mensuel effectif ne peut être inférieur au salaire minimum mensuel théorique tel que fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. CHAPITRE IX. - Placement de joueurs

Art. 15.En cas de placement uniquement, les parties s'accordent à ne collaborer qu'avec des managers/médiateurs d'emploi reconnus. Pour autant qu'on ait fait appel à un manager, les contrats devront mentionner son identité complète, ainsi que son numéro d'accréditation éventuel. CHAPITRE X. - Assurance de groupe

Art. 16.Les parties s'accordent à examiner la création d'un fonds de pension sectoriel et d'en discuter dans un groupe de travail technique. CHAPITRE XI. - Assurance accidents de travail

Art. 17.Les clubs/employeurs s'engagent à contracter une assurance garantissant au joueur rémunéré le paiement du salaire fixe contractuel pendant 6 mois en cas d'accident de travail. CHAPITRE XII. Droit au respect de l'image

Art. 18.§ 1er. Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger aux rapports contractuels de travail et sans rapport avec leurs couleurs ou l'équipement du club auquel il est relié. Le joueur peut librement signer des contrats publicitaires sauf avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool). § 2. Le club peut user gratuitement du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de l'illustration d'une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu'il n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club/employeur peut aussi utiliser, sans défraiement quelconque, des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, dans le cadre d'une campagne globale menée par le club, l'organisation patronale ou la Ligue regroupant les clubs concernés, ou l'équipe nationale. § 3. Afin de garantir l'application correcte de ces dispositions, le club communiquera par écrit au début de chaque saison les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu.

CHAPTIRE XIII. - Pécule de vacances des footballeurs rémunérés

Art. 19.Les footballeurs soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer ont droit au double pécule de vacances, conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les vacances annuelles pour salariés et ses arrêtés d'exécution, dans le cadre des contrats conclus à partir du 1er juillet 2003. CHAPITRE XIV. - Frais de déplacement et matériel mis à disposition

Art. 20.§ 1er. Le contrat de travail doit mentionner le montant des indemnités octroyées au joueur pour ses frais de déplacement. § 2. Les indemnités de déplacement et autres dépenses remboursées au joueur doivent être réelles. Les parties sont tenues de se soumettre à toutes les obligations fiscales et parafiscales en la matière. CHAPITRE XV. - Usage du contrat-type de travail

Art. 21.Les parties recommandent aux clubs/employeurs et aux footballeurs rémunérés le recours au contrat-type, annexé à la présente convention collective de travail, pour la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE XVI. - Engagements réciproques concernant la modification des dispositions réglementaires de l'U.R.B.S.F.A.

Art. 22.Les parties s'engagent à soutenir, au sein de l'U.R.B.S.F.A., diverses modifications réglementaires au niveau de : - la liberté du joueur en cas de non-paiement du salaire; - la liberté d'expression et des droits à la vie privée; - la représentation des syndicats des joueurs dans les commissions ou comités à caractère juridictionnel traitant des conditions de travail et de salaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL ENTRE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dénomination exacte et personnalité juridique précise) dont le siège est établi à . . . . . . . . . . rue : . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . code postal : . . . . . . . . . . commune/ville : . . . . . . . . . .

Représenté(e) statutairement par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (la ou les personnes habilité(e)s statutairement à engager le Club) ci-après dénommé(e) "le Club" ET : M. . . . . . (nom, prénoms) né le . . . . . . . . . . . . . . . (ville/commune, pays) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . n° carte d'identité .. . . . . . . . . n° registre national .. . . . . . . . . de nationalité . . . . . . . . . . qui élit domicile au siège social du Club, pour l'exécution du présent contrat, ci-après dénommé "le Joueur" pour le mineur d'âge (selon son statut personnel) autorisé et assisté par . . . . . . . . . . . . . . . (père, mère, tuteur, etc.) Il est rappelé ce qui suit : L'objectif du présent contrat est, pour les deux parties, de participer aux compétitions officielles et/ou amicales de football en Belgique et à l'étranger, organisées sous l'égide de l'U.R.B.S.F.A., de l'U.E.F.A. ou de la F.I.F.A. Par conséquent, le Club et le Joueur s'engagent à respecter les règlements et directives de ces instances.

Est donc considérée comme condition de validité pour conclure ce contrat : - le Club assure le maintien en division nationale belge; - le Joueur est physiquement apte à jouer au football; - le Joueur peut valablement conclure un contrat de travail soumis à la loi belge.

Il est convenu ce qui suit : Objet du contrat

Article 1er.Le Club engage le Joueur sur base d'un contrat de travail pour employé en qualité de joueur de football rémunéré professionnel ou non-amateur, tel que défini par le règlement de l'U.R.B.S.F.A., dans le cadre d'un : - contrat à temps complet; - contrat à temps partiel.

Dans le cas d'un contrat de travail à temps partiel, les parties devront respecter les dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 2000, sans préjudice de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Le Joueur ne peut prester en moyenne plus de 30 heures par semaine en qualité de sportif rémunéré. Ceci implique que le sportif à temps partiel exerce, outre son activité sportive, une activité rémunérée principale, ou en combinaison avec un programme d'études, à horaire complet ou partiel dûment attestée.

Profession principale rémunérée : . . . . . . . . . .

Etudes : . . . . . . . . . .

La conclusion de contrats à temps partiel en qualité de sportif rémunéré est notifiée à l'U.R.B.S.F.A. Durée

Art. 2.Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Le présent contrat est conclu pour une durée de ............. saisons.

Il prendra donc cours le ................................. pour se terminer de plein droit le .....................

Salaire annuel minimum

Art. 3.Le salaire minimum annuel correspond au montant fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports, en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Pour le Joueur à temps complet, il y a lieu de tenir compte, en outre, du salaire minimum annuel garanti prévu dans la convention collective de travail du 16 mai 2002 (prolongée).

L'engagement de Joueurs étrangers non ressortissants UE/EEE, s'opère en respect de l'article 9, 11°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

L'U.R.B.S.F.A. réglemente également l'engagement de tels joueurs.

Prestations et obligations

Art. 4.Le Club et le Joueur s'engagent à exécuter correctement le contrat de travail conclu et à respecter les obligations légales et réglementaires.

Art. 5.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail pour les footballeurs rémunérés en vigueur lors de la signature du contrat : Le Joueur s'engage à : a) répondre à toutes les convocations et à participer aux rencontres, entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, etc. organisés par le Club et n'intervenir, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale, financière et sportive du Club; b) participer aux déplacements et voyages tant en Belgique qu'à l'étranger par les voies et moyens décidés et organisés par le Club;c) suivre toutes les directives et instructions données par le Club au cours des rencontres et pendant l'exécution des prestations professionnelles;d) ne participer à aucune rencontre ou à aucune manifestation de nature sportive ou à n'exercer aucun sport de nature à mettre en péril son intégrité physique spécifique;e) porter, dans le cadre de ses obligations contractuelles, les seuls équipements choisis par le Club, notamment lors des contacts avec les médias, sauf à paraître en ces occasions particulières en "civil";f) entretenir convenablement le matériel et les équipements que lui confierait le Club et à en prendre le meilleur soin;ces objets restant la propriété du Club; g) ne pas conclure des contrats publicitaires, avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du Club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool).Le Club communiquera par écrit au début de chaque saison les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu; h) limiter ses prétentions financières aux indemnités et avantages contractuels; i) soutenir la réputation du Club et de ses membres et respecter un devoir de réserve en s'abstenant de toutes déclarations préjudiciables sur les plans matériel et moral visant le Club et l'U.R.B.S.F.A.; j) s'entraîner régulièrement en cas de et dépendant de la sorte de la suspension du contrat; k) résider dans un rayon de ..... km des installations sportives du Club; l) se soumettre aux visites médicales, d'examen préventif et de contrôle au cours de l'exécution du contrat, suivre les traitements conseillés et accepter les soins prodigués par les personnes désignées par le Club pour maintenir ou améliorer la condition du Joueur, par exemple : massage, soins physiques, diététique, etc. Nota bene : Le Club accorde au Joueur l'avantage de pouvoir disposer gratuitement d'une assistance médicale par l'intermédiaire de son staff médical et de spécialistes extérieurs.

Le Joueur est libre de consulter ou de recourir aux soins de médecins ou de spécialistes de son choix, à ses frais, et risques et périls, notamment en matière d'indisponibilité de longue durée.

Le Club ne supportera, en aucun cas, la responsabilité ou l'indemnisation financière des traitements, soins et tous autres modes d'intervention généralement quelconques autres que ceux prodigués ou autorisés par les médecins du Club.

Les parties sont tenues de se plier aux dispositions légales en matière d'accident du travail, en ce qui concerne les procédures de contrôle et d'expertise médicale.

La méconnaissance de ces dispositions expose le contrevenant aux suites et sanctions prévues par la loi.

Règlement de l'U.E.F.A.

Art. 6.Le Club s'engage à mettre le Joueur à la disposition de la fédération nationale du pays dont il est ressortissant, conformément aux règlements de la F.I.F.A. et de l'U.E.F.A., pour les matches de compétition de l'équipe nationale "A" et "Espoirs".

Le Joueur s'engage à se remettre à la disposition du Club dans les délais fixés par les mêmes règlements, sous peine des sanctions prévues en cas d'absence et/ou retard dans le règlement d'ordre intérieur.

Règlement de l'U.R.B.S.F.A.

Art. 7.Conformément au règlement de l'U.R.B.S.F.A., le Joueur s'interdit de jouer pour un Club non reconnu par la fédération.

Le Joueur qui souhaite passer à un Club d'une autre fédération affiliée à la F.I.F.A. s'engage à solliciter auprès des Clubs concernés conformément aux réglementations sportives et suivant les procédures nationales et internationales, le certificat de transfert qui doit être délivré.

Art. 8.Le Club est fondé à réclamer, lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelque motif que ce soit, et sauf faute grave dans le chef du Club, une indemnité de formation, de promotion et de savoir-faire, sans que le paiement effectif de celle-ci ne puisse affecter la liberté de circulation du Joueur, sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Cette indemnité, payable par le seul Club bénéficiaire des futures prestations, sera calculée sur base des paramètres arrêtés par l'U.R.B.S.F.A ou les instances sportives internationales, selon que le Joueur sollicite l'octroi d'un transfert national ou international.

Conformément à l'article IV/85 du Règlement fédéral, le Joueur engagé pour une durée déterminée est, lors de l'expiration des relations contractuelles, libre de conclure, avec le Club de son choix, un contrat de Joueur au sens de la loi sur le sportif rémunéré.

Budget - Indemnités

Art. 9.Le Club paye au Joueur une rémunération composée d'un salaire fixe, de diverses primes et autres avantages contractuels en nature.

La rémunération répond, sur base annuelle, à tout le moins aux dispositions légales reprises à l'article 3 du présent contrat.

En outre, le Club verse les cotisations patronales au fonds de pension sectoriel.

Les retenues obligatoires en application de la lé-gislation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale seront imputées sur les salaires, primes, indemnités et tous avantages contractuels de quelque nature que ce soit, sauf sur les cotisations patronales destinées au fonds de pension spécifique.

Art. 10.Le budget consacré au Joueur s'élève à titre purement informatif à . . . . . . . . . . EUR. Ce budget consacré au Joueur ne revêt aucun caractère de salaire garanti.

Art. 11.Indemnités contractuelles 1. Indemnité mensuelle fixe : .. . . . . . . . . . . . . . 2. Indemnités variables : Primes de résultat : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Avantages divers : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cotisations patronales : Le Club est tenu de verser, dans un fonds de pension spécifique propre au Joueur de football soumis à la loi sur le sportif rémunéré, des cotisations patronales dont l'importance est proportionnelle au montant des indemnités fixes, variables et diverses revenant au Joueur.Le montant de la cotisation patronale est payable trimestriellement pour être ajusté, s'il échet, lors du dernier trimestre de chaque saison de football au cours de laquelle le Joueur aura presté ses services en faveur du Club.

Art. 12.En cas de relégation du Club vers une division inférieure, la rémunération sera fixée à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En cas de perte du statut réglementaire de Club professionnel, les parties ont la possibilité d'essayer de conclure un transfert vers un autre Club.

Art. 13.Le salaire fixe et les primes acquises sont payées au plus tard le 7e jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement par virement au compte postal ou bancaire communiqué par le Joueur.

Art. 14.Dans l'hypothèse où le Club reste en défaut de remplir ses obligations en matière de paiement du salaire, de l'O.N.S.S. ou du précompte professionnel, le Joueur peut obtenir sa liberté suivant les procédures fixées par l'U.R.B.S.F.A.

Art. 15.Les conditions salariales sont annuellement fixées et adaptées sur base des décisions de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 16.Prime de signature : Si le Joueur bénéficie d'une prime à la signature du contrat, il est expressément convenu que celle-ci sera exigible et payable comme suit : - à la signature du contrat . . . . . EUR; - au cours du premier mois de la deuxième saison : . . . . . EUR; - au cours du premier mois de la troisième saison : . . . . . EUR. Si le contrat est résilié anticipativement par le Joueur, sauf faute grave dans le chef du Club, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de contrat prestée. Le cas échéant le Joueur sera tenu à remboursement.

Si le contrat est résilié anticipativement par le Club, sauf pour faute grave dans le chef du Joueur, la prime reste exigible en son intégralité.

Prime de stabilité Les parties reconnaissent que la durée des relations, telle que convenue à l'article 5 ci-dessus est un élément essentiel du contrat.

Elle tend à assurer au Joueur une stabilité économique et d'emploi, tout en assurant au Club une stabilité sportive de qualité.

Eu égard à ce caractère, le Club s'engage à verser au Joueur une prime particulière de stabilité, uniquement exigible à l'expiration de la durée convenue du contrat.

En aucun cas la prime de fidélité ne pourra être calculée ou attribuée prorata temporis.

La prime sera cependant exigible en cas de résiliation anticipée par le Club, sauf faute grave dans le chef du Joueur, ou par le Joueur pour faute grave dans le chef de l'employeur.

Elle sera calculée à concurrence de ........... p.c. des rémunérations payées au cours de l'exécution du contrat ou Le montant de la prime s'élèvera à . . . . . . . . . . . . . . . EUR. Vacances annuelles

Art. 17.Le Joueur a droit aux vacances annuelles conformément aux dispositions légales en matière de contrat de travail, régime employé.

Les dates et périodes en seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements du Club.

Art. 18.Le Joueur a droit au double pécule de vacances conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Amendes et recours

Art. 19.Sans préjudice des fautes graves qui rendent toute collaboration immédiatement et définitivement impossible, le Club peut infliger des amendes et sanctions au Joueur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.

Les amendes et sanctions seront détaillées dans le règlement d'ordre intérieur, joint à la présente convention, pour en faire partie intégrante. Elles seront reprises dans le règlement de travail.

L'importance des amendes et sanctions pécuniaires ne pourra excéder le maximum légal fixé par la législation sur la protection des salaires.

Pour toute amende qui lui est infligée par le Club, le Joueur a le droit d'exercer un recours dans les formes et délais prévus aux articles III/30, VII/7, VII/8 et VII/11 du règlement de l'U.R.B.S.F.A. Ce recours peut porter tant sur les faits qui ont motivé l'amende que sur le taux de celle-ci.

Mise à disposition et détachement

Art. 20.En cas de mise à disposition du Joueur les conditions prévues aux articles 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et celles reprises dans la convention collective de travail en vigueur pour les joueurs rémunérés seront d'application.

Le Joueur marque son accord sur la possibilité pour le Club de modifier le lieu de ses prestations.

Suspension du contrat

Art. 21.Suspensions légales : En cas de suspension du contrat de travail les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur conformément à la loi sur les contrats d'emplois ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

En cas de suspension de la convention à la suite d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident le Joueur a droit au salaire garanti.

Ceci signifie que le Club paie le salaire fixe au Joueur durant les 30 premiers jours calendrier de l'incapacité de travail.

Les prestations contractuelles à caractère exclusivement "sportif" sont suspendues tout au long de l'incapacité. Le Joueur perd tout droit au salaire garanti si l'incapacité est la conséquence d'une faute grave par lui commise au cours des prestations contractuelles ou non.

Le Joueur doit avertir immédiatement le Club de son incapacité et ce dans les deux jours ouvrables à compter de la survenance de l'incapacité.

Le Club a le droit de faire contrôler l'incapacité de travail du Joueur par un médecin par lui désigné et honoré. Ce médecin-contrôleur doit intervenir en toute indépendance vis-à-vis du Club concerné ou du Joueur.

Le Club s'engage à conclure une assurance accidents du travail qui garantit au Joueur, en cas d'incapacité de travail due à un accident de travail, le paiement du salaire contractuel fixe pendant six mois.

Suspensions conventionnelles : Les parties conviennent que le présent contrat pourra être suspendu dans les cas suivants : - en cas de sanction fédérale encourue par le Joueur et qui l'empêcherait de remplir toutes ses obligations contractuelles dans les limites prévues et pour les cas clairement précisés ci-dessous : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - en cas de non-délivrance ou de retrait du permis de travail et/ou de séjour par les autorités compétentes.

Résiliation du contrat

Art. 22.Conformément aux dispositions légales chaque partie qui met fin anticipativement au contrat est tenue au paiement d'une indemnité.

Cette indemnité est égale au montant du salaire restant du jusqu'au terme du contrat avec, au maximum, le double de ce qui est stipulé en application de l'article 5, § 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer (arrêté royal du 20 septembre 2002).

Autres dispositions

Art. 23.Le Joueur s'engage à adhérer à l'assurance groupe souscrite par la L.P.F. auprès d'Assubel-Vie, ou auprès de toute autre compagnie reconnue par la L.P.F., en vertu du mandat que lui a donné le Club.

Les dispositons du réglement de l'assurance de groupe et de ses annexes font partie intégrante du présent contrat.

Le Club est tenu de remettre, pour information, au Joueur un relevé trimestriel des versements opérés à ce titre auprès de la compagnie.

Art. 24.La présente convention tombe sous l'application de la loi sur le sportif rémunéré du 24 février 1978, de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports et du règlement de travail.

Art. 25.Le Joueur reconnaît avoir reçu un exemplaire original du présent contrat de travail. Il déclare avoir pris connaissance du règlement de travail et du règlement de l'U.R.B.S.F.A. qui fait partie intégrante de la présente et en accepter les dispositions et les conditions.

Le Joueur est autorisé à en prendre connaissance au secrétariat du Club et à s'en faire délivrer copie à ses frais.

Placement de joueur

Art. 26.Pour autant que le présent contrat ait été conclu à l'intermédiaire d'un manager, l'identité complète et son numéro d'accréditation doivent être mentionnés.

Le présent contrat a été conclu à l'intervention de . . . . . . . . . . agent de joueur F.I.F.A., n° ..................... agréé par la Communauté française sous les références .................................................... agissant à la requête du Club/Joueur.

Fait à . . . . ., le .................................... en deux (trois) exemplaires originaux, le Club et le Joueur (le Manager) reconnaissant chacun en avoir reçu le sien propre.

Le Club Le Joueur Le Manager Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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