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Arrêté Royal
publié le 11 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201393
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11/07/2006
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 31 mars 2001 Programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57379/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : ouvriers qualifiés : les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers d'entretien (forgerons, mécaniciens, électriciens d'atelier et d'entretien diplômés ayant trois années de pratique ou non diplômés ayant au moins cinq ans de pratique et à même d'exécuter une pièce d'épreuve dans un temps normal), les conducteurs de pelles mécaniques et de bulldozers (spécialisés dans la conduite de pareils engins depuis un an et sachant aider au dépannage et à l'entretien).

Catégorie B : ouvriers spécialisés : les foreurs de pétards, les briseurs ou les casseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers engreneurs ou alimenteurs de concasseurs, les préposés à la conduite d'un treuil ou d'un plan incliné, les machinistes de locomotives de chantier, les ouvriers repris à la catégorie A et ne pouvant justifier d'une qualification professionnelle suffisante.

Catégorie C : ouvriers manoeuvres : Manoeuvres ordinaires. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 1er et 2 sont fixés comme suit, sur la base du régime hebdomadaire de 38 heures de travail : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires effectivement payés au 31 décembre 2001 sont majorés de 0,05 EUR au 1er janvier 2002.

Les salaires effectivement payés au 30 juin 2002 sont majorés de 0,05 EUR au 1er juillet 2002.

Jeunes ouvriers.

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés aux jeunes ouvriers sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après : Diplômés (ou fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les jeunes ouvriers qui effectuent le travail normal des ouvriers majeurs bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ces derniers appartiennent.

Art. 7.Pour pouvoir prétendre aux avantages prévus à l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent : a) être titulaires de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie des carrières;b) justifier, auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours.

Art. 8.Durant la présente convention collective de travail, il est tenu compte de 3 sauts d'index de 1 p.c.

Si un quatrième saut d'index devait survenir, celui-ci sera à valoir sur la convention collective de travail sectorielle à conclure pour les années 2003-2004. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires effectivement payés au 1er mars 2001 sont stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe entre les indices 105,13 à 107,24.

Art. 10.Les salaires visés aux articles 4 et 9 varient tant à la hausse qu'à la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément au tableau ci-dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaires : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 11.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 12.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un supplément de : - 0,1160 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 heures; - 0,3369 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures; - 0,7407 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.

A partir du 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, et relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Fête de la Saint-Nicolas

Art. 13.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de 24,79 EUR. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 14.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle.

Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette dernière catégorie.

Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par rémunération habituelle, la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant laquelle le travail occasionnel a été effectué. CHAPITRE VII. - Allocations pour les journées de chômage provoquées par le gel et/ou la neige, contrôlées par l'Office national de l'emploi

Art. 15.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est attribuée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

Art. 16.Les jours de chômage pour gel et/ou neige faisant l'objet de l'allocation, doivent se situer entre le 1er octobre et le 31 mars suivant.

Art. 17.L'allocation complémentaire est fixée à 6,45 EUR depuis 2001.

A partir du 2002, cette allocation de chômage est portée à 6,69 EUR.

Art. 18.Cette allocation est calculée comme prévu à l'article 19 ci-dessous et au maximum pendant cinquante jours.

Art. 19.Cette allocation est attribuée en fonction de l'assiduité des ouvriers dans l'entreprise. Le nombre d'allocations journalières est fixé comme suit, en fonction du nombre de journées réellement travaillées ou assimilées avant le 1er octobre de chaque année, comme déterminé à l'article 20 : - pour 276 journées et plus : 50 allocations journalières; - de 226 à 275 journées : 45 allocations journalières; - de 176 à 225 journées : 40 allocations journalières; - de 126 à 175 journées : 30 allocations journalières; - de 76 à 125 journées : 20 allocations journalières; - de 26 à 75 journées : 10 allocations journalières; - de 15 à 25 journées : 3 allocations journalières; - pour moins de 15 journées : néant.

Pour le calcul des prestations, celles effectuées dans une ou plusieures carrières de grès du secteur peuvent être cumulées.

Art. 20.Pour l'application de l'article 19 ci-dessus, l'année prend cours le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.

Sont considérés comme assimilés aux journées réellement travaillées, les jours fériés légaux, les jours de vacances annuelles, les jours d'absence au travail visés par l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par ceux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les jours indemnisés pour accident du travail et les six premiers jours de chômage justifiés par le formulaire C3/2 régulièrement délivré par l'employeur.

En cas d'application de la semaine de cinq jours, la journée de repos est considérée comme travaillée.

Art. 21.Le paiement par l'employeur de l'allocation visée à l'article 17 s'effectue le jour du paiement des salaires qui suit la ou les périodes de chômage.

Art. 22.Pour déterminer le nombre de journées travaillées ou assimilées en vertu des dispositions de l'article 20, il y a lieu de considérer la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant le 30 septembre 2001 et la période commençant le 1er octobre 2001 et se terminant le 30 septembre 2002. CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 23.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 24.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fin d'année dénommée "prime de fidélité", calculée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. et sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Le paiement de cette prime s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 26.

Art. 25.La prime est calculée comme suit : - 0,1797 EUR par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte moins d'un an d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 0,2541 EUR par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte 1 an jusqu'à 5 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 0,3369 EUR par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte plus de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 0,42 EUR par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte plus de 10 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence.

Art. 26.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 31 juillet 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, au plus tard le 31 janvier 2002 pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Il en est de même pour l'exercice 2002.

Art. 27.L'ouvrier ayant quitté l'établissement volontairement avant l'expiration de la période semi-annuelle donnant droit à la prime est privé de celle-ci à l'exception : a) de l'ouvrier pensionné ou préretraité comptant au moins une journée de prestation au cours de l'exercice;b) des héritiers directs d'un ouvrier décédé au cours de la période semi-annuelle;c) l'ouvrier licencié pour une raison autre que la faute grave. Les bénéficiaires repris aux a), b) et c) ci-dessus, bénéficient de la prime "prorata temporis". CHAPITRE X. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 28.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la Réglementation générale pour la protection du travail. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport

Art. 29.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 30.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 31.Considérant le rôle joué par les organisations patronales et syndicales sur le plan général, en particulier pour le maintien de la paix sociale, les employeurs accordent aux ouvriers de leur exploitation une prime annuelle pour autant qu'ils aient été régulièrement affiliés à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Les employeurs s'engagent formellement à ne pas accorder un avantage similaire ou plus important aux autres ouvriers non-syndiqués de leur exploitation.

Les bénéficiaires de cette prime doivent s'engager soit personnellement soit par l'intermédiaire de leur permanent, au respect des lois et conventions en cours.

Art. 32.Le montant est payable annuellement aux ayants droit et il est fixé comme suit : - a partir de l'année 2001 : 9,72 EUR par mois de syndicalisation et d'inscription au registre du personnel; tout mois commencé étant considéré comme presté; - l'ouvrier qui a droit à l'entièreté de la prime reçoit un montant de 116,51 EUR.

Art. 33.Pour l'application de l'article 32 ci-dessus, l'année prend cours le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Sont considérés comme assimilés aux journées réellement prestées, les jours fériés légaux, les journées de vacances annuelles, les jours d'absence pour petits congés fixés par l'arrêté royal du 28 août 1963 cité à l'article 19, les jours indemnisés pour accident de travail et les jours de chômage hivernal justifiés par le formulaire C3/2 et tout chômage économique décidé par l'employeur.

Art. 34.L'octroi de la prime est réservé aux ouvriers inscrits à la date d'expiration de la période de paiement, soit le 31 décembre de chaque année.

L'ouvrier ayant quitté l'établissement volontairement avant l'expiration de la période annuelle donnant droit à la prime est privé de celle-ci à l'exception : a) de l'ouvrier pensionné ou préretraité comptant au moins une journée de prestation au cours de l'exercice;b) des héritiers directs d'un ouvrier décédé au cours de la période annuelle;c) l'ouvrier qui quitte une entreprise mais reste dans le secteur a droit à sa prime au prorata du temps presté dans chaque entreprise. Les bénéficiaires repris aux a) et b) ci-dessus, bénéficient de la prime maximum.

Art. 35.Là où les employeurs respectent leurs engagements décidés en commission paritaire, l'octroi de la prime de "paix sociale" est subordonné au respect par l'ouvrier syndiqué des conditions suivantes : a) respect des conventions en cours;b) respect des dispositions légales en cas d'arrêt de travail;c) pas d'entrave collective et individuelle au travail. Chaque cas de non respect de l'une des trois conditions exigées ci-dessus peut entraîner la perte totale de la prime; la direction de la firme ne prend la décision de cette perte qu'après enquête effectuée paritairement par deux délégués patronaux et deux représentants des travailleurs au sein de la sous-commission paritaire compétente.

En cas de non accord, il est fait appel à un arbitre désigné par le président.

Art. 36.Le paiement de la prime aux ouvriers syndiqués se fait dans le courant de la seconde quinzaine du mois d'avril de chaque année suivant la procédure ci-après : A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et informe chaque employeur des montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. Ce contrôle s'effectuera au siège d'une organisation syndicale sur base de leurs listings d'affiliés en règle de cotisations. Les employeurs verseront le montant réclamé à l'ASBL "Fonds social de l'industrie des carrières" 26-28, rue Haute à 1000 Bruxelles.

Art. 37.A partir de 2002, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 122,46 EUR par an par travailleur inscrit au registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 116,51 EUR.

Art. 38.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. CHAPITRE XIII. - Remboursement des frais de formation

Art. 39.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement aux bénéficiaires de la prime syndicale. Le paiement se fera suivant les modalités reprises aux articles 36 et 37. CHAPITRE XIV. - Fin de carrière

Art. 40.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé 49,58 EUR par mois sous forme d'une allocation de sécurité d'existence jusqu'à 60 ans.

Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire

Art. 41.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées à la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence

Art. 42.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. - Maladie de longue durée

Art. 43.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVIII. - Prépension

Art. 44.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 45.En complément de ce qui est prévu à l'article 44, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, et pour une période limitée aux années 2001 et 2002, d'abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 46.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.

Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XIX. - Formation des jeunes

Art. 47.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 48.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le présent secteur s'engage à : l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXI. - Délais des préavis

Art. 49.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : 35 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; 42 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; 56 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; 84 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés plus de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal. CHAPITRE XXII.- Garantie du volume global de l'emploi

Art. 50.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 2000, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XXIII. - Mesures transitoires

Art. 51.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en EUR dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXIV. - Durée de la convention

Art. 52.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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