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Arrêté Royal
publié le 13 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2005 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201425
pub.
13/09/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2005 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2005 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 novembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2005 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77887/CO/329)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Cotisations L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2005 pour la promotion de la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (enregistrée sous le n° 75659/CO/329) est remplacé par les mots suivants : « L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2005 et de 2006 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2005, du deuxième trimestre 2005, du troisième trimestre 2005 et du quatrième trimestre 2005 et la cotisation est portée à 0,30 p.c. pour le deuxième et le troisième trimestre 2006.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 3.Entrée en vigueur et durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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