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Arrêté Royal du 01 mars 1999
publié le 07 avril 1999

Arrêté royal définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022208
pub.
07/04/1999
prom.
01/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/01/1999022208/moniteur
moniteur
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1 MARS 1999. - Arrêté royal définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44bis, deuxième alinéa, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordoneés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour certains patients, l'autodialyse collective constitue une forme de traitement mieux appropriée, qui est en outre moins onéreuse que le traitement administré en service de dialyse chronique;

Considérant que la suppression du blocage du nombre de services d'autodialyse collective n'entraîne aucun accroissement du nombre global de centres de dialyse lorsque ce déblocage se limite aux services d'autodialyse collective qui font partie d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique qui peut être organisé de manière polycentrique;

Considérant qu'il est même avantageux pour l'I.N.A.M.I. que les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique qui peuvent être organisés de manière polycentrique disposent d'un service d'autodialyse collective, étant donné que les patients qui entrent en ligne de compte pour un tel traitement peuvent être facilement transférés du service de dialyse chronique au service d'autodialyse collective;

Considérant qu'il est urgent d'informer les gestionnaires de ce déblocage;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective, à condition que le service concerné se situe dans un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé qui peut être organisé de manière polycentrique.

Art. 2.L'arrêté royal du 15 mars 1995 définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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