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Arrêté Royal du 01 mars 2009
publié le 10 mars 2009

Arrêté royal concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009018052
pub.
10/03/2009
prom.
01/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/01/2009018052/moniteur
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1er MARS 2009. - Arrêté royal concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les articles 3, § 5, alinéas 2 et 3, 3bis, alinéa 1er et 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale;

Vu le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 octobre 2007;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 mars 2008;

Vu l'avis 45.625/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° lot : quantité d'aliments pour animaux constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes;2° prélèvement élémentaire : quantité prélevée en un point du lot;3° échantillon global : ensemble de prélèvements élémentaires effectués sur le même lot;4° échantillon réduit : partie représentative de l'échantillon global, obtenue par la réduction de celui-ci;5° échantillon final : partie de l'échantillon réduit ou de l'échantillon global homogénéisé.

Art. 2.§ 1er. L'introduction de chaque lot d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers fait l'objet d'une déclaration préalable, auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui est responsable du lot, au moyen du formulaire fixé à l'annexe I, volet A. Cette déclaration préalable se fait au moins 72 heures avant l'introduction du lot; § 2. L'introduction d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers s'effectue par les points d'entrée suivants : - pour le trafic maritime : Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge; - pour le trafic aérien : Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem; - pour le trafic postal : SA ABX logistics

Art. 3.Lorsque des aliments pour animaux en provenance de pays tiers ont été introduits mais n'ont pas fait l'objet d'une mise en libre pratique, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire délivre à l'intéressé un document, selon le modèle fixé à l'annexe Ire, volets B et C, en indiquant la nature et le résultat des contrôles.

Les documents commerciaux portent référence à ce document.

Art. 4.Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des aliments pour animaux en ce qui concerne la détermination de la qualité, des composants, des additifs, des substances indésirables, ainsi que des résidus de pesticides sont effectués selon les méthodes fixées en annexe II. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Art. 5.Le prélèvement d'échantillons pour les contrôles officiels des aliments pour animaux peut s'effectuer valablement en l'absence du détenteur du produit ou de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires.

Art. 6.Dans le cadre des contrôles officiels des aliments pour animaux, un échantillon final, avec les indications nécessaires à l'analyse, est transmis pour analyse à un laboratoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou à tout autre laboratoire agréé ou, le cas échéant, désigné par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Un deuxième échantillon final est transmis au même laboratoire, où il doit être tenu, pendant quatre mois à partir de la date du prélèvement, à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires. Si celui-ci veut faire effectuer une contre-analyse, cet échantillon sera transmis à sa demande à l'un des laboratoires agréés ou, le cas échéant, désignés à cet effet par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour exécuter la contre-analyse.

Art. 7.Le laboratoire indique sur le bulletin d'analyse l'état dans lequel l'échantillon lui est remis, ainsi que les mentions permettant l'identification de l'échantillon.

Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à la conservation, restent au laboratoire pendant quatre mois, à la disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1999, 17 février 2002, 14 novembre 2002 et 4 juillet 2004;2° l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale, modifié par les arrêtés ministériels des 20 août 2001 et 3 janvier 2002.

Art. 9.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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