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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à l'éco-chèque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200712
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à l'éco-chèque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à l'éco-chèque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce en détail indépendant Convention collective de travail du 7 février 2012 Eco-chèque (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108945/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement, et en application de l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont mis à la disposition de l'employé. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 EUR maximum par éco-chèque. CHAPITRE III. - Prime unique - modalités d'octroi

Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il est accordé une prime unique de - 250 EUR en 2012 (prime unique) (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur) Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : - le paiement d'une prime brute unique (la prime unique s'élève à 188 EUR, hors charges sociales patronales); - l'éco-chèque.

Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.

Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents). § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon la convention collective de travail n° 98. La période de référence est la suivante : 1er juin 2011 - 31 mai 2012.

Art. 7.Le paiement de prime unique se fera dans le courant du mois de juin 2012.

Art. 8.Le paiement de la prime n'est prévu que pour 2012 dans la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un accord sectoriel 2013-2014, négocier son maintien après 2012. CHAPITRE IV. - Disposition finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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