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Arrêté Royal
publié le 25 mars 2013

Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

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service public federal interieur
numac
2013201530
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25/03/2013
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1er MARS 2013. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 4;

Vu l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Considérant que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut définir des activités professionnelles qui ne sont pas reprises à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants mais comprennent également un risque d'exposition externe, d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives naturelles, et ce dans des locaux existants ou à construire, lors de circonstances de travail ou d'occupation normale ou pendant l'entretien, Arrête : L'article unique de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété par les dispositions sous 16, rédigées comme suit : « 16. le traitement, la valorisation et le recyclage des résidus dont la concentration d'activité dépasse les niveaux définis en annexe. » Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le directeur général, Jan Bens

Annexe à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants « Annexe à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants Niveaux de concentration d'activité Ces niveaux sont repris du document "Radiation Protection 122 Part II - Application of the concepts of exemption and clearance to natural radiation sources, European Commission, 2002." Pour certains radionucléides, des niveaux spécifiques sont définis pour la mise en mono-décharge.

Les descendants pris en compte dans le calcul de ces niveaux sont les suivants :

Radionucléide

Concentration (Bq/g)

Radionuclide

Concentratie (Bq/g)

U-238sec (incl. U-235sec)

0.5

U-238sec (incl. U-235sec)

0.50.1

0.1 (mono-décharge)

0.1 (monostortplaats)

U nat

5

U nat

5

Th-230

10

Th-230

10

Ra-226+

0.5

Ra-226+

0.5

0.1 (mono-décharge)

0.1 (monostorrtplaats)

Pb-210+

5

Pb-210+

5

Po-210

5

Po-210

5

Th-232sec

0.5

Th-232sec

0.5

0.1 (mono-décharge)

0.1 (monosttortplaats)

Th-232

5

Th-232

5

Ra-228+

1

Ra-228+

1

Th-228+

0.5

Th-228+

0.5

K-40

5

K-40

5


Parent

Radionucléides considérés en équilibre séculaire

Moedernuclide

Radionucliden beschouwd in seculair evenwicht

Chaîne de l'uranium

Uraniumreeks


U-238sec

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-238sec

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U nat

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)

U nat

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)

Th-230

Th-230

Th-230

Th-230

Ra-226+

Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-226+

Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

U nat

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)

U nat

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)

Pb-210+

Pb-210, Bi-210

Pb-210+

Pb-210, Bi-210

Po-210

Po-210

Po-210

Po-210

U-235sec

U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)

U-235sec

U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)

U-235+

U-235, Th-231

U-235+

U-235, Th-231

Pa-231

Pa-231

Pa-231

Pa-231

Ac-227+

Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)

Ac-227+

Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)

Chaîne du thorium

Thoriumreeks


Th-232sec

Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)

Th-232sec

Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)

Th-232

Th-232

Th-232

Th-232

Ra-228+

Ra-228, Ac-228

Ra-228+

Ra-228, Ac-228

Th-228+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)

Th-228+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)


En cas de présence de plusieurs radionucléides naturels, la règle de somme suivante est d'application :


Msi Ci/CL,i 1


avec Ci les valeurs de concentration d'activité du radionucléide i et CL,i le niveau correspondant dans la table ci-dessus. » Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2013 tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le directeur général, Jan Bens

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