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Arrêté Royal du 01 mars 2016
publié le 11 mars 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros" et "Win for Life 5 euros"

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003086
pub.
11/03/2016
prom.
01/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/01/2016003086/moniteur
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1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros" et "Win for Life 5 euros"


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros" et "Win for Life 5 euros";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 janvier 2016;

Vu l'avis 58.876/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros" et "Win for Life 5 euros", est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros" ».

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre III/1, contenant les articles 15/1 à 15/5, rédigé comme suit : « CHAPITRE III/1 Dispositions relatives au "Win for Life 10 euros"

Art. 15/1.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Win for Life 10 euros". « Win for Life 10 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 15/2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 15/3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 317.616, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 5.000 euros par mois, 5 lots de 5.000 euros, 10 lots de 1.000 euros, 100 lots de 500 euros, 500 lots de 100 euros, 5.000 lots de 50 euros, 30.000 lots de 30 euros, 100.000 lots de 20 euros, 62.000 lots de 15 euros et 120.000 lots de 10 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Aantal loten - Nombre de lots

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (5.000 euro(s))

1

1.000.000

5.000

5

200.000

1.000

10

100.000

500

100

10.000

100

500

2.000

50

5.000

200

30

30.000

33,33

20

100.000

10

15

62.000

16,13

10

120.000

8,33

TOTAAL TOTAL 317.616

TOTAAL TOTAL 3,15


Art. 15/4.Pour l'application de l'article 15/5, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 15/5.§ 1er. Le recto du billet présente trois jeux distincts respectivement appelés « jeu 1 », « jeu 2 » et « jeu 3 ».

Le jeu 1, le jeu 2 et le jeu 3 comportent chacun deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° des mentions nominatives différentes afin de les distinguer.Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées au paragraphe premier, alinéa 2 sont imprimés : 1° pour le jeu 1, la mention "JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1";2° pour le jeu 2, la mention "JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2";3° pour le jeu 3, la mention "JEU 3 - SPEL 3 - SPIEL 3";4° pour les jeux 1, 2 et 3, un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1, 2 et 3 sont indépendants et doivent être considérés séparément.

Le billet dont le jeu 1 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot.

Le jeu 1 présentant cette correspondance est appelé "jeu 1 gagnant".

La valeur du lot attribué au jeu 1 gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, lorsque le jeu 1 gagnant présente l'indication "5000 FOR LIFE" en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2, ce jeu donne droit à la rente visée à l'article 15/3.

Le billet dont le jeu 2 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot.

Le jeu 2 présentant cette correspondance est appelé "jeu 2 gagnant".

La valeur du lot attribué au jeu 2 gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 5.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 6, lorsque le jeu 2 gagnant présente l'indication "5000 FOR LIFE" en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 5, ce jeu gagnant donne droit à la rente visée à l'article 15/3.

Le billet dont le jeu 3 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot.

Le jeu 3 présentant cette correspondance est appelé "jeu 3 gagnant".

La valeur du lot attribué au jeu 3 gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 8.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 9, lorsque le jeu 3 gagnant présente l'indication "5000 FOR LIFE" en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 8, ce jeu gagnant donne droit à la rente visée à l'article 15/3. § 4. Lorsque le jeu 1 ou le jeu 2 ou le jeu 3 est gagnant, il ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 3, alinéas 2, 5 et 8.

Lorsqu'un billet est gagnant, soit un jeu est gagnant, soit deux jeux sont gagnants, soit trois jeux sont gagnants. Dans ces deux derniers cas, les lots attribués sont cumulés.

Le billet dont le jeu 1, le jeu 2 et le jeu 3 ne présentent pas la correspondance respectivement visée au § 3, alinéas 2, 5 et 8 est toujours perdant. § 5. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° consistant en la rente, son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant; 2° de 10 euros, 100 euros, 500 euros, 1.000 euros ou 5.000 euros, son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant à concurrence du montant concerné; 3° 15 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux de ses jeux sont gagnants à concurrence de 10 euros et 5 euros;4° 20 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux de ses jeux sont gagnants à concurrence de 10 euros chacun;5° 30 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux de ses jeux sont gagnants à concurrence de 20 euros et 10 euros;6° 50 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 ou son jeu 3 est gagnant à concurrence de ce montant, soit ses jeux 1, 2 et 3 sont gagnants à concurrence de 20 euros et 15 euros et 15 euros.»

Art. 3.Dans le même arrêté, le titre du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Dispositions communes aux billets "Win for Life" à 1, 3, 5 et 10 euros ».

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 5.Dans le même arrêté sont insérés les articles 16/1 et 16/2, rédigés comme suit : «

Art. 16/1.Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés aux articles 3, 8, 13 et 15/3.

Les articles 5, 10, 15 et 15/5, paragraphes 2 à 5 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu, visés aux articles 4, 2°, 9, 2°, 14, 2° et 15/4, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 16/2.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »

Art. 7.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les mentions « 20 euros » sont remplacées par les mentions « 30 euros ».

Art. 8.La première phrase de l'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 20. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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