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Arrêté Royal
publié le 02 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200656
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02/04/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 21 novembre 2018 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149468/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, l'employeur doit, dans l'année au cours de laquelle l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné par le gouvernement flamand sur la base d'un des décrets et/ou règlementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et droits de l'enfant; - le règlement de transition; - la continuation des subsides provinciaux par la Communauté flamande; - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (le décret de participation); - le règlement du Fonds audiovisuel flamand concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structuraux.

A l'exception des subventions du Fonds audiovisuel de Flandre, les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ. CHAPITRE II. - Objet et budget

Art. 2.Dans le cadre de l'accord VIA du 18 octobre 2012 pour le secteur des arts, la Communauté flamande met, à partir de 2013, un budget annuel à la disposition du secteur pour l'octroi d'une prime de fin d'année.

La présente convention collective de travail fixe les principes et conditions d'octroi de cette prime de fin d'année (voir article 3). CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 3.A partir de 1er janvier 2018, une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs ayant un contrat de travail de 4 mois ou plus. Le paiement de la prime a lieu, sauf en cas de départ du travailleur, dans le courant du mois de décembre.

Cette prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les travailleurs étudiants (codes travailleur 840 et 841).

Art. 4.La prime est calculée et octroyée comme suit : Pour les travailleurs qui ont été en service dans l'entreprise pendant toute une année, cette prime s'élève au moins à 442,17 EUR (451,01 EUR à partir du 1er octobre 2018). Pour les travailleurs qui n'ont pas été en service pendant la totalité de l'année, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives (ou jours assimilés).

Art. 5.Le montant de la prime peut être réduit proportionnellement aux absences de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu à l'article 4. A cet égard, les prestations suivantes doivent être prises en compte en tant que jours de travail ou jours assimilés : 01 toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS; 02 vacances légales des ouvriers; 03 vacances complémentaires des ouvriers; 05 congé-éducation payé; 10 rémunération garantie deuxième semaine, jours fériés et jours de remplacement pendant la période de chômage temporaire, fonction de juge social; 11 incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis/13bis; 14 jours de vacances complémentaires en cas de début ou de reprise d'activité; 50 maladie avec un maximum de 60 jours; 51 protection de la maternité; 52 congé de naissance ou d'adoption; 60 absence par cause d'un accident de travail avec un maximum de 60 jours; 61 maladie professionnelle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au temps de travail contractuellement effectué et payé selon les jours de travail prestés et assimilés dans la période de référence.

Art. 6.Ont droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu à l'article 4, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 4 mois au moment de leur départ : 1. Les travailleurs qui ont été licenciés par l'employeur au cours de l'année civile, sauf pour faute grave;2. Les pensionnés;3. Les personnes qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise;4. Les travailleurs qui ont démissionné, pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 5 ans;5. Les travailleurs dont le contrat de travail arrive à échéance (contrats à durée déterminée ou pour un travail déterminé de 4 mois ou plus).

Art. 7.La présente convention collective de travail fixe les accords sectoriels minimaux en matière d'octroi d'une prime de fin d'année. Là où une prime de fin d'année plus élevée que le montant visé à l'article 4 est déjà octroyée, l'employeur discutera avec les travailleurs de la façon dont le montant qui lui a été attribué par le VIA sera affecté soit à une augmentation du pouvoir d'achat proportionnelle et/ou à un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au maintien de l'emploi.

Aux endroits où ceci est prévu légalement (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), cette discussion sera menée dans les organes de concertation, tels que le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail.

La même obligation s'applique lorsqu'une prime de fin d'année est déjà octroyée et que son montant est inférieur à celui prévu à l'article 4.

Dans ce cas, la discussion portera sur le montant de la prime de fin d'année octroyée précédemment. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de travail

Art. 8.La présente convention collective de travail est mise en oeuvre à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour le coût de la prime de fin d'année prévus par l'accord VIA du 18 octobre 2012 pour le secteur des arts.

Lors du traitement des données nécessaires à l'application de la présente convention collective de travail, le SFP protégera toutes les informations relatives aux travailleurs individuels et ne les communiquera en aucune manière à des tiers ou à des partenaires sociaux. Les collaborateurs du fonds social en contact avec ces données devront signer une déclaration confirmant cet engagement en matière de respect de la vie privée.

Art. 9.Lorsque le SFP sera confronté à des demandes d'interprétation pour lesquelles la présente convention collective de travail n'offre pas de solution, on pourra prendre l'avis d'une commission sectorielle composée paritairement de 3 représentants des délégués des travailleurs et de 3 représentants des délégués des employeurs. L'avis de cette commission est contraignant pour le SFP. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée prenant cours au 1er janvier 2018 et cessant de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle est mise en oeuvre à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus en vertu de l'accord VIA pour le secteur de la musique et des arts de la scène daté du 18 octobre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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