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Arrêté Royal
publié le 26 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200819
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26/03/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 novembre 2018 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149448/CO/125.03)

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (institué par convention collective de travail du 30 avril 1996, 41800/CO/125.03, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001; cf. Moniteur belge du 11 décembre 2001), comme exposé ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises du commerce du bois, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017 (142258/CO/125.03). Elle entre en vigueur le 1er avril 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois et expirant un 31 décembre, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" Statuts modifiés et coordonnés CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225 à 1070 Anderlecht. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois en faveur des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises du commerce de bois ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Le fonds a également pour mission : - de financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs occupant les ouvriers et ouvrières visés à l'article 3.

Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, qui, à son tour, les versera au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Il s'agit des cotisations qui financent les missions du fonds et aussi des cotisations à verser à Hout Info Bois asbl et à la Confédération Belge du Bois.

Art. 8.La base légale qui permet de confier la perception de cotisations de sécurité d'existence à l'ONSS réside à l'article 6 de la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 et à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence. Les règles de perception, de recouvrement et de prescription relatives aux cotisations de sécurité d'existence sont les mêmes que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. Les cotisations sont dues trimestriellement au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné et en cas de paiement tardif, une majoration de 10 p.c. et un intérêt de retard de 7 p.c. seront appliqués. En ce qui concerne le recouvrement des arriérés, l'ONSS est chargé de procéder au recouvrement des cotisations que les employeurs assujettis n'ont pas payées dans le délai réglementaire. Avant de procéder au recouvrement judiciaire, l'ONSS met tout en oeuvre pour obtenir le paiement des cotisations dues par la voie administrative.

La phase judiciaire est par conséquent précédée d'une phase administrative.

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé.

Art. 10.Le solde favorable acquis à la fin de l'exercice est limité au montant total des avantages liquidés pendant le même exercice.

L'excédent peut être affecté à des ristournes aux employeurs et/ou à une diminution des cotisations patronales, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE IV. - Nature, modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 3 ont droit à des avantages complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 11bis.Les avantages sociaux accordés par le fonds sont les suivants : Avantages aux travailleurs : 1) Allocation complémentaire de sécurité d'existence;2) Indemnité complémentaire de prépension;3) Prime d'ancienneté;4) Prime de fin d'année;5) Indemnité forfaitaire de licenciement;6) Prime "nouveau venu dans le secteur";7) Indemnité de formation permanente;8) Prime syndicale. Avantages aux employeurs : 1) Indemnité formation.

Art. 12.En aucun cas, la liquidation des avantages complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

Art. 12bis.Les avantages octroyés sont gratuits pour les bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.

La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois qui ont été nommés sur présentation de la Fédération nationale des négociants en bois, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers et les ouvrières de ce secteur.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme que les membres effectifs. En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois prend fin ou par démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs et suppléants du comité paritaire de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.

Art. 14.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat de gestion.

Art. 15.Le comité paritaire de gestion compte un président et un vice-président.

La présidence et la vice-présidence sont organisées en alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat est de trois ans.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois par la loi ou par les présents statuts.

Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix.

Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;4. de faire rapport par écrit, à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, chaque année au cours du mois de juin sur l'accomplissement de sa mission. Le directeur a notamment pour mission : 1. la préparation de l'ordre du jour des réunions;2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité paritaire de gestion;l'invitation, l'ordre du jour et les documents éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel électronique au minimum 5 jours ouvrables avant ladite réunion; 3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite réunion.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois par an, soit sur une convocation du président agissant d'office, soit sur convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des organisations représentatives.

Art. 18.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 19.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si chacune des parties est représentée.

Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois désigne un ou plusieurs experts-comptables, en vue de contrôler la gestion du fonds.

Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois sur sa mission, au moins une fois par an, au mois de juin.

En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du fonds du résultat de ses investigations et lui présente les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année à la date du 31 décembre les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.La dissolution du fonds peut être prononcée par la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. La Sous-commission paritaire pour le commerce du bois désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévus à l'article 13. CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges

Art. 23.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des employeurs, intervient d'abord une médiation en commission paritaire.

Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au tribunal du travail du siège du fonds de statuer sur les litiges relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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