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Arrêté Royal du 01 octobre 2002
publié le 10 décembre 2002

Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022921
pub.
10/12/2002
prom.
01/10/2002
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eli/arrete/2002/10/01/2002022921/moniteur
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1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer une réglementation, tant pour les hôpitaux généraux que pour les hôpitaux psychiatriques, concernant la communication des données psychiatriques minimales dont la liste est jointe en annexe et ce, en vue de l'utilisation de celles-ci à différentes fins de politique à mettre en oeuvre.

Un premier arrêté royal fixant un système pour l'enregistrement de données psychiatriques minimales date du 25 février 1996. Un recours en suspension contre cet arrêté auprès du Conseil d'Etat avait entraîné l'annulation de cet arrêté (arrêt du 26 janvier 2000 du Conseil d'Etat) en raison de son caractère contradictoire avec l'ancienne disposition de l'article 86, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Cette disposition énonçait que les données statistiques relatives aux activités médicales devaient être anonymes. Le Conseil d'Etat estima que les données à enregistrer étaient d'une nature telle qu'elles permettaient l'identification des personnes concernées. L'arrêté d'annulation concernait exclusivement les services psychiatriques des hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques; aucune modification n'a été apportée pour les maisons de repos et de soins ni pour les initiatives d'habitations protégées.

Afin de remédier au problème posé, l'article 86, alinéa 2, fut remplacé par l'article 125 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. A l'heure actuelle, la seule exigence est que les données qui concernent les activités médicales « ne comprennent pas des données permettant l'identification directe de la personne physique à laquelle elles se rapportent ». En outre, il fut précisé « qu'aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personnes physique identifiée à laquelle elles se rapportent », à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier la véracité des données communiquées.

Après cette modification de loi, un nouveau projet d'arrêté royal fut rédigé et soumis le 21 août 2000 à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. L'avis de la Commission date du 14 septembre 2000. Le projet d'arrêté fut ensuite transmis au Conseil d'Etat, lequel émit son avis le 5 juin 2001. Dans celui-ci, le Conseil d'Etat rappelait la loi modifiée sur les hôpitaux et soulignait la nécessité de prévoir une réglementation transitoire. Dans la mesure où l'arrêté élaboré est pris avec effet rétroactif à partir du 10 septembre 2000, il devait notamment répondre à l'exigence existant à l'époque selon laquelle les données communiquées devaient être anonymes. C'est la raison pour laquelle le projet devait être adapté pour la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 10 septembre 2000. Dans la mesure où l'arrêté élaboré est censé produire ses effets le 10 septembre 2000, la disposition prévoyant que les données à communiquer ne peuvent pas être identifiées directement, en ce qui concerne la personne physique, fut jugée suffisante.Dans son avis du 5 juin 2001, le Conseil d'Etat précisait que l'« on pouvait admettre que le projet répondait à cette exigence ». En outre, le Conseil d'Etat formula une série d'autres remarques.

En fonction de celles-ci, un nouveau projet d'arrêté royal fut élaboré lequel répondait à toutes les remarques du Conseil d'Etat. Ainsi, le nombre de possibilités de réponse à certaines données de l'annexe 1re, fut réduit. Afin de permettre l'évaluation, à la lumière de la législation sur la protection de la vie privée, des modifications apportées dans le projet à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, le projet fut de nouveau soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée par les ministres compétents le 25 octobre 2001. Cet avis fut rendu le 21 mars 2002. Dans son deuxième avis, la Commission de la Protection de la vie privée rappela en partie les remarques qu'elles avait formulées dans son premier avis. A la suite du premier avis, les ministres compétents avaient d'ailleurs rédigé, à l'intention du Conseil d'Etat, une note dans laquelle il était répondu à toutes les remarques formulées dans le premier avis émis par la Commission de la Protection de la vie privée. Dans son deuxième avis, la Commission a insisté pour qu'un Rapport au Roi soit joint au présent projet d'arrêté royal afin de préciser clairement de quelle manière il avait été donné suite aux remarques qu'elles avait formulées. C'est la raison pour laquelle le présent rapport aborde l'ensemble des remarques de la Commission.

Etant donné que le présent arrêté royal a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 5 juin 2001, il est inutile de le soumettre une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat.

Au point 1, la Commission résume les objectifs et le champ d'application de l'arrêté.

Au point 2, la Commission souligne qu'elles a déjà formulé « un avis positif sous réserve des remarques et recommandations » en ce qui concerne le premier projet d'arrêté et qu'à la suite de quelques adaptations du texte, le nouveau texte a été soumis une deuxième fois à l'avis de la Commission.

Aux points 3, 4, 5, 6 et 7, la Commission fait remarquer que les objectifs de l'enregistrement RPM, énumérés à l'article 3 de l'arrêté, concernent non seulement des finalités scientifiques ou statistiques mais visent également au contrôle de l'utilisation judicieuse des fonds publics. Sur ce point, il convient de répondre que cet objectif a toujours figuré dans l'article 3, § 1er, 3°, du projet qui avait été soumis antérieurement au Conseil d'Etat et qui traite du financement des établissements et des services psychiatriques. En effet, il est évident qu'un financement implique un contrôle. Afin d'éviter toute confusion en la matière, l'article 3, § 1er, 3, °, précité sera clarifié par l'ajout des mots suivant « y compris le contrôle de l'utilisation judicieuse des fonds publics ».

Au point 8, la Commission distingue deux types de données à caractère personnel, à savoir les données relatives au patient et celles relatives aux professionnels de santé. La Commission n'aborde que la première catégorie.

Dans le prolongement de ce qui précède, la Commission précise au point 9 de l'avis qu'un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt public et l'intérêt individuel du patient. Selon la Commission, il existe bel et bien une base légale. Toutefois, il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre l'intérêt public auquel tend la loi sur les hôpitaux et les exigences en matière de protection de la vie privée.

D'ailleurs, le point 10 de l'avis de la Commission se situe dans la même ligne. En outre, la Commission précise que l'objectif n'est légitime que dans la mesure où il ne peut être atteint par d'autres moyens. Selon la Commission, le projet ne précise nulle part les raisons pour lesquelles les données sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs visés. Les points 9, 10, 11 et 12 de l'avis de la Commissions seront examinés plus en détail dans le cadre de la discussion des articles par la Commission, telle que figurant aux points 14, 15 et 16 de l'avis.

Au point 13 de l'avis, la Commission demande de mentionner les catégories de personnes qui auront accès au traitement des données et de décrire leur fonction. Dans ce cadre, les personnes chargées du traitement doivent être désignées nominativement par le Ministère et la liste des noms doit être mise à la disposition de la Commission.

Cette dernière précise par ailleurs que ces personnes doivent être soumises à une disposition statutaire ou contractuelle en vertu de laquelle elles sont tenues de respecter le caractère confidentiel des données. A cet égard, il convient de répondre qu'il s'agit là d'une pratique en vigueur depuis longtemps déjà dans l'administration, puisque la liste des personnes chargées du traitement a été tenue à jour dès le début et que les fonctionnaires concernés doivent signer une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données. Enfin, la Commission demande à l'hôpital ou au Service public fédéral d'informer les patients au sujet de l'existence de la transmission de données codées au Département, avec mention de leur finalité et de la base légale ou réglementaire. Le Département donnera suite à cette demande en fournissant des directives y afférentes aux hopitaux.

Au point 14 de l'avis, la Commission renvoie à son avis antérieur, lequel précisait que la mention du code postal de la commune où le patient a son domicile principal est une information plus détaillée que la simple mention de la commune. Dans le projet d'arrêté, il a été donné suite à cette demande, ce que la Commission constate d'ailleurs dans son deuxième avis.

Au point 15, la Commission juge souhaitable que la donnée « Le nombre d'admissions antérieurs dans l'établissement » ne figure pas dans le texte, à moins qu'elle ne soit motivée. Cette remarque figurait déjà dans le premier avis. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce type de données est limitée aux patients d'un même établissement. On sait si un patient a fait l'objet d'une réadmission, mais il est impossible de connaître ses admissions antérieures. Dans une note d'information au Conseil d'Etat, les ministres compétents ont précisé les raisons pour lesquelles ils jugeaient cette donnée nécessaire. D'ailleurs, sur le sujet, le Conseil d'Etat n'a plus formulé aucune remarque. Afin d'éviter tout malentendu en la matière, cette motivation figure dans le présent rapport. L'enregistrement de ces informations est nécessaire pour les raisons suivantes : - en vue de la planification et de la programmation de la politique à mettre en oeuvre, il est nécessaire de connaître le nombre de nouveaux patients; - pour l'évaluation de l'offre existante, il est nécessaire de connaître le nombre de patients se livrant « au shopping médical »; - pour la programmation des équipements, il est nécessaire de connaître le nombre de patients psychiatriques chroniques.

Cette donnée est d'ailleurs aussi demandée dans l'enregistrement RCM et est également limité à la même année de l'admission.

Dans le prolongement des points 9, 10, 11 et 12, il est précisé une nouvelle fois au point 16 de l'avis de la Commission qu'il faut voir si le volume des données demandées est compatible avec le besoin de disposer de ces données pour les objectifs de la politique à mettre en oeuvre. Elle propose de formuler de manière plus générale un certain nombre de rubriques, figurant en annexe. Il s'agit plus particulièrement du cadre de vie avant l'admission (point 4.1.1.L), des instances référantes (point 4.1.1.m de l'annexe), du couplage avec des données relatives à la période précédant l'admission et les problèmes lors de l'admission (point 4.1.1.n).

La Commission déplore le manque de motivation, laquelle aurait pu être précisée dans un Rapport au Roi. On peut en déduire que la Commission pourrait accepter la collecte, pour autant que celle-ci soit motivée dans le Rapport au Roi. C'est cette remarque de la Commission qui a conduit à ce qu'il soit précisé de manière détaillée, dans le présent Rapport au Roi, la raison pour laquelle les rubriques mentionnées dans l'arrêté sont utilisées.

Toutes ces données présentent un intérêt certain pour la politique à mener en matière de soins de santé mentale.

Le fonctionnement de la liste de 53 problèmes éventuels illustre bien comment peut naître le sentiment d'une collecte excessive de données.

Ces 53 problèmes constituent en fait autant d'éléments informatifs éventuels. Pour un patient déterminé, seules quelques-unes de ces possibilités devront être indiquées. En ce qui concerne l'établissement du diagnostic, une autre technique est utilisée. Au lieu de présenter la liste de tous les diagnostics possibles (plus de 300 items), on prévoit un seul champ pour indiquer le code et la description du diagnostic approprié. Si cette deuxième méthode peut donner l'impression d'être moins pertinente, ce n'est nullement le cas dans la pratique. En revanche, la première méthode est beaucoup plus facile pour la personne chargée de remplir le questionnaire au sein de l'établissement. C'est la raison pour laquelle on utilise le plus souvent la méthode des listes à cocher, ce qui peut donner l'impression d'une collecte de données très extensive. Outre l'indication des problèmes existant à l'admission, cette méthode permet également d'identifier les soins administrés au patient, les examens effectués, le niveau de surveillance requis et les traitements instaurés. Ces différentes listes à cocher constituent effectivement un relevé de l'offre en matière de soins de santé mentale. Il va sans dire que seul un nombre restreint d'items proposés sera significatif pour un patient déterminé. L'ensemble des données ainsi recueillies offre une image de la situation du patient à l'admission, des soins qu'il a reçus et des résultats de ceux-ci. Cette image est complétée par des informations sur le patient avant l'admission (origine, référant, admissions antérieures) et par des informations relatives aux besoins en soins après la sortie et aux transferts réalisés dans ce cadre.

Il est clair qu'une telle approche fournit un ensemble d'informations permettant de conduire la politique à mettre en oeuvre aux différents niveaux. Ainsi, on peut se prononcer sur l'opportunité des soins offerts. Outre l'image globale, chaque établissement individuel peut voir s'il est en mesure d'offrir aux patients, compte tenu de leur pathologie, les soins approprié et identifier les mesures complémentaires qui s'imposent. Afin d'aider les établissements dans cette démarche, les pouvoirs publics ont publié chaque année un rapport de feed-back avec les chiffres globaux permettant aux établissements de se situer les uns par rapport aux autres. Les pouvoirs publics peuvent voir quels settings de soins sont les plus appropriés pour une pathologie donnée et, en partant de ces informations, développer des normes et des programmes de soins supplémentaires.

Dans le domaine des soins somatiques, où l'on travaille sur la base de diagnostics plus univoques permettant d'utiliser des durées de séjour standard, la politique mise en oeuvre peut être d'ordre plus général et moins axée sur la collecte d'informations. Dans le domaine des soins de santé mentale, l'adéquation des soins est tributaire d'un plus grand nombre de facteurs et peut engendrer une plus grande complexité.

Les informations recueillies fournissent en outre la base d'une politique financière à plus long terme. De nouveaux développements dans le domaine des soins, révélés par l'enregistrement, ont des conséquences au niveau du financement, du besoin de nouvelles spécialisations relatives aux soins et du planning des ressources humaines en général. Il ne faut pas non plus dissimuler que le RPM crée la possibilité d'exercer un contrôle financier sur les établissements, dans le cadre duquel la charge réelle en matière de soins ainsi que la pathologie traitée sont prises en compte.

Enfin, le RPM constitue à l'heure actuelle une des rares sources permettant de réaliser des études épidémiologiques scientifiques concernant la morbidité psychique. Ce monitorage épidémiologique est étendu aux soins ambulatoires, et ce en collaboration avec les communautés et sur la base d'un ensemble de données minimum établi d'un commun accord. Une fois que le système sera opérationnel, notre pays disposera d'une image globale de la santé mentale.

Au point 17 de l'avis, la Commission propose de prendre un certain nombre de mesures de sécurité afin d'empêcher une « réidentification », comme le contrôle de l'accès à la banque de données, le couplage limité des données, etc. En réponse au point 13 de l'avis de la Commission, un certain nombre de mesures ont déjà été énumérées, comme l'établissement et la mise à disposition de la Commission d'une liste des personne ayant accès aux données la signature d'une déclaration par ces personnes par laquelle elles s'engagent à garantir le caractère confidentiel des données. Les mesures de sécurité font l'objet d'un document interne destiné aux personnes concernées par le traitement.

L'intégration prévue des données RPM dans la datawarehouse de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins s'accompagne d'un certain nombre de mesures de protection, à commencer par la protection logique. La banque de données est conçue de manière à n'être accessible que par le biais du propre réseau. A cet effet, il convient d'utiliser une combinaison userid - mot de passe. En outre, selon le statut de la personne qui travaille avec les données, l'accès aux données sera limité dans une mesure plus ou moins grande. Il y a aussi une protection physique de par le fait que les serveurs se trouvent dans un environnement sécurisé. L'accès n'est possible que par l'utilisation d'un badge individualisé. Enfin, il y a également une protection contre les calamités par un back-up incrémentiel quotidien et un back-up hebdomadaire.

Au point 18 de l'avis, la Commission demande que les devoirs, la compétence et le statut du gestionnaire du traitement soient définis.

A cet égard, la Commission rappelle les finalités du traitement. En vertu de l'article 5 du projet, le Ministre est le responsable et le Directeur général de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral de la Santé publique le responsable du traitement des données. En tant que directeur de la Direction générale il organise la collecte des données et veille à la création et au maintien d'une équipe chargée du traitement des données. Il doit veiller également à ce que cette équipe dispose des équipements informatiques nécessaires afin de garantir un traitement des données en toute sécurité. Le traitement consiste à vérifier l'exactitude des données ou à les valider, à les archiver, à garantir un feed-back de celles-ci à l'intention des fournisseurs sous une forme statistique et à les utiliser pour les finalités prévues dans l'arrêté royal. En tant que plus haut fonctionnaire de la Direction générale, il assume la responsabilité finale. L'administration se propose de reprendre cette définition des compétences dans un document qui sera tenu à la disposition des personnes chargées du traitement des données, ainsi que dans la brochure destinée aux hôpitaux et réglant l'organisation pratique de l'enregistrement et du traitement.

Cette définition ne modifie en rien le contenu du présent projet d'arrêté royal.

Au point 19 de l'avis, la Commission estime que le délai de conservation est assez long. La Commission est d'avis qu'il doit être motivé. Il est normal que ces données soient conservées pendant cinq ans. En effet, les données doivent être contrôlées. Les contrôles peuvent être effectués juste après la transmission des données au Département. Ils peuvent également s'avérer nécessaires lors de litiges survenant soit après l'élaboration de profils de l'établissement, soit à la suite de l'utilisation des données à des fins de politique à mettre en oeuvre. Cette utilisation et les litiges possibles peuvent survenir dans un délai maximum de cinq ans. Dès lors, il est souhaitable de maintenir ce délai.

Au point 20 de l'avis, la Commission demande que le concept « gestionnaire » tel que figurant à l'article 7 de l'arrêté soit précisé. Cet article définit la mission de la personne désignée par le gestionnaire et chargée de la coordination des données en gestion.

Cette personne n'est pas l'exploitante de l'hôpital. Ce concept a déjà été précisé dans une note précédente. Par gestionnaire, on entend la personne chargée de la coordination des données enregistrées. Il est également la personne de contact pour le Servic public fédéral. Sans vouloir imposer une qualification, il est souhaitable que cette personne ait au moins reçu un enseignement supérieur, qu'il soit familiarisée avec la gestion des données, qu'il ait des connaissances en statistiques et qu'il connaisse le secteur.

Au point 21 du projet, la Commission rappelle sa demande concernant les mesures de sécurité à prendre. D'ailleurs, la Commission précise que la formulation de l'article 8 du projet répond à ses exigences. A titre complémentaire, la Commission souhaite que chaque demande d'accès soit signée et que le délai de conservation des données soit limité. Dans la mesure où une personne travaille tous les jours de manière systématique avec les données, il ne semble pas souhaitable d'établir un document pour chaque accès. Dans ce cas, il serait préférable que l'intéressé dispose d'une attestation d'accès certifiée par la direction de l'hôpital. Un document signé distinct accompagnant la demande d'accès aux données sera uniquement nécessaire pour la personne ne disposant pas d'un accès journalier. L'administration intègrera ces recommandations justifiées dans les directives pratiques destinées aux hôpitaux. D'ailleurs, il convient également de rappeler les mesures de sécurité figurant dans les normes d'agrément (point I, 9°quater de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, Moniteur belge du 31 janvier 1995).

En vertu de ces normes, les hôpitaux sont obligés de disposer d'un règlement pour la protection de la vie privée, dont les dispositions doivent d'ailleurs être communiquées au patient. Ce règlement comprend toute une série de mesures visant à sécuriser les données médicales, lesquelles répondent aux exigences de la Commission.

En ce qui concerne le délai de conservation des donndées, la réponse a déjà été fournie au point 19.

Le point 22 de l'avis rappelle la demande de la Commission de définir la finalité du traitement par l'administration ainsi que les exigences de sécurité pour les données, entre autres afin d'éviter le décodage.

A cet égard, il conveint de renvoyer également aux réponses y afférentes fournies plus haut dans le présent Rapport.

Au point 23 de l'avis, la Commission résume ses principales réserves, notamment celles relatives aux points 6, 12, 13, 15, 16 et 17 de son avis. A tous ces points, une réponse a été fournie plus haut dans le présent Rapport.

Nous avons l'honneur d'être, De Votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

AVIS 31.081/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique et le Ministre des Affaires sociales, le 20 décembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions », a donné le 5 juin 2001 l'avis suivant : Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à déterminer les règles suivant lesquelles les gestionnaires d'hôpitaux psychiatriques et d'hôpitaux généraux disposant de certains service psychiatriques doivent transmettre certaines données psychiatriques minimales au ministre qui a la Santé publique dans ses compétences. Les données en question, dont la liste est fixée dans l'annexe à l'arrêté e projet, doivent être enregistrées dans l'établissement de soins concerné et transmises par voie électronique au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. 2. La communication des données visées a déjà fait l'objet de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant le même intitulé que l'arrêté en projet. Cet arrêté du 25 février 1996 a été annulé par le Conseil d'Etat, section d'administration, au motif qu'il était contraire à l'ancienne disposition de l'article 86, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Suivant cette disposition, les données statistiques relatives aux activités médicales devaient être anonymes.

Le Conseil d'Etat a jugé que les données à enregistrer étaient d'une nature telle qu'il était possible d'identifier les personnes concernées (1).

L'article 86, alinéa 2, a été remplacé entretemps par l'article 125 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. A présent, il est uniquement requis que les données se rapportant aux activités médicales « ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personnes physiques sur laquelle elles portent ». Il est prévu ensuite qu'aucun acte ne peut être accompli qui viserait à établir un lien entre ces données « et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent », à moins que celui-ci soit nécessaire pour l'exercice de la surveillance. 3. Il y a lieu d'observer que pour les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée, il existe également un régime relatif à l'enregistrement et la communication des données statistiques psychiatriques minimales (2). Eu égard à la connexité entre le régime en projet et les régimes s'appliquant aux établissements de soins précités, il faudra également adapter ces derniers. Le fonctionnaire délégué a confirmé que telle était l'intention.

Fondement légal L'arrêté en projet trouve sont fondement légal dans l'article 86, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux. Cette disposition habilite le Roi à fixer les modalités et les délais applicables à la communication, au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, de certaines données, parmi lesquelles les renseignements statistiques se rapportant aux activités médicales.

Les modalités fixées par le Roi doivent répondre aux conditions prévues à l'article 86, alinéa 2, de la loi afin de protéger la vie privée. A cet égard, il y a lieu, en ce qui concerne l'arrêté en projet, de faire une distinction selon que celui-ci produit ses effets avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'article 125, précité, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaire et diverses. En l'absence de disposition particulière dans la loi précitée, cette date se situe le dixième jour après la publication de cette dernière, soit le 10 septembre 2000.

Dans la mesure où l'arrêté en projet a pour objet de rétroagir jusqu'avant le 10 septembre 2000, il doit remplir la condition, en vigueur à l'époque, selon laquelle les données communiquées devaient être « anonymes ». Ainsi qu'il ressort de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat sur le recours formé contre l'arrêté royal du 25 février 1996, tel n'est toutefois pas le cas. En ce qui concerne la période entre le 1er avril 1996 et le 10 septembre 2000, le projet doit par conséquent être adapté en tenant compte de la critique de légalité émise par le Conseil d'Etat sur les dispositions correspondantes de l'arrêté royal du 25 février 1996.

Dans la mesure où il est prévu que l'arrêté en projet produise ses effets le 10 septembre 2000, il suffit que les données à communiquer ne puissent pas permettre l'identification directe des patients concernés. Il peut être admis que le projet remplit cette condition (3).

Examen du texte Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, qui fait référence à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, il y a lieu de mentionner également la loi modificative du 29 avril 1996.2. Le deuxième alinéa fait référence à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministère qui a la Santé publique dans ses attributions. L'arrêté royal du 14 août 1987 a été abrogé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 avec effet le 1er janvier 2000. Il y a lieu de faire également mention de cette abrogation dans le préambule. Par souci de clarté, il est utile de mentionner en l'espèce la date à laquelle l'abrogation a pris effet.

On écrira dès lors : « ... au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, abrogé, avec effet au 1er janvier 2000, par l'arrêté royal du 3 mai 1999, notamment l'article 1er ».

La même observation vaut pour la phrase liminaire de l'article 9 du projet. 3. Au troisième alinéa, il y a lieu de faire référence aux arrêtés modificatifs des « 4 (et non : 11) décembre 1998 » et « 2 (et non : 11) décembre 1999 ». La même observation vaut pour la phrase liminaire de l'article 10. 4. Le cinquième alinéa peut mentionner le numéro et la date du présent avis. Article 2 Suivant l'alinéa 2, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions fixe la date à laquelle l'arrêté en projet s'appliquera également aux services de traitement et de réadaptation (index SP) pour les patients souffrant d'affections psychogériatriques dans des hôpitaux généraux.

Il n'y a pas, en soi, d'objection à une telle délégation de compétence.

Force est d'observer, toutefois, que la règle prévue à l'article 2, alinéa 2, du projet ne s'accorde pas avec celle de l'article 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (article 10 du projet). Selon cette dernière disposition, ce n'est pas le ministre, mais le Roi qui fixe la date à laquelle les services de traitement et de réadaptation précités ne sont plus soumis à l'application de l'arrêté royal du 6 décembre 1994.

Mieux vaudrait harmoniser les deux dispositions. Lorsque la remarque lui en fut faite, le fonctionnaire délégué a déclaré que dans les deux dispositions, la compétence pouvait être déléguée au ministre.

Article 4 1. Suivant l'alinéa 3, les données doivent être transmises électroniquement. Cette disposition paraît être contredite par l'article 6, § 6, qui dispose que dans certaines circonstances « le cachet de la poste » fera foi quant à la date à laquelle les données ont été communiquées.

Lorsque son attention fut attirée sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré : « Par la « transmission électronique de données », on entend que les données sont transmises sur disquette et non sur une liste imprimée.

La disquette est toutefois envoyée par la poste. A l'avenir, il ne s'agira plus de transmettre ces données sur disquette envoyée par la poste mais d'opérer cette transmission dans le cadre du « Datawarehouse », dont la mise en place bat son plein » (traduction).

A la lumière de cette explication, il est recommandé de préciser l'article 4, alinéa 3, en énonçant, par exemple, que les données sont transmises « sur un support électronique ». Dès la création du « Datawarehouse », il faudra ensuite adapter les articles 4, alinéa 3, et 6, § 6. 2. Selon l'article 4, alinéa 4, le ministre peut fixer les modalités suivant lesquelles les données sont transmises électroniquement. A la différence de ce qu'énonce l'article 8, alinéa 2, concernant la fixation, par le ministre, des modalités relatives à la signature électronique du médecin en chef, la présente disposition ne prévoit pas l'avis de la Commission « Normes en matière télématique dans le secteur de la santé ».

Le fonctionnaire délégué, à qui l'observation en fut faite, a déclaré qu'il vaudrait mieux harmoniser les prévisions de ces deux dispositions. L'article 4, alinéa 4, prescrira par conséquent aussi l'avis préalable de la Commission.

Article 6 Le paragraphe 4 concerne la « définition » des catégories principales visées aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

On n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par « définition » des catégories principales. S'il s'agit uniquement de modifications ultérieures de l'annexe, on écrira simplement : « Les modifications des points 4.1 et 4.2 de l'annexe sont... ».

Le paragraphe 4, au demeurant, n'est pas à sa place dans l'article 6 : d'une manière générale, cet article porte sur les modalités de la transmission des données, alors que le paragraphe 4 contient la définition même de certaines données. Ainsi que le propose le fonctionnaire délégué, mieux vaudrait déplacer le paragraphe 4 dans l'article 4, alinéa 2.

Article 7 1. Selon l'alinéa 1er, l'identité de la personne assurant le rôle d'intermédiaire dans chaque établissement sera communiquée au ministre. Le Conseil d'Etat se demande s'il ne serait pas plus simple de disposer que l'identité sera communiquée à l'administration compétente (4). 2. A l'alinéa 3, 5°, on remplacera les mots « tel que visé à l'article 6 du présent arrêté » par « visé à l'article 6 ».3. La disposition figurant à l'alinéa 3, 6°, est une simple redite de ce qu'énonce déjà l'alinéa 1er.Mieux vaut par conséquent omettre l'alinéa 3, 6°.

Article 8 L'alinéa 3 dispose que les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent « pouvoir être consultés » à tout moment à l'hôpital.

Ainsi que l'a observé la Commission de la protection de la vie privée, il est recommandé de préciser quelles personnes peuvent procéder à la consultation (5).

Le fonctionnaire délégué a déclaré que la disposition en projet a pour objet de permettre le controle par des fonctionnaires de l'audit interne de l'institution. Cette précision devrait être intégrée dans le projet.

Article 10 Il convient de rédiger la phrase liminiaire de cet article comme suit dans le texte français : « L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié ..., est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : ».

Article 11 1. Suivant l'alinéa 1er, l'arrêté en projet produit ses effets le 1er avril 1996;l'article 8 produit ses effets le 1er janvier 1999. 1.1. Il a déjà été observé ci-dessus que dans la mesure où l'arrêté en projet produit ses effets pour la période du 1er avril 1996 au 10 septembre 2000, il y aura lieu de conformer la liste des données à communiquer à l'article 86, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, tel qu'il était en vigueur pendant cette période (voir l'observation ci-dessus sur le fondement légal). 1.2. Abstraction faite de cette observation, il convient encore de relever, d'une manière plus générale, que l'imposition rétroactive d'obligations aux gestionnaires d'hôpitaux ne peut se heurter au principe général du droit de la sécurité juridique. Cela signifie qu'il ne peut s'agir d'obligations auxquelles les gestionnaires concernés ne pouvaient raisonnablement s'attendre (par le passé).

Les auteurs du projet devront vérifier sur la sécurité juridique ne requiert pas de prévoir des mesures transitoires pour certaines données. Le Conseil d'Etat entend notamment par là des données que les gestionnaires ne devaient pas enregistrer ou communiquer dans le passé.

En outre, il faudrait en tout cas prévoir un régime transitoire en ce qui concerne les délais dans lesquels les données relatives à des périodes se situant dans le passé, doivent être communiquées au ministre (voir article 6). 2. Selon l'alinéa 2, l'article 9 cesse de produire ses effets le 1er janvier 2000. L'article 9 prévoit le remplacement de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987. Cet arrêté royal a été abrogé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 avec effet le 1er janvier 2000.

Le remplacement de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 avec effet au 1er avril 1996 (article 11, alinéa 1er, du projet) est immédiat. La disposition de l'article 9 du projet épuise donc immédiatement ses effets.

Il est par conséquent dénué de sens de prévoir que l'article 9 produit encore ses effets jusqu'au 1er janvier 2000 (6). L'article 11, alinéa 2, en revanche, doit être omis.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président.

D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat.

H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation.

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. J. Van NIeuwenhove, auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier, F. Lievens Le premier président, W. Deroover _______ Notes (1) Conseil d'Etat, 26 janvier 2000, a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins, n° 84880. (2) Articles 31bis à 31quater de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. (3) Voir, dans le même sens, l'avis n° 29/2000 de la Commission de la protection de la vie privée du 14 septembre 2000, § 12, in fine.(4) Dans ce cas, les mots « La (cette) personne, telle que visée à l'alinéa précédent (à l'alinéa 1er) », figurant respectivement à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, peuvent être remplacés chaque fois par « Cette personne ».(5) Avis susvisé n° 29/2000 du 14 septembre 2000, § 16.(6) Il va de soi que l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987, tel qu'il est remplacé par l'article 9 de l'arrêté en projet, partage le sort des dispositions existantes de l'arrêté royal du 14 août 1987, de sorte qu'il est abrogé à compter du 1er janvier 2000 (arrêté royal du 3 mai 1999).Dans ce sens, l'article 1er, remplacé, de l'arrêté royal du 14 août 1987 (et non pas l'article 9 du projet) aura produit ses effets jusqu'au 1er janvier 2000. Il est inutile de le confirmer de manière expresse.

1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999 et 2 décembre 1999;

Vu le protocol, conclu le 28 juillet 1999 par les Ministres M. Aelvoet et F. Vandenbroucke, concernant la définition des compétences respectives du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de la Santé publique, notamment le point 2;

Vu l'avis n° 29/2000 de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.081/3, émis le 5 juin 2001;

Vu l'avis n° 12/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 21 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans cet arrêté, on entend par : 1° « prix de journée d'hospitalisation » : le prix de journée d'hospitalisation visé aux dispositions du Titre III, chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° « unité de vie » : un groupe de patients qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants;4° « Commission : normes en matière de télématique dans le secteur de la santé » : la Commission, visée à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission « Normes en matière de télématique dans le secteur de la santé ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux hôpitaux généraux disposant d'un ou de plusieurs services neuropsychiatriques d'observation et de traitement (index A), services neuropsychiatriques de traitement (index T) ou les services de neuropsychiatrie infantile (index K).

A partir d'une date à fixer par Nous, le présent arrêté s'appliquera également aux services de traitement et de réadaptation (index Sp) pour les patients souffrant d'affections psychogériatriques dans les hôpitaux généraux.

Art. 3.§ 1er. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : 1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et des services psychiatriques;3° l'organisation du financement des hôpitaux et des services psychiatriques, y compris le contrôle de l'utilisation efficace des allocations de fonds publics;4° l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques. § 2. L'énumération des objectifs visée au § 1er est limitative.

Art. 4.Le résumé psychiatrique minimum est enregistré pour les patients des hôpitaux psychiatriques et des services des hôpitaux généraux visés à l'article 2, pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation ou un budget des moyens financiers est fixé.

Les données à communiquer sont fixées dans les annexes 1re et 2 du présent arrêté.

Ces données doivent être transmises sur un rapport électronique.

Le Ministre peut, après avis de la Commission « Normes en matière télématique dans le secteur de la santé », fixer les modalités suivant lesquelles les données visées à l'alinéa 1er doivent être transmises électroniquement.

Art. 5.Le Ministre est le responsable du traitement du fichier des données visées à l'article 4.

Le Directeur général de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées à l'article 4.

Art. 6.§ 1er. Les données générales relatives à l'établissement et aux unités de vie, visées à l'annexe 1re, points 1 et 3, sont enregistrées par semestre. Ces données doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre. § 2. Le nombre de journées d'hospitalisation, visé au point 2 de l'annexe 1er, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre. § 3. Les données continues, visées au point 4.1 des annexes 1re et 2, sont enregistrées par semestre.

Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par service, pour tous les patients admis, et doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique soit les 31 mars et 30 septembre. § 4. Les données discontinues visées au point 4.2 de l'annexe 1re et les données relatives au nombre de membres de personnel présents, visées au point 4.3 de l'annexe 1re, sont enregistrées au cours de la semaine d'enregistrement concernée, visées respectivement aux alinéas 4 et 5.

Ces données discontinues relatives au patient sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour tous les patients admis.

Les données discontinues relatives au personnel sont uniquement enregistrées par unité de vie.

Il y a au maximum deux semaines d'enregistrement par an en ce qui concerne les données visées au point 4.2. des annexes. Les semaines d'enregistrement sont fixées par le chef de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service pubic fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimantaire et Environnement.

Chaque semaine d'enregistrement se compose de sept jours et commence le jeudi. Les semaines d'enregistrement doivent être choisies dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La semaine d'enregistrement est annoncée dans le courant de la première semaine du mois concerné.

Les données visées sont transmises au Ministre, au plus tard trois mois après la fin du semestre dans lequel tombait la semaine d'enregistrement concernée soit les 31 mars et 30 septembre.

Il y a au maximum deux semaines d'enregistrement par an en ce qui concerne les données visées au point 4.3 des annexes. Les semaines d'enregistrement sont fixées par le chef de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Chaque semaine d'enregistrement se compose de sept jours et commence le jeudi. Les semaines d'enregistrement doivent être choisies dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre. La semaine d'enregistrement est annoncée dans le courant de la première semaine du mois concerné. Les données visées à l'alinéa 1er sont transmises au Ministre, au plus tard trois mois après la fin du semestre dans lequel tombait la semaine d'enregistrement concernée, soit les 31 mars et 30 septembre. § 5. En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, le cachet de la poste fera foi. § 6. Les données enregistrées et transmises conformément aux §§ 1er 2, 3 et 4 doivent être conservées par chaque institution pendant un délai de cinq ans.

Art. 7.Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination de ces données. Cette personne assurera également le rôle d'intermédiaire auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement son identité sera communiquée à l'Administration des Soins de Santé de ce Service public fédéral.

Cette personne, telle que visée à l'alinéa précédent, est chargée des missions suivantes : 1° veiller à l'organisation de l'enregistrement;2° veiller à la formation relative à la procédure d'enregistrement : 3° veiller à l'assurance de la qualité des données enregistrées et transmises;4° apporter une solution aux problèmes au sein de l'établissement concernant l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum;5° en collaboration avec le médecin en chef, veiller à la transmission, à temps, du résumé psychiatrique minimum, visé à l'article 6;6° traiter le résumé psychiatrique minimum au niveau de l'établissement;7° fournir des données complémentaires ou manquantes envers le Service public fédéral et donner un feed-back au niveau de l'établissement.

Art. 8.Lors de la transmission des données, celles-ci doivent être authentifiées, après contrôle et validation, par le médecin en chef, au moyen d'une lettre d'accompagnement signée par lui.

A partir de la date fixée par le Ministre les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du médecin en chef comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le Ministre, après avis de la Commission « Normes en matière de télématique dans le secteur de la santé ».

A l'hôpital, les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment par les personnes visées à l'article 115 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

L'hôpital doit informer ses patients au sujet de l'existence de la transmission de données codées au Service public fédéral Santé publique, Administration des Soins de Santé, en mentionnant leur finalité et de la base légale ou réglementaire.

Le Service public fédéral s'engage à fournir aux hôpitaux des directives en la matière.

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999 et 2 decembre 1999, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir d'une date à fixer par Nous, le présent arrêté ne s'applique pas au service des traitements et de réadaptation (index SP) pour les patients souffrant d'affections psychogériatriques dans les hôpitaux généraux. »

Art. 10.Cet arrêté produit ses effets le 1er avril 1996, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 1999.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les points de l'annexe 1er pour lesquels l'annexe 2 prévoit une dérogation, sont applicables à partir du 10 septembre 2000. Pour ces points, l'annexe 2 est applicable du 1er avril 1996 au 9 septembre 2000.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Annexe 1re Liste des données à communiquer 1. Les données relatives à l'établissement : 1.1. données générales relatives à l'établissement : a) le numéro d'enregistrement de l'établissement attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des services hospitaliers;c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;d) le nom du coordinateur de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum. 1.2. les données générales relatives aux associations : a) les partenaires de l'association en tant que pouvoir organisateur d'une initiative d'habitation protégée;b) la participation à une association comme plate-forme de concertation. 1.3. le nombre de places/lits agréés par index selon le dernier arrêté d'agrément. 2. Les journées d'hospitalisation : - nombre total de journées d'hospitalisation facturées par service/par mois.3. Les données générales relatives aux unités de vie : - la répartition des chambres/places selon le type : chambre à 1, 2 ou plusieurs patients. 4. Le résumé psychiatrique minimum : 4.1. les données continues : 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie et par service : a) le numéro d'enregistrement du séjour, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle;b) l'année de naissance;c) le sexe;d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence principale et à partir d'une date à fixer par le Ministre, la commune de leur résidence principale, et pour les étrangers leur pays d'origine;e) le statut juridique du patient, exprimé en catégorie principale : Volontaire; Mise en observation;

Internement;

Maintien;

Probation;

Autre condition juridique;

Assistance à personne en danger;

Autre non-spécifié;

Inconnu; f) l'index du service;g) nombre d'admissions antérieures dans l'établissement, à partir d'une date à fixer par le Ministre, on mentionne le nombre de jours depuis la sortie précédente;h) la date d'admission dans l'établissement, exprimée en année, mois et jour de la semaine;i) journées d'hospitalisation facturées, dans un ordre chronologique, par service et par unité de vie exprimées en nombre de jours;j) le type d'admission exprimé en catégorie principale : Programmée depuis moins de 24 heures; Programmée depuis 24 heures ou plus;

Inconnu; k) numéro d'identification de l'unité de vie;l) le cadre de vie avant l'admission, classé par les catégories principales : Isolé; Famille fondée;

Famille parentale;

Résident ou cohabitant;

Autre milieu familial ou de remplacement;

Résidence pour personnes âgées;

Institution de soins aux handicapés;

Centre d'accueil pour les sans-abri;

Vie communautaire;

Institution relevant de la Justice;

Autre habitation collective;

Hôpital psychiatrique;

Service psychiatrique en hôpital général;

Maison de soins psychiatriques;

Habitation protégée;

Placement en milieu familial;

Accueil psychiatrique alternatif;

Hôpital général;

Autre milieu thérapeutique;

Autre milieu non spécifié;

Sans domicile fixe;

Inconnu; m) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie principale : Initiative personnelle du patient; Initiative de la famille/proches;

Initiative d'autres non-professionnels;

Ambulance;

Instance juridique;

Ordre public;

Autres personnes professionnelles sans objectifs thérapeutiques;

Consultation privée de médecin généraliste et médecin pécialiste non psychiatre;

Consultation privée psychiatre de la même institution;

Consultation privée psychiatre non attaché à l'institution;

Centre de santé mentale;

Consultation policlinique de la même institution;

Consultation policlinique d'une autre institution;

Autre personnes professionnelles avec objectifs thérapeutiques;

Même institution ou même hôpital général;

Hôpital psychiatrique;

Service psychiatrique en hôpital général;

Maison de soins psychiatriques;

Habitation protégée;

Hôpital général;

Centre d'accueil alternatif;

Maison de repos/MRS/Service Sp;

Autre institution;

Aucun intervenant;

Inconnu; n) troubles pluridimensionnels au moment de l'admission : - Signes & symptômes psychiques : Idées suicidaires; Menaces d'auto-agression;

Auto-agressivité;

Hostilité, tension, négativisme;

Agressivité envers objets;

Agressivité envers personnes;

Humaur dépressive, sentiment d'infériorité;

Ralentissement, diminution des affects;

Affects inappropriés;

Agitation, vocifération;

Anxiété, angoisse, phobies;

Obsessions, compulsions;

Retrait social;

Euphorie;

Hallucinations;

Délires;

Méfiance, sentiment de persécution;

Idée de grandeur (mégalomanie);

Dépendance excessive à autrui;

Problèmes liés à l'alcool;

Problèmes liés aux médicaments;

Problèmes liés aux drogues I.V.;

Problèmes liés aux autres drogues;

Attitude antisociale;

Préoccupations somatiques;

Désorientation;

Problèmes liés à la mémoire;

Problèmes liés au langage;

Autre problème psychique. - Problèmes relationnels : Avec les enfants;

Avec le partenaire;

Avec les figures parentales;

Avec d'autres membres de la famille;

Autre problème relationel. - Problèmes liés au fonctionnement social : Etudes;

Travail;

Ménage;

Loisirs;

Autre problème liés au fonctionnement social. - Problèmes liés au développement : Intellectuel;

Moteur;

Langage;

Maturation des affects;

Autre problème lié au développement. - Problèmes liés aux fonctions physiques : Fatigue;

Problèmes liés au sommeil;

Problèmes liés à l'alimentation.

Dégradation de l'état général;

Problèmes sexuels;

Enurésie/encoprésie;

Crise épileptique, convulsions;

Problèmes liés à l'élocution;

Autre problème lié aux fonctions physiques. o) diagnostic psychiatrique multi-axiale selon le DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition), dans un ordre chronologique.p) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission : - liés aux symptômes; - liés à l'adaptation psychosociale; - liés à la mise au point (diagnostique et/ou traitement). q) traitement exprimé en catégorie principale : - Soins de base : Hygiène stimuler/agir; Continence fécale stimuler/agir;

Mobilité stimuler/agir;

Lever/coucher stimuler/agir;

Alimentation stimuler/agir;

Habillage et déshabillage stimuler/agir. - Administration d'un traitement : I.V., perfusion;

I.M., S.C., I.D.;

Par os;

Soins en cas de thérapie par choc;

Autre soin spécifique. - La surveillance exercée : Du risque vital et/ou suicidaire;

De paramètres vitaux;

D'imprégnation;

D'un monitoring ou d'une vidéo surveillance;

Des moyens de contention;

De la chambre d'isolement;

De la mesure de contraintes;

De sortie contrôlée;

De sortie interdite;

Autre surveillance spécifique. - Des évaluations effectuées : Examen physique;

Examen mental;

Evaluation sociale;

Testing psychologique;

Evaluation infirmière;

Testing logopédique;

Bilan neurphysiologique;

Bilan biologique;

Réunion de l'équipe thérapeutique;

Coordination avec le réseau;

Concertation médico-légale;

Protocole spécifique;

Autre évaluation spécifique. - Des traitements psychotropes et médicamenteux : Anxiolytiques;

Antidépresseurs;

Neuroleptiques;

Neuroleptiques retard;

Somnifères;

Thymostabilisateurs;

Nootropes;

Médicaments à impact somatique (non-psychotrope);

Traitement psychophysiologique ou autre psychotrope. - Traitements relationnels : Entretien de soutien;

Thérapie de couple, de famille;

Psychothérapie individuelle;

Psychothérapie de groupe;

Kinésithérapie, thérapie psychomotrice;

Logopédie;

Ergothérapie de type économiquement productive;

Ergothérapie de type économiquement non-productive;

AVJ entraînement fonctions de base;

Accompagnement des activités de loisirs et socioculturelles;

Entraînement cognitif, intellectuel;

Intervention psychopédagogique;

Accompagnement social;

Autre traitement relationnel; r) destination du patient, classée par catégorie principale : Isolé; Famille fondée;

Famille parentale;

Résident ou cohabitant;

Autre milieu familial ou de remplacement;

Résidence pour personnes âgées;

Institution de soins aux handicapés;

Centre d'accueil pour les sans-abri;

Vie communautaire;

Institution relevant de la Justice;

Autre habitation collective;

Hôpital psychiatrique;

Service psychiatrique en hôpital général;

Maison de soins psychiatriques;

Habitation protégée;

Placement en milieu familial;

Accueil psychiatrique alternatif;

Hôpital général;

Autre milieu thérapeutique;

Autre milieu non spécifié;

Sans domicile fixe;

Inconnu; s) type de sortie : De commun accord; Transfert et mise en observation dans une autre institution;

Maintien autre institution;

Postcure;

Soins en milieu familial;

Autes mesures légales;

Exigée par l'intéressé ou par une autre personne sans l'accord de l'équipe;

Exigée par l'équipe sans accord de la personne concernée;

Fugue;

Pas de retour;

Evasion;

Décès naturel prévisible (avec/sans autopsie);

Décès naturel imprévisible (avec/sans autopsie);

Accident (avec/sans autopsie);

Suicide (avec/sans autopsie);

Homicide (avec/sans autopsie);

Inconnu ou circonstances indéterminées (du décès); t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de la sortie : - Signes & symptômes psychiques : Idées suicidaires; Menaces d'auto-agression;

Auto-agressivité;

Hostilité, tension, négativisme;

Agressivité envers objets;

Agressivité envers personnes;

Humeur dépressive, sentiment d'infériorité;

Ralentissement, diminution des affects;

Affects inappropriés;

Agitation, vocifération;

Anxiété, angoisse, phobies;

Obsessions, cimpulsions;

Retrait social;

Euphorie;

Hallucinations;

Délires;

Méfiance, sentiment de persécution;

Idée de grandeur (mégalomanie);

Dépendance excessive à autrui;

Problèmes liés à l'alcool;

Problèmes liés aux médicaments;

Problèmes liés aux drogues I.V.;

Problèmes liés aux autres drogues;

Attitude antisociale;

Préoccupations somatiques;

Désorientation;

Problèmes liés à la mémoire;

Problèmes liés au langage;

Autre problème psychique. - Problèmes relationnels : Avec les enfants;

Avec le partenaire;

Avec les figures parentales;

Avec d'autres membres de la famille;

Autre problème relationnel. - Problèmes liés au fonctionnement social : Etudes;

Travail;

Ménage;

Loisirs;

Autre problème lié au fonctionnement social. - Problèmes liés au développement : Intellectuel;

Moteur;

Langage;

Maturation des affects;

Autre problème lié au développement. - Problèmes liés aux fonctions physiques : Fatigue;

Problèmes liés au sommeil;

Problèmes liés à l'alimentation;

Dégradation de l'état général;

Problèmes sexuels;

Enurésie/encoprésie;

Crise épileptique, convulsions;

Problèmes liés à l'élocution;

Autre problème lié aux fonctions physiques; u) objectifs thérapeutiques au moment de la sortie : - liés aux symptômes; - liés à l'adaptation psychosociale; - liés à la mise au point (diagnostique et/ou traitement); v) nombre de jours entre l'admission dans l'établissement et la sortie;w) postcure et traitement ultérieur. Soins de base;

Administration d'un traitement ou des actes nursing par un tiers;

Surveillance;

Evaluation;

Traitement somatique;

Traitement psychotrope;

Traitement relationnel;

Accompagnement social;

Autre suivi à préciser; 4.1.2. les facteurs sociaux : a) le type et niveau d'enregistrement, classé par catégorie principale : - Type d'enseignement : Normal; Spécial;

Autre non spécifié;

Aucun enseignement suivi;

Inconnu. - Niveau du dernier enseignement réussi : Maternelle;

Primaire;

Secondaire inférieur;

Secondaire supérieur;

Premier degré observation;

Deuxième degré orientation;

Troisième degré détermination;

Secondaire complémentaire;

Secondaire indéterminé;

Supérieur non-universitaire;

Universitaire;

Autre non spécifié;

Aucun enseignement suivi;

Inconnu; b) l'implication dans le processus de travail et la source des revenus, classée par catégorie principale; Travail à temps plein;

Travail à temps partiel;

Travail intermittent;

Maladie ou accident;

Congé pour raisons familiales ou personnelles;

Au foyer (ménage);

Ecolier/étudiant;

Invalide;

Handicapé;

Chômeur indemnisé;

Chômeur non indemnisé;

Bénéficiaire d'une allocation;

Pensionné;

Rentier;

Autre non spécifié;

Sans;

Inconnu; c) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale : Ouvrier; Employé;

Cadre moyen;

Direction;

Agriculteur;

Profession libérale;

Autre profession d'indépendant;

Aide ou membre de famille aidant;

Autre non spécifié;

Aucun/sans;

Inconnu. 4.2. les données discontinues : 4.2.1. données générales du patient : a) le numéro d'enregistrement du séjour, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle;b) index du service;c) numéro d'identification de l'unité de vie;d) classements par groupe de traitement;e) la présence effective du patient. 4.2.2. les fonctions de base : Alimentation;

Se laver;

Mobilité;

Transfert aux toilettes;

Incontinence;

Reconnaissance des personnes;

Orientation dans le temps. 4.2.3. le fonctionnement social : Transport en commun;

Faire des courses;

Gérer l'argent;

Autonomie administrative. 4.2.4. la gestion du comportement : Degré d'initiative;

Loisirs;

Comportement socialement acceptable;

Communication avec autrui;

Réaction d'autrui à la présentation;

Contribution à l'ambiance;

Respect d'autrui;

Lien effectif avec des amis. 4.2.5. le comportement relationnel : Avec amis;

Avec cohabitants;

Avec frères/soeurs;

Avec les figures parentales. 4.2.6. les activités de soins : Urgence psychiatrique;

Anamnèse;

Observation structurée;

Activités diagnostiques;

Régime diététique;

Activités de travail;

Entrainement des aptitudes socio-économiques;

Accompagement des activités ménagères;

Accompagnement des activités socioculturelles, sociales et de loisirs;

Accompagnement des problèmes sociaux ou juridiques;

Encadrement et apprentissage à la relation patient-milieu;

Psychothérapie;

Administration de médication psychopharmacologique;

Administration de médication somatique;

Administration de médication I.M., S.C., I.D.;

Enregistrement des paramètres biologiques;

Prélèvements de sang;

Soins à une plaie;

Liberté de déplacement;

Accompagnement physique vers et à partir d'un autre service ou institution;

Moyens de contention;

Isolement au cabanon;

Mesure d'isolement (autre que cabanon);

Activités régulières : individuel/groupe;

Activités d'accompagnement thérapeutique non structurées et non planifiées. 4.3. par unité de vie, le nombre de personnels de l'équipe de traitements présents, exprimé en équivalents temps plein et le nombre d'heures prestées, au cours de la semaine d'enregistrement visée, par groupe professionnel : Infirmier(e)s psychiatriques;

Infirmier(e)s sociaux;

Infirmier(e)s généraux(ales) et autre infirmier(e)s;

Autre personnel de soins;

Les stagiaires de personnel infirmier ou soignant;

Le staff médical;

Personnel psychologique et pédagogique;

Personnel d'assistance social;

Personnel resocialisant;

Autres membres de l'équipe de soins;

Stagiaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Annexe 2 Dérogations de la liste des données à communiquer pour la période du 1er avril 1996 jusqu'au 9 septembre 2000 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie et par service : b) l'âge exprimé en catégorie d'âge : 0 jusqu'à 18 ans; 19 jusqu'à 64 ans; 65 ans et plus; g) nombre d'admissions antérieures dans l'établissement exprimé par catégorie principale : Première admission; Réadmission; h) la date d'admission dans l'établissement, exprimée en année, semestre et jour de la semaine;l) le cadre de vie avant l'admission, classé par les catégories principales : Isolé; Milieu familial ou de remplacement;

Habitation collective;

Milieu thérapeutique;

Autre. r) destination du patient, classée par catégorie principale : Isolé; Milieu familial ou de remplacement;

Habitation collective;

Milieu thérapeutique;

Autre. 4.1.2. les facteurs sociaux : a) le type et niveau d'enseignement, classé par catégorie principale : - Type d'enseignement : Normal; Spécial;

Autre non spécifié;

Aucun enseignement suivi;

Inconnu. - Niveau du dernier enseignement réussi : Aucun enseignement suivi;

Primaire;

Secondaire;

Supérieur;

Autre. b) l'implication dans le processu de travail et la source de revenus, classée par catégorie principale; Activité professionelle rémunérée (éventuellement suspendue temporairement);

Sans activité professionnelle rémunérée mais bénéficiaire d'une allocation ou indemnisé;

Autre. c) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale : Ouvrier; Employé;

Profession libérale;

Aucun/sans;

Autre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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