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Arrêté Royal du 01 octobre 2008
publié le 07 novembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité

source
service public federal interieur
numac
2008000750
pub.
07/11/2008
prom.
01/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/01/2008000750/moniteur
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 143 à 145 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ont modifié les lois suivantes (1) : - l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (cf. l'article 143); - l'article 7 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité (cf. l'article 144).

Ces deux modifications légales permettent aux Belges résidant à l'étranger de : - poursuivre l'utilisation de leur carte d'identité électronique, délivrée avant leur départ par une commune belge, jusqu'à l'échéance de la période de validité de la carte; - demander auprès du poste consulaire une carte d'identité identique à la carte d'identité électronique qui est délivrée aux citoyens en Belgique.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des deux modifications légales.

L'actuel projet d'arrêté royal vise à faire concorder l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité avec l'article 143 de la loi susmentionnée du 24 juillet 2008, de sorte qu'en cas de départ pour l'étranger, la carte d'identité électronique reste valable pour la durée mentionnée sur la carte.

Le projet a été soumis à l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée. La Commission a formulé un avis favorable le 27 février 2008 (2).

Le projet a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Le Conseil a formulé son avis le 21 avril 2008 (3).

Le Conseil d'Etat a estimé que vu l'état des lois du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité à ce moment-là, il n'était pas admissible de concevoir qu'une seule et même carte d'identité constitue le document prévu respectivement par les lois susmentionnées. Les deux lois devaient donc être revues de manière à assurer l'harmonisation de leurs dispositions en vue de permettre le recours à une carte d'identité unique, que le Belge ait sa résidence principale en Belgique ou à l'étranger, a fortiori s'il s'agit de lui permettre d'"exporter" cette carte d'identité sans autre formalité quand il quitte la Belgique pour l'étranger.

En modifiant l'article 6, § 1er, de la loi susmentionnée du 19 juillet 1991 et l'article 7 de la loi susmentionnée du 26 juin 2002, il est pleinement tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité doit par conséquent être adapté afin d'être conforme à la nouvelle disposition légale en vertu de laquelle la carte d'identité du Belge, faisant l'objet d'une radiation des registres de la population d'une commune belge pour cause de départ à l'étranger, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (1) Moniteur belge du 7 août 2008.(2) Avis n° 06/2008 du 27 février 2008. (3) Avis n° 44.337/2 du 21 avril 2008.

AVIS N° 06/2008 DU 27 FEVRIER 2008 Objet : avis relatif à un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité (A/2008/007) La Commission de la protection de la vie privée : Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis de M. Patrick Dewael, Ministre de l'Intérieur, reçue le 5 février 2008;

Vu le rapport de M. Bart De Schutter;

Emet, le 27 février 2008, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE 1. Il ressort du Rapport au Roi que l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité sera adapté de manière à ce qu'à partir du 1er mars 2008, les Belges qui résident à l'étranger : - puissent continuer à utiliser la carte d'identité électronique (eID) qui leur a été délivrée avant leur départ jusqu'à la date d'expiration de celle-ci; - puissent demander, dans un poste consulaire, une carte d'identité qui est conforme à l'eID qui est délivrée en Belgique. 2. Actuellement, l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité stipule qu'une carte d'identité est considérée comme périmée en cas de radiation d'office ou de radiation pour l'étranger.Par conséquent, une eID perd sa validité dès que son titulaire n'est plus inscrit dans le registre de la population d'une commune belge. Cette disposition n'est donc pas compatible avec la modification envisagée des dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 2003. 3. Le projet soumis vise à lever cette contradiction en supprimant le passage incriminé de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003. II. EXAMEN DU TEXTE DU PROJET 4. Le 12 février 2008, la Commission a reçu du demandeur, pour information, le texte du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité tel qu'il a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.Elle prend acte du fait que des modifications manifestement assez conséquentes seront apportées à l'arrêté royal du 23 janvier 2003, sans que son avis n'ait été recueilli à ce sujet, ni celui du Comité sectoriel du Registre national. En vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ce dernier est toutefois chargé du contrôle du respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de documents d'identité. 5. Le nouvel article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 qui est proposé stipule que : « Une carte d'identité électronique délivrée par une commune belge reste valable et peut être utilisée à l'étranger jusqu'à la fin de la durée de validité de la carte. La carte d'identité électronique reste valable en cas de changement de résidence principale. Le changement de résidence principale est introduit uniquement dans la composante électronique de la carte d'identité.

La carte d'identité électronique délivrée après inscription dans les registres consulaires de la population reste valable, lorsque le titulaire quitte la circonscription du poste consulaire, jusqu'à la fin de la durée de validité de la carte. » 7. La Commission constate que l'application de cet article sera problématique, étant donné l'existence d'une disposition contradictoire en la matière.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 énonce en effet explicitement que l'eID d'une personne qui est radiée pour l'étranger est périmée. 8. Le projet soumis pour avis met fin à cette contradiction en supprimant les termes "ou de radiation pour l'étranger" de l'article 5, § 3.La Commission peut marquer son accord avec cette adaptation étant donné que : - des dispositions contradictoires créent une imprécision et une insécurité juridique; - lorsqu'un Belge part à l'étranger, il ne rompt pas nécessairement tous les liens avec la Belgique et ses autorités. Le fait qu'il puisse continuer à utiliser sa eID (instrument d'identification et d'authentification dans des contacts électroniques, signature électronique) lui permet, au fur et à mesure que davantage de services d'e-government sont mis à disposition, de remplir de manière sûre, depuis l'étranger, toute une série de formalités administratives, ce sans devoir envoyer à plusieurs reprises des documents imprimés ou éventuellement les légaliser.

Par ces motifs, la Commission émet un avis favorable, pour autant que l'adaptation envisagée de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité soit effectivement réalisée.

L'administrateur, (signé) J. Baret.

Le président, (signé) W. Debeuckelaere.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Avis n° 44.337/2 du 21 avril 2008 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 25 mars 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétance de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Le projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes cartes d'identité de telle sorte que la carte d'identité ne sera plus périmée en cas de radiation par le fait d'un départ de son porteur à l'étranger.

Le projet à l'examen se fonde sur la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, la carte d'identité vaut le certificat d'inscription dans les registres de la population.

Ce projet va de paire avec le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de population et aux cartes d'identité, sur lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé dans l'avis 44.064/4, donné le 3 mars 2008.

Ce dernier projet se fonde sur la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identités qui précise, en son article 7, § 1er, alinéa 1er, que tout Belge inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge se voit délivrer une carte d'identité qui mentionne, en vertu de l'article 3 de cette même loi, notamment la localisation de la personne concernée à savoir, en application de l'article 7, alinéa 1er, 5e tiret, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003, précité, l'adresse de sa résidence principale, celle-ci étant mentionnée dans le registre consulaire de la population (article 1er, alinéa 1er, 4°, de ce même arrêté).

Dans l'état actuel des textes légaux, il n'est pas admissible de concevoir qu'une seule et même carte d'identité constitue le document prévu respectivement par la loi du 19 juin 2001 et celle du 26 juillet 2002. Ces deux lois doivent être revues de manière à assurer la combinaison de leurs dispositions en vue de permettre le recours à une carte unique d'identité, que le Belge ait sa résidence principale en Belgique ou à l'étranger, a fortiori s'il s'agit de lui permettre d'"exporter" cette carte d'identité sans autre formalité quand il quitte la Belgique pour l'étranger. Dans cette mesure, le Conseil d'Etat n'examinera pas plus avant le projet d'arrêté royal.

La chambre était composée de : Messieurs : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, conseiller d'Etat, Mesdames : M. Baguet, conseiller d'Etat, A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 1er, alinéas deux et trois, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Considérant la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Considérant l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 février 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, les mots « ou de radiation pour l'étranger » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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