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Arrêté Royal
publié le 20 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013408
pub.
20/11/2008
prom.
--
moniteur
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 16 janvier 2008 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88666/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991). CHAPITRE II. - Droit à la prépension conventionnelle

Art. 2.Ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans avec 15 ans de travail salarié dans l'entreprise. § 1er. Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel qu'il a été introduit par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, s'applique aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils disposent d'un service salarié de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes, dans l'entreprise. § 2. D'après la présente convention, les travailleurs concernés ne peuvent partir en prépension que s'ils répondent aux conditions concernant l'attribution d'indemnités de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge dont il est question au § 1er de cet article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée et, dans tous les cas, avant l'expiration de cette convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 sont également d'application. § 5. Les dispositions en matière de "reprise du travail après licenciement" prévues à la convention collective de travail n° 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2006, sont d'application. § 6. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, sont d'application. § 7. La prépension appliquée sur la base de cette convention prend fin lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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