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Arrêté Royal
publié le 10 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 18 décembre 2007 concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013412
pub.
10/12/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 18 décembre 2007 concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 18 décembre 2007 concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 mai 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 18 décembre 2007 concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (Convention enregistrée le 5 juin 2008 sous le numéro 88448/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail.

Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel

Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à un certain nombre de conditions : - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés; - avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave; - avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur qui le/la licencie.

Procédure de la demande

Art. 4.Les ouvriers/ouvrières cité(e)s à l'article 3 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de services, qui contactera ensuite l'ouvrier/ouvrière concerné(e) et conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière au sujet des engagements respectifs.

Contenu de la procédure de reclassement professionnel

Art. 5.Le prestataire de services propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte : - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La première séance d'information est facultative pour l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total.

Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au reclassement professionnel

Art. 6.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve.

Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.

La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

Engagement de l'employeur

Art. 7.L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du contrat.

L'obligation en application de la convention collective de travail n° 82bis

Art. 8.Les signataires de la présente convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

Engagements du prestataire de services

Art. 9.La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée déterminée d'un an.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86336/CO/140 relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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