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Arrêté Royal
publié le 27 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013418
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27/11/2008
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 26 octobre 2005 Dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78221/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des médecins : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour; - des centres de revalidation; - des soins infirmiers à domicile; - des services intégrés pour les soins à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution aux points 3, 4 et 5 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail

Art. 3.Tombent sous l'application du système de dispense de prestations : § 1er. Les membres du personnel appartenant aux catégories de personnel suivantes ont d'office droit à la dispense de prestations, telle que définie aux articles 4 à 6 inclus, à condition qu'ils exercent effectivement la fonction mentionnée : - le personnel infirmier (en ce compris les infirmiers sociaux et gradués en santé communautaires); - le personnel soignant; - les ambulanciers des services d'urgence; - les technologues et techniciens en laboratoire; - les technologues et techniciens en imagerie médicale; - les techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation, les pharmaciens et les assistants en pharmacie; - les brancardiers; - les travailleurs qui portent de l'assistance morale, philosophique et religieuse; - les éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins; - les collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins; - les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique; - les travailleurs visés à l'article 54bis et l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78; - les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les audiologues, les diététiciens, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.

Les chefs de service et les chefs de service adjoints qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées bénéficient également d'office de la dispense de prestations de travail. § 2. Le personnel assimilé Par "personnel assimilé", on entend : les travailleurs qui n'appartiennent pas à la liste ci-dessus et qui pendant la période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans auront travaillé au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Le travailleur qui n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, accèdera au statut de travailleur assimilé et aura droit à la dispense de prestations dès qu'il aura effectué 200 heures de prestations irrégulières sur une période de 24 mois, selon les modalités prévues à l'article 7, § 3, ci-après.

Pour les travailleurs à temps partiel, ces 200 heures de prestations irrégulières sont proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle au moment où le droit s'ouvre.

Pour le calcul du nombre d'heures de prestations irrégulières visé aux alinéas précédents, les périodes de suspension du contrat de travail comme prévu dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés génèrent un nombre fictif (Y) d'heures de prestations irrégulières à ajouter au nombre d'heures effectivement prestées et calculé selon la formule suivante : Y = A/B x C où : A = le nombre d'heures de prestations irrégulières réellement prestées B = le nombre d'heures effectivement prestées pendant la période de référence prévue à l'alinéa 1er ci-dessus C = le nombre d'heures de suspension du contrat de travail

Art. 4.§ 1er. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 45 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 96 heures de dispense de prestations payées par an, octroyées selon les modalités de l'article 9.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = 96 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime égale à 5,26 p.c., calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 5,26 p.c. et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations en exécution de la présente convention seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations en exécution de la présente convention seront toujours considérés comme travailleurs qui maintiennent leur temps de travail contractuel. § 4. De commun accord entre le travailleur et l'employeur, le temps de travail contractuel pour le travailleur à temps partiel peut être augmenté du nombre d'heures de dispense de prestations dont le travailleur à temps partiel peut bénéficier sur la base du temps de travail contractuel initial.

Art. 5.§ 1er. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 192 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et octroyées selon les modalités de l'article 9.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = 192 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime égale à 10,52 p.c., calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 10,52 p.c. et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs qui maintiennent leur temps de travail contractuel. § 4. De commun accord entre le travailleur et l'employeur, le temps de travail contractuel pour le travailleur à temps partiel peut être augmenté du nombre d'heures de dispense de prestations dont le travailleur à temps partiel peut bénéficier sur la base du temps de travail contractuel initial.

Art. 6.§ 1er. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de ses prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 288 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées aux articles 4 et 5 et octroyées selon les modalités de l'article 9.

X = 288 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime égale à 15,78 p.c., calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 15,78 p.c. et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail. § 4. D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur à temps partiel a la possibilité d'augmenter son temps de travail contractuel du nombre d'heures de dispense de prestations auquel le travailleur à temps partiel a droit sur la base du temps de travail contractuel initial.

Art. 7.§ 1er. L'employeur doit présenter au personnel infirmier, ainsi qu'aux infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints qui les encadrent, visés à l'article 3, dans le courant du 3e mois précédant le mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge respectivement de 45, 50 ou 55 ans, le choix, tel que prévu aux articles 4, § 2, 5, § 2 et 6, § 2.

Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix à l'employeur. La dispense de prestations ou l'octroi du supplément entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints. Le travailleur a le droit de déterminer son choix à chaque saut d'âge (50 et 55 ans). L'option de la dispense de prestations est toujours définitive. L'option de paiement d'une prime peut à tout moment être convertie en dispense de prestations de travail. ÷ partir de 50 ans, une combinaison de la dispense de prestations et de l'octroi d'une prime est possible.

Pour les travailleurs à un âge intermédiaire, le choix doit être présenté par l'employeur du moment que le travailleur satisfait à toutes les conditions. Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix. La dispense ou la prime doit être octroyée à partir du premier jour du mois suivant la communication du choix. § 2. Pour toutes les autres catégories du personnel, la dispense de prestations est octroyée d'office à partir du premier du mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.

Pour le travailleur visé à l'article 3, § 1er, à un âge intermédiaire, la dispense prend effet le premier jour du mois suivant celui où le travailleur satisfait à toutes les conditions.

L'option de paiement d'une prime peut à tout moment être convertie en dispense de prestations de travail. § 3. Le travailleur qui n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières au moment d'atteindre l'âge de 45, 50 ou 55 ans accèdera au statut de personnel assimilé et donc à la dispense de prestations de travail au moment où il aura effectué ces 200 heures durant toute période de 24 mois. L'employeur avertira le travailleur au moment où il atteint le quota de 200 heures. La dispense de prestations de travail prend cours le premier jour du 2e mois suivant le mois au cours duquel le travailleur remplit la condition posée. CHAPITRE III. - L'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application tel que décrit à l'article 3 ont, à partir du 1er octobre 2005, annuellement droit à : - 38 heures de dispense de prestations de travail à partir de 50 ans; - 38 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail à partir de 52 ans.

A partir du 1er octobre 2007, ces travailleurs auront annuellement droit à : - 76 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail à partir de 55 ans. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = nombre d'heures de dispense fixé au § 1er ci-dessus x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 9.§ 1er. La dispense de prestations résultant de la présente convention collective de travail est réalisée sous la forme de jours complets. § 2. Au niveau de l'entreprise, la modalité d'octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée moyennant une modification du règlement de travail dans les institutions disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, seule une convention collective de travail peut prévoir d'autres modalités.

Des modalités selon lesquelles des dispenses de prestations inférieures à une heure complète seraient octroyées ne sont pas autorisées.

Art. 10.La dispense de prestations octroyée conformément à l'article 9 est prise par mois civil et fixée d'avance dans l'horaire de travail. Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités peuvent être stipulées à ce sujet dans le règlement de travail.

Art. 11.Tous les droits seront accordés au prorata du temps salarié contractuel et au prorata du nombre de mois de l'année durant lesquels le droit est d'application.

Art. 12.Le système de dispense de prestations de la présente convention collective de travail ne s'applique pas de façon cumulative aux travailleurs bénéficiant déjà de jours de compensation suite à l'application d'une réduction collective du travail en dessous de temps de travail sectoriel hebdomadaire, équivalant à ceux visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention, et ceci au-delà du nombre de jours maximal fixé par la présente convention.

Art. 13.Cependant si, au sein de l'entreprise, en supplément à la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, une dispense de prestations de travail telle que prévue pour le personnel infirmier ou soignant ou assimilé a également été octroyée par convention collective de travail, en tout ou en partie, à certains autres groupes de travailleurs, il ne peut en aucun cas être octroyé plus de jours de dispense de prestations de travail que prévus aux articles 4, 5 ou 6.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'un travailleur obtient une dispense de prestations de travail sur la base des articles 4, 5 ou 6, il la conserve pour la durée restante de son contrat. § 2. Si le travailleur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 3, il ne peut alors plus bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail telle que visée à l'article 5 ou 6.

Lorsqu'un travailleur passe du champ d'application défini à l'article 3 vers le champ d'application décrit à l'article 8, une comparaison sera faite entre les heures de dispense de prestations déjà attribuées et l'application de l'article 8 : la dispense de prestations la plus favorable sera d'application. § 3. en dérogation du § 1er ci-dessus, le travailleur qui change de fonction à sa propre demande via un avenant à son contrat de travail, et qui de ce fait ne ressort plus sous le champ d'application de l'article 3, perdra les droits acquis sur base des articles 4, 5 ou 6.

Le travailleur aura les heures de dispense de prestations prévues à l'article 8 de cette convention. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière, uniquement pour les institutions ressortissant au champ d'application défini à l'article 1er.

Art. 16.Les parties conviennent explicitement que les avantages définis dans la présente convention ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement assure la prise en charge des coûts, selon les dispositions des points 3, 4 et 5 de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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