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Arrêté Royal du 01 octobre 2009
publié le 03 novembre 2009

Arrêté royal rendant applicables aux Organisations coordonnées les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public

source
service public federal securite sociale
numac
2009022497
pub.
03/11/2009
prom.
01/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/01/2009022497/moniteur
moniteur
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1er OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant applicables aux Organisations coordonnées les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 3, § 2, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 20 février 2006;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, donné le 8 mars 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer, donné le 29 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 mars 2009;

Vu le protocole n° 165/8 du 18 mai 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 52 de la Commission Entreprises publiques du 25 mai 2009;

Vu le protocole N-291 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 23 juin 2009;

Vu l'avis 47.007/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les Organisations coordonnées ont, par lettre de la Section commune d'Administration des Pensions du 17 septembre 2003

demandé que les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer précitée leur soient rendues applicables;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : par « la loi » : la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public; par « les Organisations coordonnées » : l'Agence spatiale européenne (ASE); le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT); le Conseil de l'Europe; l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE); l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN); l'Union de l'Europe occidentale (UEO); par « agent » : l'agent au sens de l'article 1er, § 1er du régime de pensions des Organisations coordonnées instauré par l'adoption du 94e rapport du Comité de coordination des experts budgétaires des gouvernements et modifié par le 132e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations; l'agent au sens de l'article 1er du nouveau régime de pensions instauré par l'OCDE et adopté par le Conseil de l'Europe; l'agent au sens de l'article 1er du régime de pensions capitalisé à prestations définies, instauré par le CEPMMT; l'agent affilié actif au sens de l'article 4.1. du régime de pensions à cotisations définies instauré par l'OTAN; par « l'Organisation » : l'organisation coordonnée dont l'agent relève au moment de l'introduction de sa demande de transfert; par « l'Office » : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable aux Organisations coordonnées compte tenu des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord de l'Organisation et indiquant la date d'entrée en service de l'agent, ainsi que la date à laquelle la confirmation de son engagement lui a été notifiée.

Art. 4.La demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la notification de la confirmation de l'engagement après ce stage.

Art. 5.Pour les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en service dans une des Organisations coordonnées et dont la confirmation de l'engagement à l'issue du stage probatoire était déjà intervenue à cette date, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les ayants droit d'un agent visé à l'article 4 ou 5, décédé avant l'expiration du délai prévu par ces articles sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent exercer le droit dont disposait l'agent. La demande de transfert doit parvenir à l'Office dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 4 et 5.

Art. 7.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 6.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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