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Arrêté Royal du 01 octobre 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
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2013003330
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08/10/2013
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01/10/2013
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1er OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca a pour objet d'instaurer une procédure de certification des systèmes de caisse enregistreuse destinée à garantir le bon fonctionnement des mesures mises en place dans le cadre de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca. Ces mesures visent à encadrer la réduction du taux de T.V.A. à 12 p.c. pour les prestations de restaurant et de restauration.

Afin de garantir que le système de caisse enregistreuse utilisé par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que par le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration, corresponde aux exigences techniques minimales imposées par le service compétent du SPF Finances, le fabricant ou l'importateur est tenu de soumettre pour certification chaque système de caisse ou chaque fiscal data module mis sur le marché en Belgique.

Les articles 3, 4 et 5 de la loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, confèrent au Roi le pouvoir de régler certaines modalités d'application relatives à la procédure de certification.

Ces modalités d'applications font l'objet du présent projet d'arrêté royal.

L'article 1er du projet précise que le système de caisse enregistreuse faisant l'objet du présent arrêté ne concerne que le secteur horeca.

La délégation au Ministre des Finances de la détermination des exigences techniques de ce système s'avère nécessaire compte tenu du nombre et de la complexité des éléments techniques auxquels doit répondre le système de caisse ou le fiscal data module. Ces exigences techniques feront ainsi l'objet d'une circulaire appropriée.

L'article 3, alinéa 2 de la loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca précise que pour toute demande de certification, le fabricant ou l'importateur est tenu de remettre un dossier complet au service compétent du SPF Finances.

L'article 2, § 1er de ce projet détermine le contenu de ce dossier, à savoir les documents et informations indispensables pour entamer la procédure. Ce paragraphe précise également que le service compétent du SPF Finances conservera un exemplaire-modèle du système de caisse ou du fiscal data module à certifier à titre de modèle de référence.

Le paragraphe 2 de cet article 2 détermine le délai dont dispose le service compétent du SPF Finances pour procéder à la certification du produit concerné, à savoir trois mois. Le cours de ce délai est suspendu s'il s'avère que le dossier remis par le fabricant ou l'importateur est incomplet ou si le service compétent du SPF Finances sollicite des informations complémentaires nécessaires à cette certification.

Quant à l'article 2, § 3, il impose au fabricant ou à l'importateur de se porter garant que tout système de caisse ou fiscal data module mis sur le marché sera identique au modèle déposé auprès du service compétent du SPF Finances.

L'article 3 de ce projet décrit, de manière générale, en quoi consistent les tests et contrôles relatifs à la procédure de certification du système de caisse en son paragraphe 1er, et du fiscal data module en son paragraphe 2.

L'article 4 concerne la délivrance du certificat par le service compétent du SPF Finances. Il précise les éléments essentiels qu'un tel certificat doit contenir. Le Ministre des Finances est tenu de fixer la forme et autres détails que le certificat doit contenir.

Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module à certifier ne répond pas à toutes les exigences imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé et peut soit retirer purement et simplement sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification.

Par ailleurs, le fabricant ou l'importateur doit également informer, dans les dix jours, conformément à l'article 5, § 1er, du projet, le service compétent du SPF Finances de chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse ou d'un fiscal data module effectuée tant à un distributeur qu'à un utilisateur final. Il est tenu de fournir lors de chaque opération des informations détaillées en ce qui concerne le client en question.

L'article 5, § 2, du projet concerne le distributeur. Celui-ci doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service compétent du SPF Finances. Les mêmes obligations que celles prévues pour le fabricant ou l'importateur lui sont imposées pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse ou fiscal data module certifié.

Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifications au système de caisse ou au fiscal data module déjà certifié, il est tenu d'avertir immédiatement le service compétent du SPF Finances des modifications apportées à la nouvelle version, conformément à l'article 6, paragraphe 1er du projet. Le service compétent du SPF Finances jugera de l'opportunité d'effectuer ou non une nouvelle procédure de certification.

Le paragraphe 2 du même article 6 a pour objet de préciser que lorsque le service compétent du SPF Finances constate, qu'un système de caisse ou un fiscal data module n'est plus conforme au certificat délivré, le fabricant ou l'importateur doit en être informé par écrit. S'il s'avère après examen et audition des parties concernées, que ces modifications sont telles que le système de caisse ou le fiscal data module ne répond plus du tout aux exigences techniques imposées, le Ministre des Finances peut procéder au retrait du certificat dans le chef du fabricant ou de l'importateur. Par contre, le certificat ne sera pas retiré s'il s'agit de modifications mineures (ex. : une nouvelle version plus performante du produit répondant toujours aux exigences techniques en question).

Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du projet, tout utilisateur qui se voit informé du retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur du système de caisse ou à un fiscal data module qu'il utilise est tenu d'être en possession, endéans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette information, d'un système de caisse ou d'un fiscal data module conforme.

Dans la mesure où l'utilisateur estime toutefois que son système de caisse ou son fiscal data module est bien conforme aux exigences techniques imposées, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information précitée pour solliciter une vérification sur place par le service compétent du SPF Finances, de l'élément en question.

L'article 8 contient la délégation au Ministre des Finances en ce qui concerne les modalités d'application de cet arrêté, entre autres l'adresse électronique, les coordonnées du service compétent du SPF Finances et le lieu où le système de caisse ou le fiscal data module à certifier peut être déposé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 54.107/1/V DU 17 SEPTEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA CERTIFICATION D'UN SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE DANS LE SECTEUR HORECA' Le 10 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 12 septembre 2013.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Bruno Seutin et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 septembre 2013. 1. Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : « - dat de Regering heeft beslist om het geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2014 in te voeren in de horecasector; - dat de betrokken producenten en invoerders zo vlug mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van deze modaliteiten; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Cet examen donne lieu aux observations suivantes.

Fondement juridique 3.1. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique aux articles 3, alinéas 2 et 6, 4, alinéa 3, et 5, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer 'relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca' (1). 3.2. L'article 6, § 2, du projet mérite cependant un examen plus approfondi. L'alinéa 1er de cette disposition prévoit que lorsque le service compétent du Service public fédéral Finances constate, lors d'un contrôle, que le système de caisse ou le « fiscal data module » utilisé n'est pas conforme au certificat délivré ou ne répond plus aux exigences générales et techniques imposées, il en informe le fabricant ou l'importateur par écrit, ce qui emporte la suspension du certificat pour une durée de deux mois. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le ministre qui a les Finances dans ses attributions (ci-après : le ministre) peut retirer le certificat délivré. 3.2.1. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer dispose que lorsque le fabricant ou l'importateur d'un système de caisse ou d'un fiscal data module n'a pas respecté les obligations visées aux articles 3, alinéa 5, ou 4, alinéa 1er, de cette loi, le service compétent du Service public fédéral Finances peut retirer le certificat visé à l'article 3, alinéa 4, de la même loi. Seul l'article 3, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer est en l'occurrence pertinent. Cette disposition énonce qu'en cas de modifications apportées à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié, le fabricant ou l'importateur doit en informer le service compétent du Service public fédéral Finances. Le retrait du certificat est ainsi la conséquence de la non-communication d'informations par le fabricant ou l'importateur lorsque des modifications sont apportées à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié. S'il est vrai que si un système de caisse ou un fiscal data module qui est jugé non conforme au certificat délivré ou qui ne répond plus aux exigences imposées peut indiquer que le fabricant ou l'importateur a apporté des modifications à un système de caisse on à un fiscal data module déjà certifié, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas : les modifications peuvent également résulter d'une intervention (non autorisée) de l'utilisateur dans le système de caisse ou dans le data module (2). Dans cette dernière hypothèse, la suspension du certificat excède le fondement juridique (3), et elle a pour effet d'imposer une mesure sans que le fabricant ou l'importateur concerné ait un quelconque rapport avec l'acte reproché. Si, selon le délégué, l'article 6, § 2, du projet ne vise pas le cas où l'utilisateur a lui-même manipulé le système de caisse ou le data module, cela ne ressort toutefois pas du texte de cette disposition. Dès lors, il faudrait à tout le moins préciser que la suspension du certificat ne peut être ordonnée que s'il existe des indices clairs permettant d'imputer au fabricant ou à l'importateur la non-conformité du système de caisse ou du data module avec le certificat délivré ou avec les exigences générales et techniques (4).

L'article 6, § 2, du projet doit dès lors être remanié sur ce point. 3.2.2. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer habilite le service compétent du Service public fédéral Finances à retirer le certificat, alors que l'article 6, § 2, du projet donne ce pouvoir au ministre ou à son délégué.

Abstraction faite de la question de savoir si le ministre ou son « délégué » peuvent être considérés comme un « service compétent du Service public fédéral Finances » (5), le projet doit en tout cas utiliser la terminologie légale.

Examen du texte Article 1er 4. L'article 1er du projet donne au ministre ou à son délégué le pouvoir de déterminer les exigences générales et techniques auxquelles le système de caisse et le module de contrôle visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer doivent répondre. Si la délégation au ministre peut être réputée admissible, dès lors qu'il s'agit de régler une mesure technique de détail ou de nature subsidiaire, la délégation d'un pouvoir normatif attribuée à un fonctionnaire ne se concilie toutefois pas avec les règles constitutionnelles relatives à l'exercice de la fonction normative.

A l'article 1er du projet, les mots « ou son délégué » seront par conséquent supprimés.

Une même observation vaut pour les articles 4, alinéa 1er, 7, alinéa 3, et 8 du projet (6). 5. Il est rappelé que lorsque le ministre fixera de nouvelles exigences techniques, il devra les notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 'prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'. Article 2 6. On n'aperçoit pas la portée de la délégation que l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet accorde au ministre ou à son délégué en vue d'établir une liste des documents et informations visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.C'est d'autant moins le cas que l'énumération des documents et informations à joindre à la demande de certification, figurant à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, est déjà plutôt détaillée.

L'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet doit par conséquent être précisé. S'il devait s'agir de l'exercice d'un pouvoir réglementaire, l'observation 4 s'appliquerait également à l'égard de cette disposition.

Articles 5 et 6 7. Les articles 5, § 1er, alinéa 3, et 6, § 2, du projet prévoient des cas dans lesquels le certificat du système de caisse ou du fiscal data module peut être retiré ou suspendu.Sans préjudice de l'observation 3.2, il est rappelé que l'autorité qui envisage de prendre une décision qui porte un préjudice grave aux intérêts de l'administré est en principe tenue, au préalable, de donner à ce dernier la possibilité de défendre utilement ses intérêts, et doit par conséquent lui permettre de faire connaître préalablement son point de vue à propos de la mesure envisagée (7). Bien que le droit d'être entendu s'applique également en l'absence de texte formel imposant cette obligation, la sécurité juridique commande malgré tout d'inscrire expressément, dans la disposition précitée, l'obligation d'entendre préalablement l'intéressé. 8. La portée juridique de la suspension visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, du projet doit être précisée.Selon le délégué, la suspension du certificat emporte l'interdiction pour le fabricant ou pour l'importateur de continuer à commercialiser le système de caisse ou le module fiscal. Le texte de l'article 6, § 2, du projet doit le préciser.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, J. Smets. _______ Notes (1) Le premier alinéa du préambule pourrait encore spécifier ces fondements légaux.(2) Le rapport au Roi, joint au projet, postule que les contrôles seront le plus souvent effectués auprès des utilisateurs, ce que le délégué confirme.(3) En ce qui concerne le retrait, on peut considérer qu'il ne peut être ordonné que lorsque l'enquête a révélé que l'infraction doit effectivement être imputée au fabricant ou à l'importateur.(4) L'article 5 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer ne fait pas état de la suspension du certificat.La suspension peut cependant être considérée comme un accessoire du retrait, de sorte qu'elle peut être prévue sur le fondement de la délégation visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer. Dans l'intérêt de la sécurité juridique il est cependant recommandé de créer un fondement juridique spécifique à cet égard. (5) Eu égard à l'autorité hiérarchique du ministre sur son département et au principe selon lequel il appartient au Roi d'organiser l'administration centrale.(6) En ce qui concerne l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet, voir l'observation 6.(7) L'administration ne peut qu'exceptionnellement déroger à l'obligation d'audition préalable, à savoir lorsque les faits en raison desquels la mesure en projet est envisagée, sont susceptibles d'être constatés directement et facilement par l'autorité (et qu'il n'existe aucun pouvoir d'appréciation), lorsqu'il est nécessaire d'intervenir rapidement ou lorsque la personne à l'égard de laquelle la mesure est envisagée, ne peut être contactée dans un délai raisonnable. 1er OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, l'article 3, l'article 4 et l'article 5;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2013 et le 30 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis n° 54.107/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le Gouvernement a décidé d'introduire le système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca à partir du 1er janvier 2014; - que les fabricants et importateurs concernés doivent être informés de ces modalités dans les meilleurs délais; - que le présent arrêté doit dès lors être pris sans retard;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le système de caisse et le module de contrôle visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, doivent répondre aux exigences générales et techniques que le Ministre des Finances détermine.

Art. 2.§ 1er. Lors de la demande de certification d'un système de caisse ou d'un fiscal data module, le fabricant ou l'importateur remet au service compétent du SPF Finances un dossier contenant les documents et informations suivants : 1° la liste des documents et informations déposés;2° l'identification complète du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'une description de son activité et des produits vendus.Toute modification doit être immédiatement communiquée au service compétent du SPF Finances; 3° le relevé des distributeurs potentiels;4° les manuels disponibles relatifs au système de caisse enregistreuse et/ou au fiscal data module destinés au distributeur ou à l'utilisateur final;5° la description détaillée de toutes les données qui sont générées et utilisées par le logiciel de caisse;6° la description technique du processus de fabrication ainsi que la description détaillée des exigences techniques à respecter contenues dans le module;7° la description des tests effectués par le fabricant ou l'importateur ou pour leur compte et le compte rendu des résultats obtenus;8° toutes autres informations qu'il estime nécessaires dans le cadre de la procédure de certification. Le Ministre des Finances établit la liste de tous les documents et informations que doit déposer le fabricant ou l'importateur lors de la demande de certification.

Le fabricant ou l'importateur remet, en outre, un exemplaire-modèle du système de caisse ou du fiscal data module au service compétent du SPF Finances qui, après la procédure de certification, le conservera comme référence pour le certificat. § 2. A compter de la date de réception du dossier et du système de caisse ou du fiscal data module, le service compétent du SPF Finances dispose d'un délai de trois mois pour procéder à la certification du produit reçu.

Toutefois, lorsque le dossier ne comporte pas tous les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur les manquements. Le délai de procédure visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la réception de tous les documents et informations demandés. Il en est de même lorsque des informations complémentaires sont demandées par le service compétent du SPF Finances. § 3. Le fabricant ou l'importateur se porte garant que chaque système de caisse ou chaque fiscal data module produit ou importé sera identique à la version présentée pour certification.

Art. 3.§ 1er. La procédure de certification d'un système de caisse par le service compétent du SPF Finances consiste à vérifier que les tests au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, garantissent de façon suffisante la conformité du système de caisse, à effectuer des tests fonctionnels, y compris des simulations et à vérifier que la communication avec le module de contrôle soit conforme au protocole établi.

Sont notamment visés : 1° le contrôle du fonctionnement du système de caisse, notamment les exigences concernant le matériel et les logiciels, l'indication visible de l'identification du produit et du système et la numérotation du ticket;2° le contrôle des fonctions obligatoires et interdites du système de caisse;3° le contrôle du stockage des données entrées dans un journal électronique ou un fichier-journal;4° le contrôle du contenu du ticket de caisse et sa production ainsi que le contrôle des rapports quotidiens. § 2. La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection physique du support de stockage et l'enveloppe de protection de l'appareil et, au niveau du logiciel, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité mémoire avec les données de tickets et l'examen des données enregistrées et à vérifier la communication entre le fiscal data module et la VAT signing card.

Sont notamment visés : 1° le contrôle des fonctions obligatoires et interdites;2° le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne;3° le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire);4° le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er.

Art. 4.Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification satisfait à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Le service compétent du SPF Finances délivre un certificat mentionnant le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'un numéro de certificat qui identifient de manière unique le fabricant ou l'importateur et la version du modèle de caisse enregistreuse ou du fiscal data module. Ces numéros serviront de base au numéro de fabrication unique qui doit être apposé de manière indélébile sur chaque système de caisse ou chaque fiscal data module certifié produit. Le Ministre des Finances prévoit notamment la forme et le contenu du certificat.

Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification.

Art. 5.§ 1er. Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er, de la loi susvisée, le fabricant ou l'importateur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, il précise l'adresse et le point de distribution où le bien a été livré. Lorsque le client est l'utilisateur final, le fabricant ou l'importateur identifie le lieu d'installation du système de caisse ou du fiscal data module, notamment par l'enseigne, l'adresse et le local concernés.

Lorsque le service compétent du SPF Finances constate que le fabricant ou l'importateur ne remplit pas ou partiellement les obligations visées à l'alinéa 1er, il lui notifie les manquements par écrit.

A défaut de s'être conformé aux dispositions précitées dans les deux mois de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 2, le service compétent du SPF Finances peut, après examen et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur. § 2. Chaque distributeur doit au préalable se faire connaître auprès du service compétent du SPF Finances. Il doit communiquer ses coordonnées, son numéro d'identification à la T.V.A., le lieu de stockage, l'adresse des points de distribution et de vente ainsi qu'une brève description des références et produits.

Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée, le distributeur est tenu de communiquer dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Il doit identifier avec précision le lieu d'installation du système de caisse ou du fiscal data module, notamment par l'enseigne, l'adresse et le local concernés.

Art. 6.§ 1er. Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifications à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié, il doit informer sans délai le service compétent du SPF Finances des modifications apportées au produit.

Compte tenu des circonstances de fait et de la nature des modifications apportées, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur l'obligation d'entamer ou non une nouvelle procédure de certification. § 2. Lorsque le service compétent du SPF Finances constate, lors d'un contrôle, que le système de caisse ou le fiscal data module utilisé n'est pas conforme au certificat délivré ou ne répond plus aux exigences générales et techniques imposées, il le notifie par écrit au fabricant ou à l'importateur.

Le service compétent du SPF Finances peut, après enquête et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

Art. 7.Dès que l'utilisateur est informé par le service compétent du SPF Finances du retrait du certificat relatif au système de caisse ou au fiscal data module qu'il détient, celui-ci doit endéans les trois mois à compter de la date de réception de cette information, disposer d'un système de caisse enregistreuse qui répond à nouveau aux exigences générales et techniques visées à l'article 1er.

Lorsque cet utilisateur estime toutefois que l'élément du système de caisse enregistreuse placé dans son exploitation est conforme aux dispositions légales, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information de retrait pour solliciter auprès du service compétent du SPF Finances une vérification de la conformité de cet élément. Ce service effectuera cette vérification au moyen d'un contrôle sur place dans le mois de la requête.

Art. 8.Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application de la procédure de certification d'un système de caisse ou d'un module de contrôle. Il peut aussi prescrire dans ce cadre toute autre formalité pratique à observer.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, Moniteur belge du 28 août 2013; Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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