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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 29 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, en vue de l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012200
pub.
29/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012200/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, en vue de l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, en vue de l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Instauration d'un droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69021/CO/315.02) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commission paritaires;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés; les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante, qui élargit le droit au reclassement professionnel et définit certaines dispositions d'organisation. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA.

Art. 2.Par dérogation aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 82, le travailleur, dont l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail, et qui a atteint l'âge d'au moins 40 ans au moment du préavis ou de la rupture du contrat de travail individuel, a droit à une procédure de reclassement professionnel selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 82.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.

Le droit n'est pas accordé aux travailleurs occupés avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Le droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Art. 3.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils d'orientation qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 4.L'employeur qui a remis un préavis ou qui a rompu unilatéralement le contrat de travail individuel d'un travailleur entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail, peut bénéficier d'une intervention forfaitaire dans les frais de procédure de reclassement professionnel à charge du "Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA" de 500 EUR par dossier.

Art. 5.L'employeur qui souhaite solliciter une intervention du "Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA", introduit à cette fin par écrit et au plus tard six mois après le préavis ou la rupture du contrat de travail une demande auprès du fonds de sécurité d'existence susmentionné.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé d'élaborer une demande type d'après laquelle l'employeur introduira auprès du fonds sa demande d'intervention.

Le fonds de sécurité d'existence n'interviendra financièrement dans les frais de la procédure de reclassement professionnel que si celle-ci a pris fin et sur présentation par l'employeur d'une copie de la note d'honoraires émanant du prestataire de services et adressée à l'employeur.

Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA" prendra en compte lors de l'exécution de cette mission, les normes de qualité qui sont fixées par la convention collective de travail n° 82, à savoir : 1° garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des tiers;2° ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;3° n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. CHAPITRE III. - Dispositions générales et finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour la durée déterminée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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