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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 29 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité en exécution de l'article 12 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012204
pub.
29/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012204/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité en exécution de l'article 12 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité en exécution de l'article 12 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Flexibilité en exécution de l'article 12 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67381/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et champ d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Augmentation imprévue du travail

Art. 3.§ 1er. Pour faire face à une augmentation imprévue du travail, des prestations complémentaires de maximum 5 heures par semaine peuvent être effectuées. § 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). § 3. Ces heures seront récupérées dans les trois mois calendrier. Ce temps de travail variable est uniquement presté sur base volontaire.

Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis conformément à l'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les règlements de travail et dans les modifications ultérieures de ces derniers. § 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou, à défaut, à la sous-commission paritaire. § 5. L'entreprise peut, à raison de maximum 60 jours ouvrables par an et par ouvrier, instaurer une réglementation plus souple du temps de travail pour cause de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à l'article 4. Section 2. - Limite annuelle

Art. 4.La durée totale de la période prévue à la section 1ère ne peut dépasser les 60 jours de travail par an et par ouvrier. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 5.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions en cours dans les entreprises. CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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