Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 21 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012214
pub.
21/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existance, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 juin 2003 Modification et coordination des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 enregistrée sous le numéro 68668/CO/142.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" ont été fixés par la convention collective de travail du 30 juin 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 1987 (Moniteur belge du 4 septembre 1987).

Les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4.La convention collective de travail du 25 juin 2001, enregistrée sous le numéro 58604/CO/142.03 est abrogée.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1987 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16-22 bte 7. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5, a);2. l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires;3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;4. le paiement de l'indemnité complémentaire de la prépension conventionnelle;5. le paiement d'une intervention dans les frais d'information;6. le paiement d'une allocation aux employeurs visés à l'article 5, a) dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux : a) employeurs des entreprises de classage de vieux papier destinés à l'industrie papetière ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;b) ouvriers occupés dans les entreprises visées sous a). Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement A. Allocation complémentaire de chômage temporaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5, b) ont droit, à charge du fonds, à partir du 1er janvier 1988 pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), (suspension pour intempéries - suspension pour des raisons économiques), à l'allocation fixée à l'article 7 des présents statuts et ce pour un maximum de trente jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service d'un employeur visé à l'article 5, a) au moment du chômage.

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 5 EUR à partir du 1er juillet 2003 par journée de chômage.

B. Allocation complémentaire de maladie

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, b) ont droit, à charge du fonds, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité primaire de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, a).

Art. 9.a) Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 8 est fixé à partir du 1er juillet 2003 comme suit pour l'ouvrier engagé à temps plein : - 55 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 80 EUR en plus après les cent vingt premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 95 EUR en plus après les cent quatre-vingts premiers jours d'incapacité interrompue; - 110 EUR en plus après les deux cent quarante premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut donner lieu au maximum qu'à l'octroi d'une allocation globale de 340 EUR et ce pendant une année civile. b) Quelle que soit la durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'allocations;la rechute d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant la fin de cette période d'incapacité.

C. Allocation sociale complémentaire

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, b) qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article 5, a) en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice auquel le paiement se rapporte.

Les ouvriers ont droit à une prime syndicale au prorata, par mois d'emploi ou d'une partie de celle-ci.

Le conseil d'administration du fonds fixe le montant de cette proportion.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10 sera fixé par le conseil d'administration du fonds.

Art. 12.Une cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, qui sont déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale. Les montants ainsi obtenus, sont destinés à l'information sociale assurée par les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

Le conseil d'administration fixe les modalités d'octroi.

D. Formation syndicale

Art. 13.Le fonds rembourse aux employeurs qui ont fait l'avance et à leur demande, les salaires, y compris les charges payées aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail n° 6 du 30 juin 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les facilités à consentir aux membres représentant les travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

E. Indemnité complémentaire de la prépension conventionnelle

Art. 14.Selon les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de cinq ans dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. Le fonds prend cet avantage à sa charge et paie à partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'ouvrier atteint soixante ans.

Le paiement de la cotisation capitative à l'Office national de l'Emploi, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'Office national des Pensions, comme prévu par la loi-programme du 22 janvier 1989, est également assuré par le fonds social.

Art. 15.Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier.Le fonds prend cet avantage à sa charge et paie à partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'ouvrier atteint soixante ans.

F. Dispositions communes

Art. 16.L'allocation visée à l'article 13 (formation syndicale) est payée directement par les employeurs à leurs ouvriers, par mois et à la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à ces allocations.

Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Les indemnités fixées par les articles 6, 8, 14 et 15 sont payées directement par le fonds conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration.

Les allocations visées aux articles 10 et 11 sont payées par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, suivant les modalités prévues par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces allocations qui sont attribuées aux travailleurs occupés à temps partiel.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 18.Les conditions pour l'octroi des allocations accordées par le fonds de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 19.Pour être valables les demandes de remboursement des allocations doivent parvenir au secrétariat du fonds, au plus tard au cours du troisième mois qui suit le trimestre au cours duquel les diverses allocations ont été payées. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 20.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de huit membres, soit quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs.

Sur proposition des organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, celle-ci nomme les membres du conseil d'administration.

Art. 21.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et deux vice-présidents qui constituent avec le secrétaire du fonds le comité de gestion restreint.

La présidence est assurée par la délégation des employeurs.

Les deux vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs.

Art. 22.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 23.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction de fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont exigées.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 24.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 15, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).

Art. 25.Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et s'élève à 0,50 p.c. des salaires bruts non-plafonnés.

Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration qui en détermine les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 26.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 27.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture au 31 décembre.

Art. 28.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits, visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, au plus tard pendant le mois de juin. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 30.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^