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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012301
pub.
28/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 26 mai 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68896/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2003 et 0,20 p.c. en 2004 à des actions de formation (apprentissage industriel ou formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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