Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 17 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202609
pub.
17/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 13 mai 2004 Application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72106/CO/326)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'elles occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'octroyer un sursis pour l'application intégrale de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire aux entreprises devenues actives dans le secteur suite à la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité.

Art. 3.Les entreprises qui veulent recourir à la possibilité visée à l'article 2 doivent respecter strictement la procédure suivante : 1. Dans les 60 jours à partir de la publication de l'avis de dépôt de la présente convention collective de travail au Moniteur belge, les entreprises doivent, au moyen du formulaire repris en annexe 1re, faire connaître leur intention au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.Au moyen du même formulaire, elles indiquent les points sur lesquels leurs propres conditions de travail et de salaire diffèrent de celles prévues par la convention collective de travail susmentionnée du 29 septembre 2003. 2. Au plus tard pour le 30 novembre 2004, les entreprises qui ont signalé leur intention visée sous 1, peuvent négocier, avec les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise prévoyant une application étalée dans le temps de la convention collective de travail susmentionnée du 29 septembre 2003.La convention collective de travail du 29 septembre 2003 doit être intégralement appliquée au plus tard pour le 30 juin 2006 sauf en cas d'exception décidée au sein de la commission paritaire. 3. D'ici à l'expiration du délai de négociation, une convention collective de travail d'entreprise doit être conclue et déposée au Greffe du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.Une copie de la convention collective de travail d'entreprise est envoyée au président pour approbation par la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. 4. Ce n'est qu'après réception de la copie de la décision de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité portant approbation de la convention collective de travail d'entreprise que l'entreprise peut valablement déroger à l'application de la convention collective de travail susmentionnée du 29 septembre 2003.

Art. 4.Les entreprises qui ne recourent pas à la possibilité prévue à l'article 2 ou qui ne respectent pas strictement les modalités prévues à l'article 3 doivent exécuter immédiatement la convention collective de travail du 29 septembre 2003.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 29 septembre 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2006 sauf en cas d'exception décidée au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Demande en vue d'obtenir dispense temporaire de l'application intégrale de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire L'entreprise : . . . . . , (Dénomination de l'unité technique d'exploitation) située à : . . . . ., (rue et numéro) . . . . ., (code postal et commune) numéro de téléphone : . . . . . , Numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale : . . . . ., fait connaître, par la présente, son intention de déroger à l'application intégrale de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. s'engage à exécuter strictement les dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire.

Les conditions de travail et de salaire propres à l'entreprise sont plus favorables/moins favorables/pas d'application (cocher la mention qui convient ) pour les travailleurs que celles prévues à la convention collective de travail susmentionnée du 29 septembre 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^