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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202614
pub.
28/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202614/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 juin 2003 Durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68499/CO/121) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Durée du travail La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées.

Compte tenu des jours de congés supplémentaires visés à l'article 20 de cette convention collective de travail, alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à l'Office national de l'emploi.

La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi.

Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi.

L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Calcul des heures supplémentaires A. Régime général

Art. 4.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par la convention collective de travail fixant les conditions de travail (notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de 481 heures.

Art. 5.Le salaire des heures qui dépassent la 37e heure par semaine est majoré de 50 p.c.

Le salaire des heures qui dépassent la 481e heure par treize semaines consécutives est majoré de 50 p.c.

Art. 6.La valeur des heures supplémentaires se décompose en : 100 p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par exemple 150 = 100 + 50).

Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie correspondant à la période de prestation.

Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré.

Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, endéans les quatre semaines de la prestation, sauf dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période comprenant la prise du congé compensatoire.

Le paiement du sursalaire peut être remplacé par un repos compensatoire complémentaire. Pour bénéficier de cette possibilité, le travailleur doit faire connaître son choix par écrit au préalable. Ce choix sera considéré comme définitif et sera appliqué pour chaque prestation future d'heures supplémentaires.

Art. 7.Pour les travailleurs de la catégorie 9, un régime équivalent et dérogatoire au régime général ainsi qu'à l'application de l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative aux salaires, sursalaires et primes, concernant le travail effectué un dimanche ou jour férié, peut être instauré.

L'application de la présente dérogation est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui doit être signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège d'exploitation de l'entreprise.

B. Régime pour le domaine des déchets

Art. 8.Le présent régime est applicable aux entreprises occupant du personnel des catégories 3.A - 3.C - 3.D - 3.E et uniquement de ces catégories. Le personnel de la catégorie 3.B occupé par ces mêmes entreprises y est aussi soumis. Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

Art. 9.Pour le calcul des heures supplémentaires du personnel des catégories 3.C - 3.D - 3.E, ne sont pris en considération que le temps de conduite des véhicules et des engins, en ce compris le temps nécessaire aux dépannages effectués directement par ce personnel.

Art. 10.Pour le calcul des heures supplémentaires du personnel des catégories 3.A et 3.B, ne sont prises en considération que les heures consacrées au chargement des déchets et à la vidange des égouts, fosses septiques et réservoirs, en ce compris une aide éventuelle apportée au personnel des catégories 3.C et 3.D lors de dépannages.

Art. 11.Les autres heures prestées par le personnel des catégories 3.A - 3.B - 3.C - 3.D - 3.E et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires, sont appelées heures de liaison.

Les heures de liaison sont payées au même taux horaire que le temps de conduite, chargement et vidanges.

Art. 12.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par la convention collective de travail fixant les conditions de travail (notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de 481 heures.

Art. 13.Le salaire des heures qui dépassent la 37e heure par semaine est majoré de 50 p.c.

Le salaire des heures qui dépassent la 481e heure par treize semaines consécutives est majoré de 50 p.c.

Art. 14.La valeur des heures supplémentaires se décompose en 2 parties : 100 p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par exemple : 150 = 100 + 50).

Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie correspondant à la période de prestation.

Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré.

Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, endéans les treize semaines de la prestation sauf dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période comprenant la prise du congé compensatoire.

Art. 15.L'application du présent régime est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et dûment enregistrée.

Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires

Art. 16.L'organisation de la durée du travail est fonction de l'état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit : - minimum 3 heures par jour; - minimum 18 heures par semaine.

Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas exceptionnels tels que : - situations géographiques de chantier; - les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux chantiers; - ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; - l'organisation des chantiers, etc.

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions sont soumises en groupe, pour avis, à la commission paritaire qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au Greffe du Service des relations collectives de travail et transmises au S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise, par le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale.

Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail d'entreprise, se limiteront exclusivement au seul objet de la convention.

Les conventions collectives de travail, conclues au sein des entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une convention ultérieure.

Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les dérogations, sont mises à jour au minimum tous les quatre mois.

Les titulaires d'un contrat d'étudiant sont exclus de l'obligation de dérogation.

Flexibilité

Art. 17.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre.

En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur une période de 2 semaines consécutives.

Si cela entraîne des difficultés, d'autres formes peuvent être négociées au plan de l'entreprise.

Affichage des horaires variables

Art. 18.Le délai imposé par la loi-programme ultimo 1989 de 5 jours, pour l'annonce d'un horaire variable n'est valable que lorsque la raison qui détermine l'horaire variable est connue 5 jours avant la prestation.

Dans les autres cas l'affichage devra avoir lieu au plus tard 24 heures après que l'employeur ait pu connaître la raison d'un changement d'horaire. Dans ces cas les heures de travail ne pourront être prestées qu'avec l'accord du travailleur. Copie des affiches est toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise.

Marge de variabilité

Art. 19.Le crédit fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, publié au Moniteur belge du 30 juin 1990, est porté à 37 heures par mois. Les heures qui sont prestées au-delà des horaires prévus aux contrats de travail seront confiées à des volontaires.

En outre, les parties s'engagent à respecter la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 35, du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel.

Cette disposition sera en application tant que l'arrêté royal du 25 juin 1990 comme n'importe quel autre arrêté royal prolongeant l'effet juridique de l'article 3 sans en apporter de modification, seront en vigueur.

Congé supplémentaire

Art. 20.Les ouvriers et ouvrières ont droit à un jour de congé supplémentaire pour 4 mois de présence dans l'entreprise. Pour calculer la présence dans l'entreprise, les jours prestés et les jours assimilés sont pris en considération.

Dans le cas d'horaires irréguliers, il y a lieu d'exprimer les jours de congé supplémentaires en un nombre d'heures en fonction de l'horaire moyen journalier des quatre mois auxquels le congé se rapporte.

Les jours de congé qui sont pris par un ouvrier sont d'abord imputés sur ses jours de vacances annuelles, ensuite sur ses jours de congé supplémentaires.

Les jours de congés supplémentaires doivent être octroyés et pris au cours de l'année calendrier.

Compte tenu qu'il s'agit donc de jours de repos compensatoire, alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à l'Office national de l'emploi.

Congé d'ancienneté

Art. 21.Les ouvriers et ouvrières ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans le secteur, comptée au 1er juillet de chaque année.

Les périodes effectuées sous contrat à durée déterminée (par exemple écoles, etc.) sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté.

L'article 3 de la convention collective de travail concernant la reprise de personnel, prévoit la reprise du personnel avec son ancienneté.

Le nombre de jours est de un par 1 000 jours O.N.S.S., renseignés sur 5 primes de fin d'années consécutives.

La valeur d'un jour de congé d'ancienneté se calcule comme le salaire d'un jour férié.

Les jours de congés d'ancienneté doivent être octroyés et pris au cours de l'année calendrier.

Complexes touristiques

Art. 22.Dans les complexes touristiques où il est difficile d'incorporer des horaires de travail fixes dans les contrats de travail, les contrats feront mention de : a) le nombre d'heures de travail par période (maximum 1 trimestre que l'employeur garantit au travailleur);b) que l'horaire est variable;c) que la prestation ininterrompue journalière se situe entre minimum 3 heures et maximum 9 heures. En principe, les travailleurs sont rémunérés par heure de prestation.

Des dérogations à ce principe peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise, par exemple le paiement forfaitaire.

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au Greffe du Service des relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise, par le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale.

Charge de travail

Art. 23.Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de la charge de travail et des circonstances du chantier.

Après 4 heures de travail, une pause non rémunérée de 15 minutes sera prévue.

Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes de travail du chantier.

Art. 24.En ce qui concerne l'enlèvement de déchets ménagers, il est insisté pour que deux chargeurs soient mis pour les collectes porte à porte, en récipients non standardisés, et ce pour les tournées au-dessus de 3 000 habitants.

Organisation de chantiers successifs

Art. 25.Lorsque des travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport public et/ou privé. Il y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente inutiles.

En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers subsistants.

Sécurité

Art. 26.Lorsque le médecin de travail recommande la nécessité d'un vaccin, la vaccination sera organisée par l'employeur et prise en charge pour la différence entre le remboursement INAMI et le coût réel.

Art. 27.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative aux examens médicaux, comme défini par l'article 124 du Règlement général pour la protection du travail.

Sont obligatoirement soumis aux examens médicaux annuels, les personnes rémunérées habituellement en catégorie 1.B. pour des raisons évoquées dans la description de la catégorie 1.B. Sont également soumis aux examens médicaux au même rythme que le personnel du client, les personnes exposées à des risques similaires à ceux du personnel du client et pour lesquelles l'examen médical s'impose.

Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions fait partie de la compétence du comité de prévention et de protection. A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, par les permanents syndicaux régionaux compétents.

Art. 28.Lorsque la sélection médicale de conducteurs de véhicules motorisés s'impose en raison de la fonction, les frais et les heures nécessaires pour passer cette sélection médicale ainsi que les coûts du permis seront payés par l'employeur.

Non-discrimination

Art. 29.Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de discrimination.

Quelle que soit la nature de la discrimination, raciale ou se basant sur la différence des sexes, elle est interdite.

Chacun s'efforcera d'éviter la discrimination dans ses attitudes - vis-à-vis de la clientèle - vis-à-vis des travailleurs - vis-à-vis des collègues travailleurs.

Bien-être

Art. 30.La convention collective de travail n° 72, conclue au sein du Conseil national du travail reconnaît que le stress est un facteur important qui provoque des maladies et des accidents de travail.

Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences attendues.

La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y remédier collectivement.

L'organisation du travail peut être une des causes du stress.

Afin de répondre aux dispositions de la convention collective de travail n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés d'exécution, un avis sera demandé au comité de prévention et de protection suite à une analyse approfondie des postes de travail.

L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme.

Ensuite un plan sera rédigé afin d'améliorer l'organisation du travail, les conditions de travail et les outils de travail pour autant qu'ils puissent occasionner le stress. Ce plan sera fait en étroite collaboration avec le médecin de travail. En cas de nécessité, on peut faire appel à des experts externes.

Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller en prévention, les membres du comité de prévention et de protection et par le médecin de travail.

A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents.

Le conseiller en prévention ou le médecin de travail est désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Les entreprises qui violent ces dispositions peuvent être appelées devant la commission paritaire pour se justifier.

Art. 31.Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de harcèlement moral.

Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de nettoyage et de désinfection prendront dès à présent les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. Chacun veille également à ce que les travailleurs qui sont victimes de harcèlement moral au travail reçoivent sans délai un soutien psychologique approprié et que des solutions soient cherchées.

Le conseiller en prévention ou le médecin de travail peut être désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Sous-traitance

Art. 32.Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance.

L'employeur établit tous les trimestres un rapport relatif à l'appel à la sous-traitance et au chômage économique. Ce rapport est remis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux.

Durée de la convention

Art. 33.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 27 octobre 1993 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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