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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202616
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202616/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69003/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2.Crédit-temps prolongeant le repos postnatal.

Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au crédit-temps durant 6 mois doit être octroyé aux travailleuses qui peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.

La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ne vaut pas dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les conditions du présent article.

Ce droit supplémentaire au crédit-temps ne doit pas être octroyé obligatoirement aux cadres.

Art. 3.Crédit-temps en général.

Les ouvriers et les employés qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et maximum cinq ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant le début ou la prolongation de cette interruption.

Le nombre de travailleurs qui peut simultanément bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent ne peut, par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, pas dépasser 8 p.c. de l'effectif total du personnel de l'entreprise en question.

La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas nécessairement dans une fonction identique. CHAPITRE III. - Droit à la réduction des prestations de travail

Art. 4.La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ni la limitation à 8 p.c. prévue à l'article précédent, ne sont d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2.

En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs prestations de 1/5 ou de la moitié.

Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur base du salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 29 mai 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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