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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 17 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins fixant, pour 2003, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle dans la branche d'activité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202629
pub.
17/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202629/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins fixant, pour 2003, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle dans la branche d'activité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins fixant, pour 2003, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle dans la branche d'activité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2003 Fixation, pour 2003, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle dans la branche d'activité (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67422/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle - financement

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation professionnelle du "Fonds social des grands magasins" en application des articles 12 et 20 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à 1 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002 dans l'entreprise.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002. CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 2, s'opère dans le courant du mois d'août.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au fonds social. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et vient à échéance le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er september 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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