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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202648
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202648/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.Annexe

Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Durée du travail (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69000/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée du travail est fixée à 36 heures 40 minutes en moyenne par semaine.

Le régime de travail est fixé au niveau de l'entreprise, soit par le conseil d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 3.La prestation d'heures supplémentaires est limitée au strict minimum. En cas de prestation d'heures supplémentaires; il est accordé conformément aux dispositions légales un repos compensatoire. Le salaire des heures supplémentaires est payé au moment du repos compensatoire.

Art. 4.La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours, sauf obligation d'exploitation en vertu de la réglementation existante.

Art. 5.Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des employées, des ouvriers et des ouvrières, la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE III. - Travail à mi-temps

Art. 6.Les ouvriers et employés occupés à temps plein et qui appartiennent aux trois premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, de minimum 53 ans, ont le droit, à leur demande, de passer à un horaire mi-temps, après accord sur les horaires à prester. Les travailleurs qui ont une fonction technique doivent faire la demande avant le début du trimestre précédant le trimestre dans lequel le changement de régime se fait. Les travailleurs occupant une fonction administrative doivent faire la demande au moins six mois à l'avance.

Il est recommandé à l'employeur d'accorder les heures ainsi libérées à un remplaçant. S'il ne le fait pas il en communique la raison au conseil d'entreprise (ou en l'absence de celui-ci à la délégation syndicale). CHAPITRE IV. - Jour de carence

Art. 7.A partir du 1er juillet 2001, le système des jours de carence tel que prévu a l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ne sera plus appliqué. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 29 mai 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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