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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant instauration d'un régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202649
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202649/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant instauration d'un régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant instauration d'un régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant instauration d'un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68779/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution qui, conformément à l'article 6 de l'accord national du 28 mai 2001, ont choisi d'organiser eux-mêmes le régime de pension.

Ces entreprises sont exclues du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. Cette exclusion a été entérinée par le sous-commission paritaire le 23 avril 2002.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En vertu de l'article 6 de l'accord national conclu le 28 mai 2001 en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, cette convention a pour but d'expliciter les conditions à remplir par : § 1er. la convention collective de travail ou l'accord pour que la cotisation de 1 pour cent du salaire brut des ouvriers, visée à l'article précité, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, et non dans le cadre du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 10 décembre 2002; § 2. le régime de pension d'entreprise proprement dit. CHAPITRE III. - Conditions Convention collective de travail ou accord

Art. 3.§ 1er. L'existence de la convention collective de travail ou de l'accord doit être antérieure au 31 décembre 2000 et cette convention doit comporter l'accord des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise concerné.

La convention collective de travail ou l'accord doit être préalablement soumis(e) à l'accord du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les ouvriers sont préalablement informés par lettre individuelle.

Le régime de pension d'entreprise § 2. Au 1er janvier 2002 au plus tard, le régime de pension d'entreprise doit prévoir au moins les conditions suivantes. § 2.1. Conditions d'affiliation Tous les ouvriers qui au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise.

Cela implique notamment : - que les ouvriers qui sont ou étaient occupés sous contrat de travail à durée déterminée doivent également s'affilier; - que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanées, empêchant ainsi le report de l'affiliation après un âge déterminé, par exemple seulement à partir du 25e anniversaire de l'intéressé. § 2.2. Gestion paritaire ou comité de surveillance Les dispositions légales en matière de gestion paritaire ou de création d'un comité de surveillance doivent être respectées comme telles ou, à défaut de disposition légale, tel que figurant dans le projet de loi sur les pensions complémentaires, comme approuvé par la Commission des Affaires Sociales le 8 mars 2002 (document 1340/6).

Le comité de surveillance précité veille à l'exécution de l'engagement de pension et se voit mettre à disposition le rapport annuel relatif à la gestion de l'engagement de pension conformément aux dispositions légales ou, à défaut, conformément au projet de loi relatif aux pensions complémentaires approuvé par la Commission des Affaires Sociales le 8 mars 2002 (document 1340/6). § 2.3. Financement Lorsque le régime de pension d'entreprise est de type "contributions définies", il doit être financé ou majoré depuis le 1er janvier 2002 à l'aide d'une cotisation, comme visé à l'article 6 de l'accord national du 28 mai 2001 signé en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, d'au moins 1 pour cent du salaire annuel brut des ouvriers sur lequel sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance du type "capital différé avec remboursement de l'épargne".

Lorsque le régime de pension d'entreprise est de type "prestations définies", les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures aux réserves acquises calculées dans un régime de pension de type "contributions définies" financé par une cotisation égale à 1 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2.4. Droit aux réserves acquises et aux prestations acquises Le régime de pension d'entreprise peut exiger que l'intéressé ait été affilié au régime de pension d'entreprise durant au moins une période - continue ou discontinue - d'1 an avant qu'il puisse prétendre au bénéfice des réserves acquises et aux prestations acquises.

Nonobstant ce qui précède, le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera réellement des réserves acquises (même s'il quitte son employeur en cours d'année) s'il accepte un nouvel emploi chez un employeur de la catégorie visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 10 décembre 2002. § 2.5. Limitation des frais et répartition intégrale des bénéfices Les frais réclamés dans le régime de pension d'entreprise et la répartition des bénéfices doivent satisfaire aux stipulations de l'article 11, § 1er, 4°, du projet de loi relatif aux pensions complémentaires approuvé par la Commission des Affaires Sociales le 8 mars 2002 (document 1340/6). § 2.6. Garantie de rendement La cotisation de 1 p.c. du salaire annuel brut sur lequel sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2, 3°, doit s'accompagner d'une garantie de résultat de manière à ce que les dispositions de l'article 24, § 2, du projet de loi relatif aux pension complémentaires approuvé par la Commission des Affaires Sociales le 8 mars 2002 (document 1340/6), soient respectées. § 2.7. Opérations foncières Tant que l'affilié est lié par un contrat d'emploi à l'employeur qui conformément à la présente convention collective de travail organise personnellement l'exécution du régime de pension, l'affilié ne pourra ni procéder au rachat de son contrat, ni en céder le bénéfice, ni l'hypothéquer. § 2.8. Valeurs de rachat Les valeurs de rachat théorique et pratique représentent dans tous les cas 100 pour cent des réserves constituées, incluant 100 pour cent des participations bénéficiaires déjà attribuées. § 2.9. Contrôle et approbation Conformément à l'article 6 de l'accord national du 28 mai 2002, le règlement de pension devait être soumis avant le 30 septembre 2001 au contrôle et à l'approbation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IV. - Information

Art. 4.L'employeur est tenu de transmettre au moins une fois par an au président de la sous-commission paritaire la liste des affiliés au régime de pension d'entreprise qui répondent aux conditions d'affiliation précitées.

En outre, l'employeur précité avisera le président de la sous-commission paritaire de tout remaniement apporté au régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu, à cette occasion, de rédiger une attestation certifiant que le régime de pension d'entreprise répond aux critères définis dans la présente convention.

De plus, l'employeur précité informera le président de la sous-commission paritaire de l'abolition du régime de pension d'entreprise dès que celle-ci se produit et joindra une déclaration de l'organisme de pension qui gère ce régime.

Enfin, sur simple requête du président de la sous-commission paritaire, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations sont scrupuleusement respectées. CHAPITRE V. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise

Art. 5.Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des primes, comportant au moins les éléments suivants : § 1er. En cas de non-paiement des primes dans les trente jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par lettre recommandée le sommant de s'acquitter du paiement des primes; § 2. Si les primes ne sont toujours pas payées dans les soixante jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée le sommant de s'acquitter du paiement des primes, et avisera par courrier le président de la sous-commission paritaire de la situation; § 3. Si les primes ne sont toujours pas payées dans les nonante jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée l'avisant que les contrats passeront à un droit de pension sans versement. L'organisme de pension en avisera également par courrier le président de la sous-commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise; § 4. Si les primes dues dans le cadre du régime d'entreprise restent impayées à l'issue de la mise en demeure visée au § 2 ou si le régime d'entreprise est supprimé, l'employeur concerné et les ouvriers qu'il emploie tomberont automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 instaurant le régime de pension sectoriel dès le premier jour du mois qui suit la notification du président de la sous-commission paritaire prévue à l'article 5, § 3, ou dès le premier jour du mois qui suit l'arrêt du régime d'entreprise. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 6.Si, en exécution de l'article 6 de l'accord national du 28 mai 2001, l'on veut user de la possibilité d'affecter la cotisation prévue de 1 pour cent à l'instauration ou à la majoration d'un régime de pension d'entreprise, la procédure suivante doit être observée : § 1er. Renseignements à fournir au président de la sous-commission paritaire Les entreprises qui, en exécution de l'accord national du 28 mai 2001, ont opté pour organiser elles-mêmes le régime de pension doivent adresser, avant le 31 janvier 2003, une série de documents au président de la sous-commission paritaire pour vérification et approbation. Cela doit se faire au moyen d'une lettre recommandée.

Il s'agit notamment des documents suivants : § 1er. 1. la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 incluant l'accord des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise; § 1er. 2. la convention collective de travail par laquelle les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise décident de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension, conformément à l'article 6 de l'accord national du 28 mai 2001 conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et d'affecter ainsi la cotisation de 1 p.c. au financement du plan de pension d'entreprise existant; § 1er. 3. Et le (nouveau) règlement de pension, conforme aux critères qui découlent de cette convention collective de travail.

A défaut de présentation au président de la sous-commission paritaire, l'employeur concerné et les ouvriers qu'il emploie tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel du 10 décembre 2002. § 2. Délibération du président de la sous-commission paritaire Dans les deux mois qui suivent la notification de ces documents par l'employeur, le président de la sous-commission paritaire lui signifiera son accord ou son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires.

Toute requête visant à sortir du champ d'application de la convention collective du 10 décembre 2002, instaurant le régime de pension sectoriel ne pourra être rejetée par le président de la sous-commission paritaire que si les conditions stipulées en cette matière dans la convention collective ne sont pas remplies.

Dès lors, tout différend s'y rapportant sera traité en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. CHAPITRE VII. - Implications financières du régime de pension sectoriel pour les régimes de pension d'entreprise organisés conformément à la présente convention collective de travail

Art. 7.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 instaurant le régime de pension sectoriel, la cotisation qui y est définie sera réclamée et encaissée par l'Office national de sécurité sociale (ONSS) en vertu de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), après que cette cotisation ait été mise à la disposition de l'organisateur du régime de pension sectoriel, ce dernier la rétrocédera à l'organisme de pension sectoriel.

Si les services de l'Office national de la sécurité sociale ne parviennent pas, d'après ces cotisations retenues pour le régime de pension sectoriel, à faire une distinction entre les employeurs qui, en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail, ont instauré un régime de pension au niveau de l'entreprise et les employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel, l'organisateur du régime de pension sectoriel restituera, aux employeurs nommés en premier lieu, les cotisations prélevées chez eux.

Ces remboursements sont effectués dans le mois à compter du jour où l'organisateur dispose des données requises, ou à compter du jour à partir duquel l'Office national de sécurité sociale aura transféré les fonds à l'organisateur, si ce jour devait être postérieur à celui de la transmission des données et au plus tard dans l'année qui suit le versement des cotisations mentionnées à l'Office national de sécurité sociale.

En aucun cas des intérêts de retard ne sont dus sur ces remboursements. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et possibilités de résiliation

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision de suppression ne sera valable que si elle est prise par 80 p.c. voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la sous-commission paritaire qui représentent les travailleurs.

La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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