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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 25 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202666
pub.
25/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202666/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 2003 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68219/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel 2003-2004, et son exécution dans la loi, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et aux initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.La cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus à : 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel qu'il ressort des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi" on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions telles qu'elles sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune". CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations mentionnées à l'article 3 à l'Office national de Sécurité sociale et de les faire recevoir, gérer et attribuer par le fonds social précité en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, aucune cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus il est perçu une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts pendant chacun des 4 trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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