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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 07 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au droit au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202669
pub.
07/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202669/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au droit au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au droit au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, droit au crédit-temps (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67735/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, le droit au crédit-temps est octroyé dans les entreprises de 10 travailleurs en moyenne à au moins un travailleur (équivalent temps plein), en exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, à condition que ce travailleur ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la demande telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "les entreprises de 10 travailleurs en moyenne" : les entreprises qui, au cours des quatre trimestres qui précèdent le 1er janvier de l'année civile où la demande de crédit-temps telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis est introduite, ont en moyenne au moins 10 équivalents temps plein sous contrat de travail et effectivement présents dans l'entreprise. Pour cela, on compte le nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale, à l'exception des contrats de remplacement, à la fin de chaque trimestre de l'année civile en équivalents temps plein et on divise ce total par le nombre de trimestres de l'année pour laquelle une déclaration a été introduire à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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