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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 07 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et les pépinières forestières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202715
pub.
07/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202715/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et les pépinières forestières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et les pépinières forestières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et les pépinières forestières (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69279/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs, des pépinières et des pépinières forestières qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières s'établit comme suit : 1. Qualifiés : Sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3), ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser;ceux qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de maturité des principales variétés cultivées normalement dans l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principaux insectes et sont capables de les combattre; d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière.2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au moins des opérations énumérées pour les qualifiés;b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux.3. Non-qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires

Art. 3.Au 1er juillet 2003 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés augmentent de 0,90 p.c.

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures : - Pépinières : au 1er juillet 2003 Non-qualifiés : 9,12 EUR Semi-qualifiés : 9,49 EUR Qualifiés : 9,74 EUR - Pépinières forestières : au 1er juillet 2003 Non-qualifiés : 9,05 EUR Semi-qualifiés : 9,43 EUR Qualifiés : 9,68 EUR

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,30 p.c. au 1er avril 2004.

Au 1er octobre 2004 il y aura une augmentation salariale conventionnelle d'un montant du solde de la marge salariale totale de 4,4 p.c.

Avant le 15 septembre 2004 la commission paritaire fixera ce solde de l'augmentation salariale.

B. Barème mineurs

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans : 85 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 8 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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