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Arrêté Royal
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012354
pub.
14/12/2005
prom.
--
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 mai 2004 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71712/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.A dater du 1er janvier 2004, le chapitre IIIbis - Prime unique de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge le 8 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 64130), est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE IIIbis. - Prime unique et pouvoir d'achat

Art. 29.§ 1er. Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 avec une ancienneté d'au moins 6 mois. § 2. Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps partiel.

Art. 29bis.§ 1er. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, les barèmes ainsi que les salaires réels sont augmentés de 17 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. § 2. Dans les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, les barèmes ainsi que les salaires réels sont augmentés de 20 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. § 3. Les entreprises qui, hors indexations et augmentations barémiques sectorielles, accordent des augmentations de rémunération ou des avantages salariaux équivalents pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 peuvent les imputer pour leur valeur sur le montant de l'augmentation prévue ci-dessus. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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