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Arrêté Royal
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202213
pub.
21/04/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 18 novembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 6 janvier 2005 sous le numéro 73365/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998 (enregistrée sous le numéro 46010/CO/218), est complété par les dispositions suivantes : « La cotisation versée par les employeurs au fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2005 à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises. » CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2005.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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