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Arrêté Royal
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202494
pub.
26/10/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 décembre 2004 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73580/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. ...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Indemnité d'éloignement

Art. 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à 2,5202 EUR par heure à partir du 1er novembre 2004, arrondis à 2,52 EUR. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c. CHAPITRE III. - Indemnité de séjour

Art. 3.Les ouvriers qui, par suite de nécessités de services, sont contraints de déloger ont droit à : 1° une indemnité pour le repas du soir si le temps de service de la journée commence avant midi (12 heures);2° une indemnité pour le logement et le petit-déjeuner;3° une indemnité pour le repas de midi lorsque la rentrée au dépôt a lieu après 14 heures.

Art. 4.Pour autant qu'ils aient effectué au moins la prestation prévue par le règlement de travail et que, par suite de nécessités de service, ils soient contraints de rentrer au dépôt après 22 heures, les ouvriers ont droit à l'indemnité pour le repas du soir.

L'avantage résultant du présent article n'est pas cumulable avec celui résultant de l'application de l'article 5.

Art. 5.§ 1er. Une indemnité complémentaire égale à l'indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée est dépassé.

L'avantage résultant du présent article n'est pas cumulable avec celui résultant de l'article 4. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "dépassement du temps de service de la journée" : le dépassement du temps fixé pour la journée en cause soit par la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989), soit par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 ou la convention collective de travail du 26 novembre 2003 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (enregistrées sous les numéros 40987/CO/140.05 - 69291/CO/140.05).

Le temps de service de la journée doit être d'au moins 10 heures.

Art. 6.A partir du 1er novembre 2004, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 13,2532 EUR, arrondis à 13,25 EUR.

Art. 7.A partir du 1er novembre 2004, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 10,6181 EUR, arrondis à 10,62 EUR.

Art. 8.A partir du 1er novembre 2004, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 9,2363 EUR, arrondis à 9,24 EUR.

Art. 9.Les montants fixés aux articles 2, 6, 7 et 8 sont adaptés au 1er novembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé.

Art. 10.L'adaptation annuelle est réalisée en tenant compte des éléments suivants : 1° le montant non arrondi de l'indemnité d'éloignement en vigueur jusqu'au 31 octobre de l'année au cours de laquelle l'adaptation prend effet;2° l'indice santé du mois d'octobre de l'année au cours de laquelle l'adaptation prend effet;3° l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'adaptation prend effet. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 décembre 1996, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 fixant l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, modifiée par la convention collective de travail du 26 janvier 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 septembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 20 décembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2002, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 février 2004, modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juin 2004. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 13.Cette convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport, d'un préavis de dénonciation de 3 mois.

Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.

Art. 14.La convention peut être revue à la demande de la partie la plus diligente.

La partie qui souhaite la révision de la convention doit introduire la demande auprès du président de la commission paritaire et des autres organisations signataires.

La demande doit mentionner : 1° les motifs invoqués pour justifier la demande de révision;2° les propositions de modifications. Les autres parties signataires prennent l'engagement d'examiner la demande de révision dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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