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Arrêté Royal
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202496
pub.
26/10/2005
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 novembre 2004 Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 17 décembre 2004 sous le numéro 73241/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui : - soit ont leur siège social dans la Région flamande; - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté flamande et/ou par la Commission communautaire flamande ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté flamande en raison de leur activité ou de leur organisation; - soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail

Art. 2.A partir du mois où ils atteignent l'âge de 55 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de service jusqu'à concurrence d'une durée de travail moyenne de 33 heures par semaine, avec maintien du salaire.

Art. 3.La durée de travail conventionnelle dans le secteur socio-culturel est maintenue à 38 heures par semaine en moyenne.

Art. 4.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée à l'article 2, est réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de travail par semaine équivaut à six jours compensatoires. Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale est valable sont considérées comme des périodes travaillées. § 2. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. § 3. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 5.§ 1er. La présente convention entre en vigueur au 1er octobre 2004.

Pour les employeurs et les travailleurs des organisations de coopération et/ou d'éducation au développement, elle entre en vigueur au 1er janvier 2005, moyennant la mise à disposition effective des moyens pour le remplacement. § 2. La présente convention est conclue pour une durée de 15 mois et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2005. Elle ne prolonge pas ses effets dans le contrat individuel de travail au-delà de cette date. § 3. Chaque partie signataire s'engage à procéder immédiatement à une concertation, à la demande d'une autre partie, en particulier si des problèmes se posent concernant l'exécution du § 1er, alinéa 2, de la présente convention.

La présente convention peut être revue à la demande d'une des parties signataires. Cette partie communique ce souhait, ainsi que le(s) motif(s) de la proposition d'amendement, au président de la commission paritaire. Les autres parties s'enga-gent à discuter ces propositions dans le mois qui suit leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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