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Arrêté Royal
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202503
pub.
13/10/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Empoi, absente, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 novembre 2004 Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier qu'employé, masculin que féminin.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003).

Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale.

Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à l'article 4.

Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.

Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 mois au cours de l'année de référence.

Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004.

Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois.

Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation représentative des employeurs concernés siégeant à la commission paritaire et au président de cette commission.

Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission paritaire est convoqué.

Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission paritaire.

Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical.

Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19 novembre 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur socio-culturel Demande de prime syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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