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Arrêté Royal
publié le 23 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202630
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23/10/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 2 juin 2005 Modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75644/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : - les mesures d'accompagnement; - l'indemnité octroyée à certains ouvriers de la construction qui continuent de fournir des prestations de travail après l'âge de 58 ans; - la prépension à mi-temps. CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement

Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant les mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, telle que modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 8 mai 2003 qui modifie et prolonge différents régimes de sécurité d'existence, est reconduite pour une période de 2 ans. A cette fin, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006 dans l'article 13 de cette convention collective de travail.

Art. 4.A l'article 7, 2e alinéa de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention collective de travail du 17 avril 2003" sont remplacés par les mots "convention collective de travail du 2 juin 2005. ».

L'article 8 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant : "Pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 2005, l'allocation sociale complémentaire sera payée, par dérogation à l'alinéa précédent, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans. ». CHAPITRE III. - Indemnité octroyée à certains ouvriers de la construction qui continuent de fournir des prestations de travail après l'âge de 58 ans

Art. 5.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui, après l'âge de 58 ans, continuent de fournir des prestations de travail, telle que modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 8 mai 2003 qui modifie et prolonge différents régimes de sécurité d'existence, est reconduite pour une période de deux ans. A cette fin, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006 dans l'article 10 de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 1er qui satisfont aux conditions déterminées par l'article 7 peuvent accéder au régime de la prépension à mi-temps selon les modalités convenues dans le présent chapitre. Section 1re. Conditions d'accès au régime

Art. 7.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er et qui, au moment où la réduction de moitié de leurs prestations de travail prend cours, satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 57 ans; - compter au moins 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er; - avoir une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise où ils réduisent leurs prestations de travail; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la réduction des prestations de travail, ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; - avoir convenu avec l'employeur des modalités de réduction des prestations de travail, conformément aux dispositions des articles 8 et 9.

Art. 8.La convention de réduction à mi-temps des prestations de travail conclue entre l'employeur et l'ouvrier, est établie par écrit au plus tard au moment où la réduction des prestations prend cours.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte notamment l'indication du régime de travail à temps partiel, ainsi que le cycle et l'horaire de travail établis conformément aux dispositions de l'article 9.

L'employeur envoie une copie de la convention visée à l'alinéa 1er au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Section 2. Modalités d'application

Art. 9.La durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps est égale en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans le régime hebdomadaire normal de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

Lorsque la répartition des jours de travail s'opère sur un cycle plus long que la semaine, le calcul de la durée du travail visée à l'alinéa 1er est établi sur la base de ce cycle. Le cycle de travail ne peut excéder une période de 4 semaines.

Art. 10.Pour son mi-temps prépension, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, calculée conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993 instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par les conventions collectives de travail no 55bis du 7 février 1995 et no 55ter du 10 mars 1998. Le montant de cette indemnité complémentaire ne peut être inférieur à la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire octroyée à un travailleur de la même catégorie professionnelle qui accède au régime de la prépension à temps plein.

Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er et le montant de la cotisation capitative y afférente sont supportés par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 11.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé du contrôle de l'application des dispositions visées à l'article 10.

L'employeur est tenu de communiquer au fonds visé à l'alinéa 1er tous les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités complémentaires dues à l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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