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Arrêté Royal
publié le 08 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, portant modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202644
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08/11/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, portant modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, portant modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 17 mai 2005 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75661/CO/127) CHAPITRE Ier Champ d'application, entrée en vigueur et modalités de résiliation

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et salariés qui ressortissent du champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de six mois qui est signifié par lettre recommandée adressée au président de la (sous)commission paritaire. § 3. Préalablement à la résiliation de cette convention collective de travail la (sous)commission paritaire doit décider l'arrêt du plan de pension sectoriel. Cette décision d'arrêt est seulement valable si elle est prise conformément l'article 10, § 1er, 3° de la loi de 28 avril 2003 concernant les pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : 1° "la CCT du 16 juin 2003" : la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur;2° "le règlement de pension" : le règlement de pension ajouté comme annexe 1ère à la CCT du 16 juin 2003. CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4.L'article 3 du règlement de pension est modifié comme suit : 1° Le point 3.9 est modifié comme suit : "Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) : l'institution publique en exécution de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au contrôle du secteur financier et des services financiers. ». 2° Le point 3.14 est modifié comme suit : "Le return annuel du fonds de pension est égal au rendement net des actifs du fonds de pension procuré par les revenus de l'année, à savoir les intérêts et dividendes, les plus et moins values réalisées, après déduction de tous les frais d'administration et de tous les impôts de l'année. » .

Le return annuel est déterminé au 31 décembre de l'année. Le calcul de ce return (c) se fait comme suit : A x (1 + c) + [C x (1+ c)t/12] - [D x (1 + c)t/12] = B Avec A = Les avoirs au début de l'exercice (I B au passif), diminués des plus-values ou moins-values non-réalisées (II E à l'actif) à la fin de l'exercice précédent.

C = Les primes ou dotations et autres revenus techniques (I A, I B, I D, I E pour les revenus du compte de résultats). Il est supposé que les primes ou dotations encaissées via l'Office national de sécurité sociale sont payées au dernier jour du trimestre. Pour les autres primes ou dotations et autres revenus techniques il est tenu compte de la date de paiement exacte au fonds de pension.

D = Les frais techniques (I A, I B, I C, I D pour les frais du compte de résultats). Pour ceci il est tenu compte de la date de paiement exacte de l'institution de pension. Dans ces frais techniques ne sont pas comprises les sommes reprises du fonds d'égalisation pour apurer des déficits si les réserves acquises en cas de départ, de décès de retraite ou en cas d'arrêt de l'engagement de pension sont insuffisantes pour répondre à la garantie de rendement, comme prévu par la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003.

B = Les avoirs à la fin de l'exercice (I A au passif), diminués des plus-values ou moins-values non-réalisées (II E à l'actif) à la fin de l'exercice.

Lorsqu'un affilié part dans le courant de l'année à cause d'une mise à la pension ou d'un arrêt du contrat de travail ou en cas de décès, le return pour l'année en cours sera fixé comme la moyenne arithmétique des returns annuels du fonds de pension, calculée à partir de l'année d'affiliation de l'affilié. ».

Art. 5.L'article 12 du règlement de pension est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 de l'article 12.1 est modifié comme suit : "Après une année d'affiliation il a, au moment de son départ, en cas de décès, à sa retraite ou en cas d'arrêt de l'engagement de pension, au moins droit à la partie de ces contributions qui n'a pas été utilisée pour la couverture des frais limités à 5 p.c. des contributions patronales et personnelles, capitalisée au taux de référence maximal diminué de 0,5 p.c. ». 2° L'alinéa 2 de l'article 12.2 est modifié comme suit : "L'affilié a, en cas de départ, en cas de décès, à sa retraite ou en cas d'arrêt de l'engagement de pension, au moins droit à la partie des contributions personnelles, capitalisée au taux de référence maximal. » . 3° L'article 12.3 est modifié comme suit : "Le taux de référence maximal pour la capitalisation dont il est référé dans les articles 12.1 et 12.2 sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour autant que ce taux d'indexation soit plus bas que le taux de référence maximal. ».

Art. 6.L'article 13 du règlement de pension est modifié comme suit : 1° Le point 1 est modifié comme suit : "Les garanties sont acquises pour l'affilié au moment du départ de l'affilié, au moment du décès ou de la pension de l'affilié ou au moment de l'arrêt du plan.». 2° Le point 3 est modifié comme suit : "Au moment du départ, du décès ou de la mise à la retraite de l'affilié ou au moment de l'arrêt du plan, les garanties doivent être atteintes;elles ne doivent pas être atteintes chaque année. ». 3° Le point 4 est modifié comme suit : "Si les réserves acquises au moment du départ, du décès ou de la pension de l'affilié, ou au moment de l'arrêt du plan, ne couvrent pas le montant garanti, le fonds d'égalisation sera utilisé pour apurer le déficit.». 4° Le point 5 est modifié comme suit : "Pour calculer la garantie il est supposé que les primes ou dotations encaissées via l'Office national de sécurité sociale sont payées au dernier jour du trimestre.».

Art. 7.Il est inséré dans le règlement de pension un article 22bis rédigé comme suit : "

Art. 22bis.Modalités : Afin de tenir compte du retard de la transmission des communications par l'Office national de sécurité sociale, les prestations acquises peuvent être payées sous forme d'une avance à la date de pension effective ou normale. Le fonds de pension payera le solde dans l'année après le paiement de l'avance. ».

Art. 8.Il est inséré dans le règlement de pension un article 24bis rédigé comme suit : "

Art. 24bis.Modalités : Afin de tenir compte de la communication retardée par l'Office national de sécurité sociale les prestations peuvent être payées sous forme d'une avance. Le fonds de pension payera le solde dans l'année après le paiement de l'avance. » .

Art. 9.Dans l'alinéa 1er de l'article 30 du règlement de pension, il est ajouté : "Au cours de cette période, l'affilié peut toutefois informer lui-même l'institution de pension de sa démission. ».

Art. 10.Dans le point c de l'article 31 du règlement de pension, il est ajouté : "En cas de transfert à une autre institution de pension à une date ultérieure, en cas de retraite ou de décès de l'affilié, ou au moment de l'arrêt du plan, les prestations acquises doivent au moins être égales au montant des prestations acquises fixées à la date de départ. ».

Art. 11.Dans l'article 32 du règlement de pension, il est ajouté : "L'affilié peut à tout moment demander de transférer ses prestations acquises à une autre institution de pension conformément à l'article 31, a ou b. ».

Art. 12.Il est inséré dans le règlement de pension un article 32bis rédigé comme suit : "

Art. 32bis.Modalités : Afin de tenir compte de la communication retardée par l'Office national de sécurité sociale les prestations peuvent être transférées sous forme d'une avance. Le fonds de pension transférera le solde dans l'année après le transfert de l'avance. ».

Art. 13.Dans les articles 33, 34 et 36 du règlement de pension, les mots "Office de Contrôle des Assurances" sont remplacés par "CBFA". CHAPITRE IV. - Règlement de solidarité

Art. 14.Conformément à l'article 18 du règlement de pension, le règlement de solidarité est joint en annexe 1ère à cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur - Règlement de solidarité Historique

Article 1er.La Commission paritaire numéro 127 pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire numéro 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, ont conclu le 16 juin 2003 une convention collective de travail concernant l'introduction d'un plan social de secteur (1). L'introduction de l'institution de pension sectorielle a été inspirée sur la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer concernant les pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en ce qui concerne la sécurité sociale.

L'article 7 de la convention collective de travail stipule que : "Dans ce cadre les parties conviennent d'élaborer le contenu du règlement de solidarité, l'engagement de solidarité et son financement, dans une convention collective de travail séparée, dès que les arrêtés royaux, comme mentionnés dans l'article 45, § 1er de la loi sur les pensions complémentaires, seront en vigueur. ».

Dans le règlement de prévoyance du plan social de secteur pour les employeurs et les salariés qui ressortissent de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, ajouté comme annexe 1re à la convention collective de travail précitée, le volet de solidarité du plan social de secteur est commenté dans les articles 18, 19, 20 et 21.

L'article 18 stipule : "(...) La loi sur les pensions complémentaires (article 43) dans laquelle il est stipulé que le Roi doit encore préciser d'une part, les prestations de solidarité qui entrent en ligne de compte et d'autre part, la solidarité minimale à laquelle il doit être répondu afin de répondre à l'exigence de solidarité. Après décision du Roi à ce sujet, une annexe sera attachée au présent règlement de prévoyance, avec les mesures qui seront prises dans le cadre de l'engagement de solidarité. Cette annexe, qui est le règlement de solidarité, fera intégralement partie du présent règlement de prévoyance. ».

Sur base de la publication le 14 novembre 2003 de l'arrêté royal définissant les prestations de solidarité liées avec les régimes sociaux de pension complémentaires et de l'arrêté royal définissant les règles en ce qui concerne le financement et la gestion de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité est présentement défini.

Champ d'application

Art. 2.Le présent règlement s'applique à tous les employeurs et les salariés qui ressortent du champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Sous-commission pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Les salariés qui font partie du champ d'application du présent règlement, et sans préjudice d'autres conditions, sont automatiquement affiliés au présent règlement dès qu'ils/elles atteignent l'âge de 18 ans, c'est-à-dire dès le début du mois de leur anniversaire.

Définitions

Art. 3.3.1. Par affilié s'entend : tout salarié qui répond à l'article 2 du présent règlement. 3.2. Engagement de pension : l'engagement d'octroi d'une pension complémentaire par l'organisateur au profit des affiliés et/ou à leurs ayants droits. 3.3. Organisateur : le "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles". 3.4. Institution de prévoyance : l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" chargé de l'exécution de l'engagement de pension et de solidarité. 3.5. Engagement de solidarité : l'engagement des prestations de solidarité par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droits. 3.6. Règlement de solidarité : le règlement dans lequel les droits et les obligations de l'organisateur, de l'employeur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité sont déterminés.

Exécution de l'engagement de solidarité

Art. 4.L'asbl "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".

L'institution de prévoyance a pour mission d'organiser l'engagement de solidarité au profit des salariés des membres qui ressortissent du champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles pour la Flandre orientale. En fonction de cette activité, l'institution de prévoyance : a) gérera les avoirs dont elle disposera, et exécutera tous les actes d'administration et de gestion, y compris les investissements afin de faire fructifier ses avoirs;b) assurera, pour compte de chaque membre, le paiement des engagements en exécution du règlement de solidarité, dans la mesure des moyens mis à sa disposition. Les interventions et services de l'institution de prévoyance, s'effectuent selon les modalités et les moyens précisés dans le présent règlement de solidarité. Les interventions et services dans le cadre de l'engagement de solidarité feront l'objet d'une gestion différenciée des interventions et services pris dans le cadre de l'engagement de pension.

Il n'y a pas de possibilité d'opting out.

Art. 5.Obligation de fournir des renseignements Le texte du présent règlement de solidarité est procuré par l'organisateur à l'affilié sur simple demande de ce dernier.

Transparence

Art. 6.Rapport annuel L'institution de prévoyance établira annuellement un rapport au sujet de la gestion de l'engagement de solidarité et le mettra à la disposition de l'organisateur. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communiquera ce rapport à l'affilié.

Le rapport contiendra les informations concernant : 1° le mode de financement de l'engagement de solidarité et les changements structurels de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle il est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et d'environnement;3° le rendement des investissements;4° la structure des frais. Contributions

Art. 7.L'engagement de solidarité est financé via 4,215 p.c. (2) des contributions personnelles et patronales qui sont dues dans le cadre de l'engagement de pension.

Solidarité

Art. 8.Prestations de solidarité Les prestations de solidarité suivantes sont assumées : 1° financement de la constitution de l'engagement de pension pendant les périodes de participation aux cours ou journées d'étude qui sont consacrés à la promotion sociale;2° financement de la constitution de l'engagement de pension pendant les périodes en cours desquelles le salarié a diminué ses prestations à partir de 50 ans sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail;3° augmentation des rentes de pension ou rentes de survie en cours. Pendant les périodes de participation aux cours ou aux journées d'étude qui sont consacrés à une promotion sociale ou pendant lesquelles le salarié a diminué ses prestations à partir de 50 ans sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, la poursuite de l'engagement de pension est constituée a rato des contributions personnelles et patronales moyennes calculées sur base des contributions du dernier trimestre connu.

Annuellement le conseil d'administration de l'institution de prévoyance peut décider d'augmenter les rentes de pension et de survie en fonction des moyens financiers disponibles.

L'organisateur communique à l'institution de prévoyance toutes les informations nécessaires pour les calculs, la gestion et la liquidation de l'engagement de solidarité. L'organisateur utilise les formulaires rédigés par l'institution de prévoyance à cet égard.

Entrée en vigueur du règlement de solidarité

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ Notes 1) Convention collective de travail conclue le 16 juin 2003, déposée le 22 juillet 2003 et enregistrée le 25 septembre 2003. 2) 100 - 100/1,044

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