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Arrêté Royal
publié le 11 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202688
pub.
11/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 2 février 2000 Egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54535/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière, signataires, entendent exécuter, dans ce cadre sectoriel, l'accord professionnel du 8 décembre 1998.

Cet accord interprofessionnel prévoit - si nécessaire - une révision des systèmes de classification de fonctions prévus par les conventions collectives de travail en vue de rendre effectif le principe de l'égalité de rémunération et traitement entre travailleurs féminins et masculins. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Mesures pour l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Art. 2.Les employeurs s'engagent à respecter le principe de l'égalité de traitement tel que défini par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, à savoir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.

Art. 3.Les parties signataires affirment leur ferme volonté de renvoyer localement l'examen des problèmes éventuels de divergences dans le traitement entre hommes et femmes et de promouvoir l'analyse de ceux-ci entre la direction de l'entreprise concernée et, soit, la délégation syndicale assistée éventuellement des permanents régionaux, soit, en cas d'absence de délégation syndicale, les permanents régionaux.

Art. 4.Les parties signataires sont d'accord pour l'adaptation éventuelle des textes des classifications définies au niveau du secteur pour éviter des discriminations entre hommes et femmes.

Art. 5.Dans la mesure où aucun accord n'a pu être trouvé après négociation en entreprise, la commission paritaire est saisie par la partie la plus diligente du dossier.

La commission paritaire mettra tout en oeuvre pour régler le problème. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er février 2000.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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